TJ 33063, 11 juin 2025, RG 22/00718
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00718 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXG2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Jugement du 16 juin 2025
89B
N° RG 22/00718 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXG2
Minute N°
du 16 Juin 2025
AFFAIRE :
[S]
C/
S.A. [17]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [W] [S]
S.A. [17]
S.A. [20], venant aux droits de la société [23] elle-même venant aux droits de la société [22]
S.A. [19]
CNIEG
FIVA
Me Arnaud CAMUS
Me Erwan DINETY
Me Frederic QUINQUIS
Copie exécutoire délivrée
le:
à
Me Arnaud CAMUS
Me Erwan DINETY
Me Frederic QUINQUIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 08 avril 2025,
Assistées de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le 26 Mars 1952
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Frederic QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MOEHRING Patrice
ET
DÉFENDERESSES :
S.A. [17]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Marion TEULIERES, avocate au barreau de Paris
S.A. [20], venant aux droits de la société [23] elle-même venant aux droits de la société [22]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion TEULIERES, avocate au barreau de Paris
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00718 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXG2
S.A. [19]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion TEULIERES, avocate au barreau de Paris
CNIEG
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Tommy KITENGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00718 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXG2
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [S] a été employé du 1er Juillet 1976 au 30 Mars 2007 en qualité d’Électricien gazier par la société [18].
Le 4 Septembre 2019 suite à une demande de reconnaissance en maladie professionnelle de [W] [S], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE lui a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie à savoir «maladie Plaques pleurales inscrite au tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante».
L’état de santé de [W] [S] a été considéré consolidé le 30 Octobre 2018 (correspondant à la date de première constatation médicale) avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à compter du 1er Novembre 2018 notifié par la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) par courrier en date du 14 Mai 2020, correspondant à une indemnité en capital d’un montant de 1.977,76 Euros.
Par courrier de son Conseil en date du 3 Août 2021 [W] [S] a saisi la CNIEG d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs la SA [17] et la SA [20] (venant aux droits de la société [23] elle-même venant aux droits de la société [22]) ses anciens employeurs (pièce 4 demandeur).
En l’absence de réponse, par courrier recommandé adressé le 3 Juin 2022, le Conseil de [W] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs, indiqués comme étant la SA [17], la SA [20] venant aux droits de la société [23] elle-même venant aux droits de la société [22] et la SA [19] dans la survenance de sa maladie.
En parallèle, [W] [S] a adressé au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) une demande d’indemnisation de ses préjudices du fait de sa pathologie liée à l’amiante, selon formulaire signé le 15 Juillet 2021. Il a accepté le versement d’une somme de 14.600 Euros en réparation de ses préjudices morale, physique et d’agrément.
Par courrier en date du 2 Février 2023, son Conseil a sollicité la mise en cause du FIVA, subrogé dans les droits de [W] [S], qui intervient dès lors à la procédure.
L’affaire a été appelée en mise en état le 2 Décembre 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 8 Avril 2025.
* * * *
Par conclusions de son Conseil en date du 4 Octobre 2023, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [W] [S], demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- rejeter toutes les fins de non-recevoir,
- juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de ses employeurs, la SA [17] et [20],
- fixer, en conséquence, au taux maximum la majoration de la rente,
- juger que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux de son incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire que la CNIEG, en sa qualité de régime spécial, procédera à l’avance des sommes fixées au titre de ses préjudices personnels,
- juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les SA [17] et [20] au paiement de la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[W] [S] expose qu’il a été employé par les sociétés [17] et [22], en qualité d’Électricien gazier du 1er Juillet 1976 au 30 Mars 2007, en étant quotidiennement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Il précise qu’il a invoqué la faute inexcusable de son employeur dans le délai de prescription biennale prévu par les textes et que si le FIVA est subrogé dans ses droits dans la limite des sommes versées, il conserve un intérêt moral à agir en vue de voir faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs. Il ajoute que le caractère professionnel de la maladie ne peut faire l’objet d’aucune contestation puisque reconnue comme tel par la caisse de sécurité sociale, sans réserve de la part de l’employeur. Concernant la reconnaissance de la faute inexcusable, il verse à la procédure plusieurs témoignages pour faire valoir que dès le début de sa carrière, il a participé à des travaux de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. Il ajoute qu’une Circulaire du 27 Juin 2000 émanant d’[18] a répertorié une liste des activités contenant de l’amiante et qu’elles visent celles qu’il exerçait. En outre, il affirme qu’il n’a pas bénéficié de mesures de protection efficace, de formation et d’information alors que la société [17] ne pouvait ignorer les dangers auxquels elle exposait ses salariés. Il invoque l’existence de plusieurs textes réglementaires de portée générale visant l’hygiène et la sécurité des salariés exposés aux poussières d’amiante, des études identifiant le risque d’amiante, la création des tableaux de maladies professionnelles, dont celle liée à l’inhalation de poussières d’amiante dès 1950, ainsi que le Décret du 17 Août 1977 réglementant l’utilisation de l’amiante, pour justifier des dangers de l’amiante et des risques encourus nécessairement connus par son employeur Enfin, il fait valoir que son employeur n’a pas respecté ses obligations concernant les mesures de protection nécessaires considérant qu'aucune mesure n’était mise en place sur le terrain alors que des systèmes de protection appropriés contre l’inhalation des poussières auraient pu être mis en place dès 1977.
