TJ 33063, 13 juin 2025, RG 25/04881
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Texte de la décision
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04881 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QXV Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ──────────
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Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/04881 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QXV
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 juin 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juin 2025 reçue et enregistrée le 12 Juin 2025 à 14h 13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
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PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par M [F] [D]
PERSONNE RETENUE
M. [V] [U]
né le 24 Septembre 1990 à GALI
de nationalité Géorgienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Estelle GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de [M] [R] , interprète en langue géorgienne , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M [F] [D] , représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [V] [U] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Estelle GUYON, avocat de M. [V] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [U], de nationalité géorgienne, a fait objet d'un arrêté portant rejet de demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 12 juillet 2024, édicté par le préfet de la GIRONDE. Par arrêtés des 3 septembre et 5 novembre 2024, il a été assigné à résidence.
Interpellé le 8 juin 2025 pour vol, il a été placé en garde à vue puis en rétention administrative par décision du préfet de la GIRONDE le lendemain.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 12 juin 2025 à 14h29, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de [V] [U] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs que :
[V] [U] est sans domicile fixe ni ressources légales en France ;
il se maintient de manière irrégulière en France, et s'oppose à son éloignement, en n'ayant pas respecté l'OQTF et les mesures d'assignation à résidence édictées à son encontre, l'intéressé ne se soumettant pas à l'obligation de pointage ;
une demande de réservation de transport par voie aérienne à destination de la Géorgie a été effectuée.
Le 12 juin 2025, l'avocate de [V] [U] a transmis des observations écrites par lesquelles elle souligne :
que la préfecture est en possession du passeport de [V] [U],
que la requête est insuffisamment motivée en ce qu'elle omet de prendre en considération les risques de persécution sur [V] [U] dans son pays, alors qu'il vient d'initier une demande de réexamen de sa demande d'asile.
Elle demande la condamnation de la préfecture à lui verser 800€ au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
L'instance a été fixée à l'audience du 13 juin 2025 à 10h15.
Le représentant de la préfecture soutient la requête.
L'avocate de [V] [U] maintient ses observations.
[V] [U] a été entendu en ses déclarations et a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, si [V] [U] dispose d'un titre d'identité, il est sans domicile ni ressource sur le territoire français, sa famille demeurant en Géorgie. Sa demande d'asile a été rejetée et il n'étaye pas, dans ses déclarations, une situation de vulnérabilité ou un risque de persécution dans son pays. Il a déposé une nouvelle demande d'asile qui doit être examinée mais sans qu'il entame une nouvelle fuite. En effet, il s'est soustrait volontairement aux précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre, ne respectant plus l'obligation de pointage depuis octobre 2024, ce qu'il admet, et n'ayant pas quitté spontanément le territoire. Il manifeste une intention de rester en France et a minima de ne pas retourner en Géorgie.
Par ailleurs, la préfecture justifie de diligences en vue de l'organisation d'un vol de retour afin de permettre l'effectivité de l'éloignement.
Ainsi, les conditions légales prévues à l'article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la requête en contestation doit être rejetée puis la prolongation de la mesure de rétention en cours être autorisée.
Il convient dès lors de rejeter la demande de [V] [U] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [U]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [U] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [U] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [V] [U] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 13 Juin 2025 à 11H45
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [U] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 13 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 13 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Estelle GUYON le 13 Juin 2025.
Le greffier,
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