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TJ 33063, 27 mai 2025, RG 23/00658


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Date
27/05/2025
Numéro
23/00658
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68505d0e2208eb4aca79c9b8

Texte de la décision

20,375 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/00658 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2RR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]

Jugement du 27 mai 2025

89B

N° RG 23/00658 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2RR

Minute N° 25/816

du 27 Mai 2025

AFFAIRE :

[H]

C/

S.A.S. [7]

Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [V] [H]

S.A.S. [7]
CPAM DE LA GIRONDE

Me Nadia CHEKLI
la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée
le:
à
Me Nadia CHEKLI
la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES

CPAM DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mr Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mr Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025,
Assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [H]
né le 15 Juin 1971
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [K] munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 Avril 2022, l’Inspection du travail a autorisé le licenciement de [V] [H], délégué syndical, pour motif économique, licenciement notifié au salarié par la SAS [7] le 26 Avril 2022.

Le 11 Mai 2022, [V] [H], employé en tant qu'Animateur Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE) par la SAS [7] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 Avril 2022 par le Docteur [U] [N] mentionnant un “syndrome épuisement professionnel”.

Après instruction et transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE AQUITAINE, qui a rendu un avis favorable le 12 Décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge cette maladie “hors tableau” au titre de la législation professionnelle, ce dont elle a informé [V] [H] par courrier en date du 15 Décembre 2022.

Par courrier en date du 17 Mai 2024, la CPAM de la GIRONDE a avisé [V] [H] que son médecin conseil avait fixé au 16 Mai 2024 sa guérison.

Par courrier daté du 11 Janvier 2023, [V] [H] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7], dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 11 Mai 2022.

La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, par requête adressée par courrier recommandé le 3 Mai 2023, le Conseil de [V] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [7] dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 11 Mai 2022.

L’affaire a été appelée en mise en état le 4 Avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 18 Mars 2025.

***

Par requête valant conclusions à laquelle il déclare s’en remettre, le Conseil de [V] [H] demande au tribunal, au visa de l’article L.4121-1 du Code du Travail de :
- dire que la maladie professionnelle déclarée le 1er Juin 2021 (en réalité 11 Mai 2022, le 1er Juin correspondant à la date de 1ère constatation) résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], prise en son établissement de [Localité 6],
- fixer, en conséquence, au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée par application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- dire que la CPAM de la GIRONDE fera l’avance des frais et sommes alloués,
- faire droit à sa demande de provision formée à concurrence de 6.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Statuant avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, qu'il détaille,
- dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la GIRONDE,
- condamner la SAS [7] prise en son établissement de [Localité 6] à lui verser la somme de 4.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’instance,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

[V] [H] expose les circonstances précédant sa maladie reconnue d’origine professionnelle par la CPAM, soulignant notamment des agissements de harcèlement moral de la part d’[W] [C], sa supérieure hiérarchique, une surcharge de travail (dont la gestion de deux postes en même temps) ainsi qu’un climat de travail détestable entraînant la dégradation de ses conditions de travail. Il soutient l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur considérant que son responsable des ressources humaines et référent harcèlement, au sein de l’établissement de [Localité 6], était informé des agissements d’[W] [C] mais qu’il n’a été pris aucune mesure adaptée, laissant ainsi ces agissements continuer et s’amplifier. Il ajoute qu’il a du également alerter son supérieur hiérarchique, [E] [Y] par deux fois et qu’il a demandé le déclenchement d’une enquête interne mais en vain, et qu’aucune mesure de prévention concrète n’ont été prises consécutivement à ces alertes.

***

Par conclusions en défense, auxquelles elle déclare s’en remettre, la SAS [7], au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, demande au tribunal de :
À titre principal,
- débouter [V] [H] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur,
À titre subsidiaire,
- confier la mesure d’expertise sollicitée à un médecin spécialiste de réparation du dommage corporel avec missions et dans ce cadre :
* limiter sa mission aux seuls postes de préjudices visés par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et ceux non déjà pris en charge, même forfaitairement ou de manière restrictive, au titre du Livre IV du dit code
* dire que la mission devra prévoir des points qu'elle détaille,
- débouter [V] [H] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
- débouter le demandeur ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formulées à son encontre,
- écarter l’exécution provisoire de droit pour le tout du jugement à intervenir.

