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TJ 33063, 16 juin 2025, RG 24/02377


Vérifier : TJ 33063, 16 juin 2025, RG 24/02377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/02377
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
68505d0f2208eb4aca79c9d1

Texte de la décision

4,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

72A

Minute

N° RG 24/02377 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUXS

2 copies

GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Delphine TRANQUARD

Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.D.C. LE LORD
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3] GRECE
non comparant

Madame Madame [V]
[Adresse 7]
[Localité 3] GRECE
non comparante

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 22 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le [Adresse 8] [Adresse 5], représenté par son syndic, a fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.344,22 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 8 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 décembre 2022, celle de 1.500 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, de la somme de 1.600 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur et Madame [V] ont été régulièrement assignés à leur domicile en Grèce conformément aux articles 684 et suivants du Code de procédure civile. Ils n’ont pas constitué avocat mais un délai de six mois s’est écoulé. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites, et notamment :

- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 30 juin 2022, 25 septembre 2023, et10 juillet 2024 votant les budgets,
- le commandement de payer signifié le 22 décembre 2022,
- le décompte des charges,
la créance réclamée est exigible.

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros,

Les dépens seront supportés par Monsieur et Madame [V] qui succombent, et qui seront en outre condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.200 €uros.

DECISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur et Madame [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6] la somme de 5.344,22 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 8 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, et celle de 500 €uros à titre de dommages et intérêts.

Condamne solidairement Monsieur et Madame [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et au paiement de la somme de 1.200 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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