* * * *
Le Conseil de la SA [19] (anciennement [21]), demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de:
* À titre liminaire : juger qu’elle vient aux droits de la SA [17] s’agissant de l’activité de distribution d’électricité,
* À titre principal : juger qu’elle n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale,
* À titre subsidiaire : juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre une prétendue faute inexcusable de sa part et la pathologie déclarée et débouter, en conséquence, [W] [S] et le FIVA de leurs demandes,
* À titre très subsidiaire :
- ramener le montant des condamnations sollicitées à de plus justes proportions,
- juger que la CNIEG ne pourra, le cas échéant, récupérer auprès d’elle que les [sommes allouées] qu’au prorata du temps d’exposition aux risques liés à l’amiante en lien avec les activités relevant de sa responsabilité soit 77%,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières,
- condamner [W] [S] et le FIVA au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Elle rappelle les emplois occupés par [W] [S], d’abord au sein de la compagnie [16] puis au Centre de distribution [18] de [Localité 6], subdivision d’[Localité 15]. Elle expose que les lieux de travail de l'ancien salarié n’ont jamais eu pour activité de produire ou de transformer de l’amiante et n'ont pas été répertoriés comme des établissements ouvrant droit à la pré-retraite amiante ajoutant que [W] [S] n’a jamais été en situation de travail en présence de matériaux pouvant être qualifiés de friables. Elle soutient que [W] [S] ne démontre pas qu’il a pu être exposé personnellement et directement à l’inhalation de fibres d’amiante. Elle relève également que les attestations d’anciens collègues ne précisent pas la nature, la fréquence et l’intensité des tâches réalisées alors que les analyses réalisées, notamment celle de l’APAVE, démontrent des niveaux d’empoussièrement bien inférieurs à la valeur limite d’exposition. En outre, elle soutient qu’en l’état des connaissances scientifiques et de la législation alors applicable, elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, d’autant plus qu’elle affirme que [W] [S] ne réalisait pas des travaux en atelier mais en extérieur sur la voie publique. De même, elle soutient que la victime ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute inexcusable alléguée et la pathologie, soulignant que [W] [S] a pu être exposé au risque amiante dans un cadre non professionnel. Elle fait valoir l’absence de faute de sa part, en tant qu’employeur au vu de la réglementation applicable, de l’état de la science et des analyses réalisées démontrant l’absence de dépassement des taux autorisés et affirme avoir pris des mesures de prévention notamment en lançant des études sur l’étendue des risques non seulement au niveau national mais aussi au sein de l’activité de distribution à laquelle appartenait [W] [S]. Enfin elle argue qu’elle ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour les activités relevant de la distribution du gaz et sollicite un partage de responsabilité au prorata des fonctions exercées par le salarié.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SA [17] ([17]) demande au tribunal de :
* À titre principal :
- juger que la SA [19] vient aux droits de la SA [17] s’agissant de l’activité de distribution d’électricité,
- juger qu’elle ne saurait voir sa responsabilité engagée pour l’activité de la distribution du gaz qui ne relevait pas de son périmètre d’activité et/ou de sa compétence légale réglementaire,
- prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause,
* À titre subsidiaire, juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable au sens des dispositions de l’article 452-1 du Code de la Sécurité Sociale,
* À titre très subsidiaire, juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre une prétendue faute inexcusable de sa part et la pathologie déclarée et débouter en conséquence [W] [S] et le FIVA de leurs demandes,
* À titre infiniment subsidiaire :
- ramener le montant des condamnations sollicitées à de plus justes proportions,
- déclarer, en tout état de cause, le jugement à intervenir opposable à la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières,