À titre principal, elle soutient l’absence de faute inexcusable considérant que [V] [H] ne justifie par aucun élément précis un manquement de sa part à son obligation de sécurité. En outre, elle fait valoir qu’elle a pris des mesures visant à assurer la santé et la sécurité de [V] [H] notamment par la mise en place d’entretiens annuels concernant la charge de travail, de suivis médicaux réguliers, de suivi par les managers ainsi que d’une ligne d’écoute et un accompagnement renforcé. Elle affirme dès lors qu’elle a constamment pris soin d’apporter une réponse aux éventuelles difficultés rapportées par [V] [H] et qu’il n’existe aucun élément caractérisant l’existence de harcèlement de la part d’[W] [C] en particulier. Elle ajoute que ni les entretiens annuels ni le suivi par la médecine du travail ne font état d’une charge de travail accrue, qu’aucun élément ne permet de constater un climat de travail détestable et que [V] [H] a bénéficié de 26 offres de reclassement avant qu’il ne soit procédé à son licenciement économique.

***

Par conclusions en date du 19 Juillet 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant demande de :
- déclarer qu’aucune majoration de rente ne peut être allouée à [V] [H] dès lors que son état de santé a été déclaré guéri et n’ouvre donc droit ni à un capital ni à une rente,
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l'article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,

- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce texte, assurant l'avance des sommes ainsi allouées :
* inviter l’employeur, la SAS [7], à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
* condamner l'employeur, la SAS [7], à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance et les éventuels frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions remises à l'audience du 18 Mars 2025.

À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient de constater à titre préliminaire, que la maladie professionnelle de [V] [H] n’est pas contestée en elle-même.

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du Code du Travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

En l'espèce, il convient de relever que, par décision notifiée le 15 Décembre 2022 (pièce 27 demandeur et 13 défendeur), la CPAM de la GIRONDE a pris en charge, au titre de la législation professionnelle la maladie “syndrome d’épuisement professionnel” déclarée par [V] [H] le 11 Mai 2022 (pièce 1 CPAM) au regard du certificat médical initial du 25 Avril 2022 (pièce 2 CPAM).

La SAS [7] indique avoir formé un recours en vue de contester cette décision, en saisissant la Commission de Recours Amiable de la caisse, par courrier de son Conseil en date du 8 Février 2023 mais dont l’issue n’est pas connue de la présente juridiction (pièce 17 défendeur).

Toutefois il convient de rappeler que le rapport caisse-assuré est indépendant du rapport assuré-employeur. Dès lors, l'action, intentée par l'employeur, en inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle est autonome de l'action, intentée par le salarié, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur [Cass civ 2ème 27 février 2025, n°23-18.038].

En outre, et dans le cadre du présent recours, il convient de souligner que le caractère professionnel de la maladie n’est pas discuté.
Dans ces conditions, il convient de rechercher l’existence d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.

Il y a lieu de rappeler que si la CPAM de la GIRONDE a accepté de prendre en charge la maladie déclarée par [V] [H] au titre de la législation professionnelle, après avoir réalisé une enquête, au cours de laquelle l’employeur a eu l’occasion de faire valoir sa position, cette reconnaissance ne suffit pas établir la faute inexcusable de l’employeur. La charge de la preuve de ce que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, appartient au salarié.

En tout état de cause, il ressort des pièces versées à la procédure que [V] [H] a été embauché à compter du 1er Mars 2000 par la SAS [7] pour exercer en premier lieu des fonctions d’Opérateur au sein de la direction industrielle, puis en dernier lieu celles d’Animateur Sécurité Conditionnement à partir du 1er Janvier 2017, tout en exerçant parallèlement, à compter de 2011, des activités syndicales.

À l’appui de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, [V] [H] fait valoir qu’à partir du mois de Septembre 2019, il aurait subi des agissements de harcèlement moral de la part d’[W] [C], un temps sa supérieure hiérarchique, devenue responsable d’exploitation, ainsi qu’une surcharge de travail et des propos désobligeants de certains collègues. Il ajoute avoir été progressivement écarté des réunions et des projets auxquels il participait auparavant avant que son poste ne soit finalement supprimé, et qu’il fasse l’objet d’un licenciement économique, autorisé par l’inspection du travail.

