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TJ 33063, 16 juin 2025, RG 25/01041


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Date
16/06/2025
Numéro
25/01041
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
68505d0e2208eb4aca79c9ac

Texte de la décision

7,802 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70C

Minute

N° RG 25/01041 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 5]

copies

GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA

Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Emmanuelle PERREUX, Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSES

S.C.I. EFG [Localité 15]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocats au barreau de BORDEAUX

Société [Localité 15] DISTRIBUTION
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [H] [W]
Occupante du terrain exploité par la société [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante

Monsieur [R] [W]
Occupante du terrain exploité par la société [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 9 mai 2025, la S.C.I. EFG [Localité 15] et la société [Localité 15] DISTRIBUTION ont assigné Monsieur et Madame [W] en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, après y avoir été autorisées par ordonnance du 7 mai 2025.

Elles demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de :

- constater que Monsieur et Madame [W] sont occupants sans droit ni titre du parking exploité par la société [Localité 15] DISTRIBUTION dont la S.C.I. EFG [Localité 15] a l’usage, la direction et le contrôle, situé [Adresse 9] sur la commune de [Localité 15], parcelle cadastrée section BA numéro [Cadastre 3],

- ordonner sans délai leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, comprenant leur famille, et l’enlèvement des caravanes et véhicules, avec le concours de la force publique,

- condamner Monsieur et Madame [W] à procéder à l’enlèvement des caravanes et véhicules ainsi que de tout branchement et accessoires présents sur le parking de l’immeuble, sous astreinte de 500 €uros par jour et par véhicule/caravane à compter du prononcé de la décision et immatriculés sous les numéros DV-777- QM, GW- 205-M K, [Immatriculation 7], [Immatriculation 11], [Immatriculation 14], [Immatriculation 13],

- les autoriser à faire évacuer de la parcelle tous objets mobiliers entreposés du chef de cette occupation illégale,

- condamner Monsieur et Madame [W] au paiement d’une provision d’un montant de 2.000 €uros au titre d’une indemnité d’occupation de la parcelle et de la consommation d’eau prélevée illégalement à compter du 27 avril 2025, date de l’installation,

- faire interdiction à Monsieur et Madame [W] ainsi qu’à tout occupant de leur chef, comprenant leur famille, d’occuper les parcelles voisines cadastrées BA 125,126,127,128,129,130,131,132,133 et [Cadastre 2], sous astreinte de 500 €uros par infraction constatée,

- les condamner solidairement à leur payer la somme de 6.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles exposent que plusieurs caravanes et véhicules se sont installés sans la moindre autorisation sur le parking situé sur la parcelle BA [Cadastre 3] exploité par la société [Localité 15] DISTRIBUTION et dont la S.C.I. a l’usage en vertu d’un contrat de crédit-bail, installation constatée par constat de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, et que cette occupation sans droit ni titre fait obstacle au stationnement de la clientèle et perturbe l’activité commerciale. Elles ajoutent que les occupants ont réalisé des branchements illicites sur le compteur d’eau du magasin.

Bien que régulièrement assignés à une adresse vérifiée avec avis de passage et dépôt de l’acte en l’étude, Monsieur et Madame [W] n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce texte autorise par ailleurs le juge des référés à allouer une provision sur le préjudice dès lors qu’il n’existe pas de contestation sérieuse.

En l’espèce, il est établi par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 30 avril 2025 la présence de véhicules et caravanes sur le parking exploité par la société [Localité 15] DISTRIBUTION, les personnes rencontrées sur place, Monsieur et Madame [W], défendeurs à la procédure, ayant décliné leur identité et indiqué y résider avec leurs enfants.

Il est constant que l’occupation d’un terrain appartenant à autrui sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion.
Cette expulsion ainsi que celle de tout autre occupant de leur chef sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision et sous réserve du respect des conditions posées par le code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à ce stade à astreinte ni de statuer par avance sur le sort des biens qui pourraient être laissés sur place.

Le juge ne pouvant être saisi que d’un né et actuel, les demanderesses ne justifient pas d’un intérêt à agir pour pouvoir interdire aux défendeurs une occupation d’autres parcelles.
Les sociétés EFG [Localité 15] et [Localité 15] DISTRIBUTION doivent être déclarée irrecevables en cette demande.

Il ressort du procès-verbal de constat que les occupants se sont raccordés au réseau d’eau de la société [Localité 15] DISTRIBUTION par le branchement de tuyaux d’arrosage.
L’occupation du parking cause un préjudice non sérieusement contestable dont les demanderesses peuvent se prévaloir.

Il y a lieu de leur allouer une indemnité d’occupation qui sera fixée à titre provisionnel à la somme de 500 €uros.

Il serait inéquitable de laisse aux sociétés EFG [Localité 15] et [Localité 15] DISTRIBUTION la charge de tous les frais non compris dans les dépens ; il sera alloué 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

Ordonne l’expulsion de Monsieur et Madame [W] et de tout occupant de leur chef des lieux qu’ils occupent [Adresse 9] sur la commune de [Localité 15], parcelle cadastrée section BA numéro [Cadastre 3], et l’enlévement de tous véhicules et caravanes notamment immatriculés sous les numéros DV-777- QM, GW- 205-M K, [Immatriculation 7], [Immatriculation 11], [Immatriculation 14], [Immatriculation 13], avec le concours de la force publique si besoin est.

Condamne solidairement Monsieur et Madame [W] à payer aux sociétés EFG [Localité 15] et [Localité 15] DISTRIBUTION la somme de 500 €uros à titre d’indemnité d’occupation.

Rejette le surplus des demandes comme irrecevables ou mal fondées.

Condamne solidairement Monsieur et Madame [W] à payer aux sociétés EFG [Localité 15] et [Localité 15] DISTRIBUTION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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