- condamner [W] [S] et le FIVA au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Elle sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour les activités relevant de la distribution d’électricité et du gaz. Elle expose qu’initialement chaque société, [17] ([17]) et [22] ([22]) assumait les conséquences de ses activités propres (distribution de l’électricité pour l'une et de gaz pour l’autre) dans le cadre de services communs non dotés de la personnalité morale. Elle explique que les activités de distribution d’[17] et de [22] devenu [23] puis [20] ont été transférées, en 2007, à des entreprises juridiquement distinctes que sont [21] devenu [19] et [24] (filiale d’[20]). Elle fait valoir, en conséquence, qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que [W] [S] soutient qu’il a été exposé à l’amiante lors de fonctions qui relèvent de l’activité de distribution électricité et de gaz hors du champ de sa responsabilité. Sur le fond, et concernant la faute inexcusable, elle développe les mêmes arguments que la SA [19].
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SA [20] (anciennement [23]) demande au tribunal, de :
* À titre principal :
- juger qu’elle ne saurait voir sa responsabilité engagée pour les activités de la distribution d’électricité et/ou du gaz qui ne relevait pas de son périmètre d’activité et/ou de sa compétence légale réglementaire,
- prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause,
- déclarer, en tout état de cause, le jugement à intervenir opposable à la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières,
- condamner [W] [S] au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Elle sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour les activités relevant de la distribution du gaz. Elle expose qu’initialement chaque société, [17] ([17]) et [22] ([22]) assumait les conséquences de ses activités propres (distribution de l’électricité pour l'une, de gaz pour l’autre) dans le cadre de services communs non dotés de la personnalité morale. Elle explique que les activités de distribution d’[17] et de [22] devenu [23] puis [20] ont été transférées, en 2007, à des entreprises juridiquement distinctes que sont [21] devenu [19] et [24] (filiale d’[20]). Elle fait valoir, en conséquence, qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que [W] [S] soutient qu’il a été exposé à l’amiante lors d’intervention sur les réseaux de distribution d’électricité et de gaz qui ne relèvent pas de ses activités propres qui sont désormais la commercialisation du gaz.
* * * *
Par conclusions d'intervention n°2 en date du 30 Mars 2023, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le FIVA demande au tribunal de :
- déclarer recevable la demande formée par [W] [S] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
- déclarer recevable sa demande, en tant que subrogé dans les droits de [W] [S],
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint [W] [S] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [17], [20] et [19],
- fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, soit 1.977,76 Euros,
- dire que la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) devra verser cette majoration de capital de 1.977,76 Euros directement à [W] [S],
- dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de [W] [S] en cas d’aggravation de son état de santé,
- dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [W] [S] comme suit :
* souffrances morales : 13.400 Euros,
* souffrances physiques : 200 Euros,
* préjudice d'agrément : 1.000 Euros,
- dire que la CNIEG devra lui verser ces sommes, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale,
- condamner solidairement les sociétés [17], [20] ET [19] à lui payer la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
L’organisme rappelle sa qualité à agir considérant, en vertu de l’article 53 de la Loi n°200-1257 du 23 Décembre 2000 qu’il est subrogé à due concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime. Il rappelle également la qualité à agir de [W] [S] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et la recevabilité de sa demande considérant un délai légal de prescription de 2 ans. Sur le fond, il expose que l’exposition de [W] [S] à l’inhalation de poussières d’amiante est incontestable de même que la conscience du danger compte tenu du tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, de la réglementation applicable et des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque. En outre, il fait valoir que l’indemnisation des différents préjudices subis par la victime correspond par définition à une juste évaluation des préjudices subis, tenant compte en particulier de la gravité de pathologie et de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci.
