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TJ 33063, 12 juin 2025, RG 25/00040


Vérifier : TJ 33063, 12 juin 2025, RG 25/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68505d0e2208eb4aca79c9bc

Texte de la décision

18,238 caractères

N° RG 25/00040 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4P5
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 25/00040 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4P5

Minute

AFFAIRE :

[I] [C] [P]

C/

[A] [K] [P]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 17 Avril 2025,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17] (94)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 12]

Représenté par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Isabelle RAMISSE, de la SCP RAMISSE, avocat au barreau de l’Essonne, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [A] [K] [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 23] (94)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]

Défaillante

N° RG 25/00040 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4P5

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [P] est décédé le [Date décès 11] 2010 à [Localité 18] (Gironde).

Il laisse pour recueillir sa succession, selon acte de notoriété dressé par Me [L] [J] notaire à [Localité 21] le 28 septembre 2023, ses deux enfants issus de sa première union avec Mme [D] [Z], et son épouse :

M. [I] [C] [P]
Mme [A] [K] [P]
Mme [N] [T] [Y] [V], son épouse, commune en biens, bénéficiaire légale du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.

Mme [N] [V] est décédée le [Date décès 2] 2015 à [Localité 15] (Gironde).

L’actif net de succession, évalué à 104.096,00 euros, comprend un bien immobilier soit une maison à usage d’habitation sise à [Localité 18], évaluée dans la déclaration de succession, à 105.000,00 euros, ainsi que des parcelles de terrain sis aux [Localité 22] pour une contenance de 281m² et 1000m² cadastrés A [Cadastre 4] et A[Cadastre 5].

A défaut de parvenir à un partage amiable, M. [I] [C] [P], par acte du 26 décembre 2024, a assigné Mme [A] [P] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants, et 1377 du code de procédure civile, de :

• Déclarer Monsieur [I] [P] recevable et bien fondé en son action.

• Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [F] [O] [P].

• Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder

• Ordonner que, préalablement au partage et pour y parvenir, il sera aux requête poursuites et diligences de Monsieur [I] [C] [P], et en présence de Madame [A] [K] [P]-[E] ou d’elle dûment appelée, procédé à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le cahier des charges créé et déposé par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC et après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires, à la vente par licitation de l’immeuble dont la désignation suit :

Commune de [Localité 18] (Gironde); lieudit [Localité 16], un corps d’immeubles comprenant une maison d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée composé d’une entrée, cuisine, salle de bains, wc, salle de séjour, deux chambres, combles aménagés au dessus comprenant : deux chambres, bureau, salle de bains avec wc, garage attenant, terrain alentour, le tout figurant au cadastre de cette commune de la manière suivante : ■
Section A n° [Cadastre 8], lieudit [Localité 16] pour une contenance de 10 ares et 85 centiares■Section A n° [Cadastre 9], lieudit [Localité 16] pour une contenance de 10 ares et 85 centiaresSoit une contenance totale de 21 ares et 80 centiares.
Et des parcelles de terrain, lieudit “[Localité 22]” cadastrés A [Cadastre 5] et A [Cadastre 4] pour une contenance de 2 ares et 81 centiares et pour une contenance de 10 ares.Tel que le bien dont s’agit avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserves.

• Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 80.000 euros.

• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

• Condamner Madame [A] [K] [P] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

• Ordonner l’emploi des dépenses en frais généraux de partage et de licitation

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, Mme [A] [P] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.

MOTIVATION

I- Sur les demandes principales

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision

Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, M. [I] [P] sera déclaré recevable en son action en partage, son assignation contenant un descriptif du patrimoine à partager - une maison à usage d’habitation et des parcelles de terrain-, précisant ses intentions quant à la répartition des biens - vente aux enchères - et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable - courriers adressés à Mme [A] [K] [P].

Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.

En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort des éléments du dossier que les parties sont en indivision sur la maison à usage d’habitation et sur les parcelles de terrain. Aucun accord n’ayant pu intervenir quant à un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opératios de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [F] [P] décédé le [Date décès 11] 2010 à [Localité 18] (Gironde).

Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de Me [L] [J] et de tout membre de la société à responsabilité limitée [19], notaires à [Localité 21], vainement intervenus à l’amiable.

Le président de la chambre des Notaires de GIRONDE disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.

Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.

Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital.

En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.

Sur la demande de vente par licitation des immeubles successoraux

moyens des parties

M.[I] [P] sollicite la licitation des biens dépendant de la succession, arguant du fait que le bien se détériore car il est inoccupé et qu’il engendre des frais, tandis que Mme [A] [P] ne répond pas à ses sollicitations.

réponse du tribunal

Selon l’article 826 du code civil :

“L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”

Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel :

“Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”

Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

En l’espèce, au vu de leur consistance de leur nombre et de leur valeur, il est manifeste que les biens immobiliers dépendant de l’actif de la succession en cause ne sont pas commodément partageables, au sens de l’article 1686 du code civil.

Il apparaît en outre que depuis la date du décès de son père puis de l’épouse de celui-ci, en 2015, M. [I] [P] a sommé sa cohéritière d’accepter la succession en date du 5 janvier 2022, puis l’a mise en demeure de prendre position sur les modalités du partage, par l’intermédiaire de son conseil le 4 avril 2024, le pli étant revenu avisé et non réclamé.

Or, Mme [A] [P], tandis que le bien engendre des coûts dont il est justifié au dossier, s’est opposée à la vente, par courriel du 9 avril 2024, sans toutefois proposer de solutions pour sortir de l’indivision.

L'ensemble de ces éléments justifie que soit ordonnée leur licitation, comme dit au dispositif.

Au vu des évaluations versées aux débats, la mise à prix sera fixée à la somme de 80.000 euros, sans possibilité de baisse.

II- Sur les demandes annexes

Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Enfin, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

-Déclare M. [I] [P] recevable en son assignation en partage délivrée le 26 décembre 2024

-Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [P], décédé le [Date décès 11] 2010 à [Localité 18] (Gironde),

-Désigne pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Me [L] [J] et de tout membre de la société à responsabilité limitée [19], notaires à [Localité 21],

-Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

-Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

-Rappelle qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

-Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

-Rappelle que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,

-Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,

- Dit que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,

- Dit qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

- Rappelle qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

- Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

- Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, faute d’accord amiable entre les cohéritiers permettant la vente amiable, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en un seul lot, du corps d’immeuble comprenant une maison d’habitation, garage attenant, terrain alentour, situé [Adresse 20] à [Localité 18], cadastré section A n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], d’une contenance de 21a80ca, et des parcelles de terrain, situées lieudit “[Localité 13]” à [Localité 18], cadastrés section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], pour une contenance respective de 2 ares et 81 centiares et et de 10 ares, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Me Sylvie BOCHE ANNIC ou tout avocat qui sera constitué par le demandeur à la licitation dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile sur la mise à prix de 80.000 euros sans faculté de baisse,

Dit que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R.322-31 à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,

Désigne la SAS [14], afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites du bien mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d’avertir les occupants éventuels des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,

Dit que la SAS [14], huissier de justice, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier

Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente

Dit que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision

Déboute M. [I] [P] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession

Rejette toutes autres demandes comme non fondées.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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