Concernant le comportement d’[W] [C], [V] [H] verse plusieurs courriels, en particulier un du 27 Mars 2020, adressé par cette dernière et indiquant “as-tu un numéro où on peut te joindre. [X] [G] a un OT à faire (…) il voulait échanger avec toi pour savoir lequel il peut prendre” (pièce 8). Il ressort des termes de ce courriel qu’il s’agit d’une invitation pour celui qui le reçoit à entrer en contact avec son auteur ([W] [C]) sans que le ton employé ne soit discourtois ou autoritaire de sorte qu’il ne peut en être déduit une part de harcèlement.

De même, le seul fait d’avoir «supprimé [V] [H]» d’une conversation le 2 Juin 2021 ne peut pas signifier, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’il était systématiquement écarté des réunions en l’absence d’autres justificatifs de situations similaires (pièce 13).

En outre, il ressort de la revue annuelle de performance du 10 Mars 2020, soit à peine 6 mois après la date fixée par [V] [H] comme le début de la dégradation de ses conditions de travail (Septembre 2019), que lors de son entretien avec son manager hiérarchique, [E] [Y] rien n’est évoqué au sujet d’[W] [C] ou même de conditions de travail dégradées.
Seul le sujet des formations est noté en commentaires par le collaborateur alors que le manager indique à propos du salarié «Très impliqué, il est force de proposition et un atout majeur pour le service et le site LESIEUR». (pièce 9 demandeur).

Il en est de même concernant l’entretien donnant lieu à la revue annuelle de performance du 10 Mars 2021, signé par [V] [H] au cours duquel le manager note que «[V] doit encore travailler sur le lâcher prise vis-à-vis d’interactions avec d’autres responsables de services». Pour autant, le salarié ne met pas en avant ni le comportement d’[W] [C] ni une surcharge de travail (pièce 11) ni d’autres difficultés relatives à son environnement de travail.

De même, la charge de travail, bien qu’évoquée dans l’enquête de la CPAM de la GIRONDE, ne ressort nullement des bulletins de salaire versés par celui-ci durant l’année 2021 (pièce 24 demandeur) ou encore de réclamations ou de demande de régularisation vis-à-vis de l’employeur en ce sens.

En réalité, il n’est justifié d’aucun danger ni d’aucune forme d’alerte vis-à-vis de l’employeur sur les conditions de travail du salarié et la plupart des pièces versées au dossier concerne la procédure de licenciement économique dont [V] [H] a fait l’objet à compter du mois de Septembre 2021 (pièces 15 à 23 demandeur).

Or, il convient de préciser que, dans le cadre du présent recours, il ne s’agit d’apprécier ni les compétences du salarié ni de la bonne exécution de son contrat de travail qui relèvent de la seule compétence du Conseil de Prud’hommes. De même, il n’appartient pas à la présente juridiction de juger ni de la nature ni du nombre de propositions faites au salarié dans le cadre de l’obligation de reclassement de l’employeur (par ailleurs élevé puisque au nombre de 26) mais bien de rechercher si une faute a été commise par l’employeur en lien avec la maladie de [V] [H] "syndrome épuisement professionnel”, ce qui en l’espèce n’est pas démontrée.

Au surplus, la discrimination syndicale dont le salarié se prévaut, en particulier de la part d'[W] [C], est difficilement probante compte tenu de l’autorisation de licenciement accordée le 21 Avril 2022 par l’inspectrice du travail.

Ainsi, au vu de ces éléments, il n’est pas établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel se serait trouvé exposé son salarié en raison de manquements ayant concouru à l’apparition de sa maladie “syndrome d’épuisement professionnel”.

Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur, faute d’être démontrée, ne peut être retenue et [V] [H] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes :

[V] [H] succombant à l'instance, doit être tenu aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

Succombant à l'instance et étant condamné aux dépens, [V] [H] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

Il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, en l'absence de disposition susceptible d'exécution immédiate.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

CONSTATE que la faute alléguée de l'employeur n'est pas démontrée,

DÉBOUTE [V] [H] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [7] prise en son établissement secondaire de [Localité 6],

DÉBOUTE [V] [H] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE [V] [H] aux entiers dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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