* * * *
La Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG), régulièrement mise en cause et convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 12 Décembre 2022 n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Régulièrement avisée de la date de plaidoirie, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, puis prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de statuer ni sur la recevabilité du recours du demandeur, ni sur son intérêt à agir, ni sur la qualité à agir du FIVA qui ne sont pas contestés.
Sur la mise hors de cause de la SA [20] et la SA [17]
En l’absence de production de contrats de travail, il ressort des explications de la SA [19], non contestées par la victime, que [W] [S] a été embauché à compter du 1er Juillet 1976 par les deux établissements publics industriels et commerciaux [17] ([17]) et [22] ([22]) pour effectuer des missions relevant de la distribution d’électricité et du gaz énumérées tel qu’il suit :
- du 1er Juillet 1976 au 30 Juin 1982 : monteur électricien branchement pour l’activité de distribution d’électricité,
- du 1er Juillet 1982 au 30 Juin 1985 : agent petites interventions administratives et techniques gaz et électricité,
- du 1er Juillet 1985 au 30 Novembre 1993 : agent petites interventions monteur distribution pour la distribution d’électricité,
- du 1er Décembre 1993 au 31 Mars 1996 : agent de petites interventions administratives et techniques de gaz et d’électricité
- du 1er Avril 1996 au 31 Octobre 2002 : chargé d’affaires agence développement gaz
- du 1er Novembre 2002 au 31 Octobre 2006 : manager commercial professionnels et particuliers-vendeur.
Il convient de préciser que si les activités de distribution d’[17] et de [22] ont été transférées à des entreprises juridiquement distinctes, [21], devenue [19] pour l’électricité et [23] puis [24] (filiale d’[20]) pour le gaz,
ce transfert n’a eu lieu qu’à partir de Juin 2007 de sorte que ces nouvelles structures n’ont jamais été l’employeur de [W] [S].
Dans ces conditions, [17] devenue la SA [17] reste un des employeurs de [W] [S].
Toutefois, il est donné acte à la SA [19] (anciennement [21]), désormais en charge de la distribution de l’électricité, et filiale de la SA [17], qu’elle entend aussi intervenir à la procédure.
Enfin, la société [22] ayant fusionné avec la société [23] devenue la SA [20], cette dernière reste en la cause comme venant aux droits de la société [23] elle-même venant aux droits de [22].
Par conséquent, il convient de débouter la SA [17] et la SA [20] de leur demande de mise hors de cause.
Sur l’exposition au risque lié à l’amiante chez [18] :
[W] [S] été embauché au sein du centre de distribution [18] de [Localité 6], Subdivision [Localité 15] du 1er Juillet 1976 au 31 Octobre 2006 successivement en qualité de monteur électricien, d’agent d’intervention gaz et électricité, puis de chargé d’affaires à compter du 1er Avril 1996 et enfin de manager commercial à compter du 1er Novembre 2002.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a reconnu, dans sa notification en date du 4 Septembre 2019, le caractère professionnel de la maladie, déclarée au titre du tableau n°30, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, cette décision n’ayant pas été contestée par l’employeur.
Toutefois, les SA [17] et [19] entendent réfuter le lien entre la pathologie de [W] [S] et une exposition à l'amiante au sein de son lieu de travail. Elles arguent que l'ancien salarié, conscient de ne pas avoir été exposé à l’amiante, n’a pas demandé à bénéficier d’une attestation d’exposition à l’amiante instauré par l’article 16 du Décret du 7 Février 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante. Elles ajoutent que les attestations des anciens collègues versées à la procédure, rédigées 40 ans après les faits, doivent être prises avec circonspection.
Toutefois, si les défenderesses affirment que les agents de ses centres de distribution, intervenaient principalement sur la voie publique, en extérieure à l’air libre, force est de constater qu’elles ne justifient pas des conditions de travail propres à [W] [S] au sein du centre d’[Localité 15]. De même, le fait que l'ancien salarié n’ait pas sollicité d’attestation d’exposition à l’amiante ne peut suffire à exclure une telle exposition.
En outre, et dans le cadre de ses interventions, il n’est pas contesté par les défenderesses que pendant 20 ans, [W] [S] a réalisé des travaux d’entretien, de découpe et de ponçage de matériaux qui compte tenu de l’époque durant lesquels ces travaux ont été accomplis, entre 1976 et 1996 (date à laquelle [W] [S] est devenu chargé d’affaire) contenaient nécessairement de l’amiante.
Par ailleurs, les conditions de travail du salarié sont également établies par les témoignages émanant des salariés présents au sein du même centre et en même temps que [W] [S] et qui mettent clairement en évidence l’exposition de la victime à l’amiante tout au long de sa carrière.
Ainsi, [F] [Y], employé de 1957 à 1993 indique que [W] [S], était chargé à ses débuts de «gérer le stock de matériel nécessaire à la réalisation des travaux de maintenance et de création d’ouvrages de distribution. Son local en béton avec ouverture en verre armé était très chaud l’été et froid l’hiver. (…).
Il y resta 2 à 3 ans, fut affecté en renfort à l’équipe gaz où il participa au renouvellement de branchements gaz en basse pression en plomb pour des alimentations en moyenne pression en cuivre. Nous étions dans les années 1980/1990. A ce moment là il utilisa des plaques d’amiante pour protéger l’environnement des chaleurs du chalumeau à gaz …» (pièce 5 demandeur).
De même [U] [P], responsable chantier gaz de 1979 à 2006 confirme que «lors du renouvellement du réseau où [W] [S] intervenait en renfort, nous étions souvent obligés de tronçonner les cabines de gaz pour le passage des tuyaux (sans masque). Pendant une période où il était au magasin, il déplaçait des plaques d’amiante dont on se servait pour isoler les murs lors des soudures» (pièce 6 demandeur).
Enfin, [N] [C] présent à la subdivision d’[Localité 15] du 16 Février 1963 jusqu’à sa retraite en Mai 1992 témoigne de ce que «Tout au long de ma carrière l’atelier, le magasin, le garage de véhicules étaient couverts de plaque Everite conçues avec de l’amiante, les cabines qui protégeaient les compteurs à gaz également. On utilisait une tablette en amiante lorsque nous soudions. Nous n’avions aucune protection individuelle contre les inhalations des poussières.» (pièce 7 demandeur)
Contrairement à ce soutiennent les anciens employeurs de [W] [S] ces témoignages, bien que relatant des faits anciens, sont concordants et précis.
Ainsi, l’exposition de [W] [S] au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant les nombreuses années où il a exercé au sein des sociétés [17] et [22] ne peut être sérieusement contestée et doit être retenue.
En conséquence, il convient de constater que [W] [S] rapporte la preuve de son exposition à l'amiante entre 1976 et 1996.
Sur l'existence d'une faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
1°- Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience?» ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Enfin, elle doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En l’espèce, [W] [S], qui a commencé sa carrière chez [18] en 1976 ne participait pas à la fabrication de l'amiante ou ne l'utilisait pas comme matière première.
Néanmoins, les SA [17] et [19], qui, mettent en exergue et produisent aux débats les nombreuses études menées par [17] sur l'amiante dès 1977, ne contestent pas que les tâches effectuées par [W] [S] dans le cadre de ses fonctions d’électricien et «d’agent de petites interventions administratives et techniques de gaz et d’électricité» incluait des travaux de découpe et de ponçage de matériaux qui l’exposait à l’amiante.
En effet, les soupçons sur la dangerosité de l'amiante sont apparus dès le début du XXème siècle. Le danger des fibres d'amiante était mis en évidence par l'inscription d'une première pathologie liée à l'amiante au tableau des maladies professionnelles dès 1945 (tableau n°25).
Le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle a été crée par un Décret n°50-1082 du 31 Août 1950. Le cancer broncho pulmonaire, comme complication de l’asbestose a été décrit comme engendré par les poussières d’amiante dans le cadre des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante dès 1976.
Le Décret n°77-949 du 17 Août 1977 est le premier à réglementer spécifiquement l’utilisation de l’amiante avant que d’autres décrets successifs viennent réduire l'utilisation de l'amiante pour parvenir à son interdiction définitive en 1997.
Or, la SA [17] étant une entreprise dotée d’importants moyens (moyens financiers, services juridiques et de médecine du travail, ingénieurs), ayant nécessairement accès aux enquêtes scientifiques recensant les risques générés par l’amiante, ne pouvait ignorer, a minima dès 1977, les dispositions visant à la protection des salariés et avait la responsabilité de vérifier que les travaux effectués par ses salariés ne les exposaient pas à l'un des risques prévus par les tableaux des maladies professionnelles.
Ainsi, la preuve de la connaissance du caractère nocif des poussières d’amiante, et donc de la conscience du danger auquel [W] [S] était exposé à son arrivée en 1976 est rapportée.
2°- Sur l’obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié
Il ressort des attestations rédigées par les anciens collègues de travail de [W] [S] qu'aucune mesure de protection individuelle ou collective n'était mise en œuvre pour assurer la sécurité des salariés lorsqu’ils procédaient aux travaux de maintenance ou de manutention d’une manière générale.
Ainsi, [F] [Y] ayant travaillé avec la victime entre 1979 et 1989, indique «Aucun masque ni aucune protection hormis les gants de manutention n’a été exigé. Beaucoup de poussières d’origines diverses, câbles, tuyaux revêtus de matière isolante, laine de verre, braie [tube acier conduite gaz] fibrociments.…» (pièce 5 demandeur).
[U] [P] indique pour sa part «nous étions souvent obligés de tronçonner les cabines de gaz pour le passage des tuyaux (sans masques)» et précise «C’est autour de l’année 2000 que notre entreprise nous a interdit de manipuler les cabines de compteur de gaz en Everite sans protection individuelle (gants et masques nous ont été fournis spécifiquement). Auparavant je n’ai pas souvenir d’avoir eu quelconque information de la part de notre hiérarchie sur les méfaits des risques de l’amiante» (pièce 6 demandeur).
Enfin, [N] [C] indique «Nous n’avions aucune protection contre les inhalations des poussières» (pièce 7 demandeur).
Ces témoignages mettent en évidence que [W] [S], électricien est intervenu sur des installations industrielles contenant de l'amiante dès son embauche en 1976 et que les mesures prises étaient, d’une part insuffisantes comme n'étant pas de nature à protéger l'intéressé lors des interventions et, d’autre part, tardives puisque installées manifestement au début des années 2000, plus de 20 ans après l’embauche de [W] [S].
En tout état de cause, les défenderesses ne rapportent pas la preuve de la mise en place des mesures nécessaires pour préserver [W] [S] du danger auquel il était exposé, alors que les témoignages produits par celui-ci démontrent le contraire.
Enfin, il convient de rappeler qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Ainsi le fait que la victime ait pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans d’autres conditions que celles liées à son travail chez [18] n’a pas d’incidence sur la responsabilité de celle-ci. En tout état de cause, l'employeur n'en rapporte pas la preuve.
Par conséquent, il convient de retenir la faute inexcusable des SA [17], [19] et [20], étant observé que la preuve d’un lien de causalité entre la faute inexcusable d’une part et la pathologie d’autre part, est suffisamment rapporté par la nature de la pathologie contractée dans les conditions prévues au tableau 30 des maladies professionnelles.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
1°- Sur la majoration du capital
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital.
En l’espèce, [W] [S] s’est vu attribué par courrier en date du 14 Mai 2020 une indemnité en capital d’un montant de 1.977,46 Euros (pièce 3 demandeur).
En outre, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de l’indemnité en capital servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Toutefois, concernant la demande du FIVA tendant à voir reconnaître que le principe de la majoration de la rente resterait acquis pour le calcul de la rente au conjoint survivant, il convient de rappeler, d’une part qu’il n’a pas été attribué de rente à [W] [S] et d’autre part, qu’il s’agit d’un droit hypothétique futur.
Par conséquent, il convient de débouter le FIVA de sa demande.
Sur l’indemnisation complémentaire de [W] [S]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Si l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1° Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique.
En outre, comme suite au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation jugeant que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent il en découle que l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale n’est pas subordonnée à une condition tirée de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent.
* Sur les souffrances physiques
En l'espèce, [W] [S], né le 26 Mars 1952 était âgé de 66 ans lorsque les examens médicaux ont mis en évidence qu'il était porteur de plaques pleurales calcifiées bilatérales (pièce 12 du FIVA).
En outre, il ressort du rapport de maladie professionnelle du 30 octobre 2018 (pièce 11 du FIVA) que [W] [S] ne présente qu’une dyspnée d’effort modéré, stade 1 de telle sorte qu'à ce stade de la pathologie les souffrances physiques sont minimes.
Pour leur part, les sociétés défenderesses ne produisent aucun élément et ne font valoir aucun argument permettant de remettre en cause cette évaluation.
Par conséquent, il convient de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 200 Euros.
* Sur les souffrances morales
L'apparition de plaques pleurales dont se trouve atteint [W] [S] est un marqueur certain d'une exposition pathologique à l'amiante dont le diagnostic engendre des souffrances morales liées aux risques d'autres pathologies à évolution létale avérée, en lien avec cette exposition.
Ainsi, l’anxiété résultant de la nécessité de se soumettre à un suivi médical régulier face au risque à tout moment de dégradation de son état de santé et l’apparition d’autres pathologies à évolution létale avérées n’est pas discutable.
Par conséquent, en l’absence de discussion des sociétés défenderesses et les souffrances morales de [W] [S] étant établies, il convient de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 13.400 Euros correspondant à une évaluation de 4/7.
* sur le préjudice d’agrément
En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, le FIVA soutient, qu’en raison de sa maladie, [W] [S] est gêné dans ses activités favorites.
Toutefois, force est de constater que le FIVA ne produit aucun élément probant permettant de justifier de l’une de ses activités dont la nature n’est par ailleurs même pas indiquée.
Dans ces conditions, le FIVA ne démontre pas de l’existence d’un préjudice d’agrément justifiant la somme allouée à ce titre à [W] [S].
Par conséquent, il convient de débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les sommes accordées par le FIVA
En application de l’article 53-VI de la Loi du 23 Décembre 2000, «le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.»
En l'espèce, le FIVA a indemnisé [W] [S] de la manière suivante :
- Souffrances morales : 13.400 Euros
- Souffrances physiques : 200 Euros
- Préjudice d’agrément : 1.000 Euros
Dans le cadre de la présente instance, le tribunal a fixé les souffrances morales et physiques aux mêmes sommes mais n’a pas retenu le préjudice d’agrément.
Par conséquent, le FIVA est fondé à solliciter que la CNIEG lui verse la somme de 13.600 Euros correspondant à l’indemnisation versée au titre des seules souffrances physiques et morales.
Sur l’intervention de la CNIEG
Le tribunal rappelle que la CNIEG devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées au FIVA subrogé dans les droits de [W] [S] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SA [17], SA [19] et SA [20], sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en est de même du capital représentatif de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les demandes accessoires
La SA [17], la SA [20] venant aux droits de la société [23] elle-même venant aux droits de [22] et la SA [19], auteurs (ou venant aux droits des auteurs) d’une faute inexcusable, succombant à l'instance, doivent être tenus aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant tenues aux dépens, elles ne sauraient prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Pour les mêmes motifs, il convient de les condamner à [W] [S] la somme de 2.000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au FIVA la somme de 1.000 Euros sur le même fondement.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la SA [17] et la SA [20] de leur demande de mise hors de cause,
CONSTATE que [W] [S] rapporte la preuve de son exposition à l'amiante entre 1976 et 1996,
DIT que la maladie professionnelle de [W] [S], reconnue le 4 Septembre 2019 par l’organisme de sécurité sociale, et contractée dans les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de ses anciens employeurs, les Sociétés [17] et [22] devenues la SA [17], la SA [19] et la SA [20],
DIT que l’indemnité en capital servie par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
REJETTE la demande du FIVA tendant maintenir le principe de la majoration en cas de décès de la victime, pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
REJETTE la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément de [W] [S],
FIXE l’indemnisation complémentaire de [W] [S] à la somme totale de TREIZE MILLE SIX CENTS EUROS (13.600 Euros) soit 13.400 Euros au titre des souffrances morales endurées et (200 Euros) au titre de ses souffrances physiques
DIT que la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières est tenue de verser cette somme au FIVA,
RAPPELLE que la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières peut obtenir le remboursement des sommes avancées par elle au titre de l’indemnisation complémentaire et de la majoration du capital auprès de l'employeur,
DIT que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du Code Civil,
CONDAMNE les SA [17], SA [19] et SA [20] à verser à [W] [S] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE les SA [17], SA [19] et SA [20] à verser au FIVA une somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE les SA [17], SA [19] et SA [20] aux entiers dépens.
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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