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TJ 33063, 12 juin 2025, RG 24/06252


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Date
12/06/2025
Numéro
24/06252
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68505d102208eb4aca79ca16

Texte de la décision

14,710 caractères

N° RG 24/06252 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJAT
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 24/06252 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJAT

Minute

AFFAIRE :

SELARL
[20]

C/

[C] [K], [B] [J]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Céline GRAVIERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 17 Avril 2025,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [21] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur SARL [30] ayant son siège sis [Adresse 8] domicilié en cette qualité :
[Adresse 6]
[Localité 10]

Représentée par Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYER, avocat au barreau de Draguignan, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 10]

Défaillant

N° RG 24/06252 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJAT

Madame [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [K] et Mme [I] [J] sont propriétaire indivis des lots 54 et 131 au sein de la résidence [Adresse 25], immeuble placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sis à [Localité 27] cadastré section [Cadastre 13] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5].

M. [C] [K] était gérant d’une SARL [30] qui a été placée en liquidation judiciaire.

Des fautes de gestion ayant été reprochées à M. [C] [K], le tribunal de commerce de FREJUS l’a condamné par jugement du 4 septembre 2023 à régler la somme de 25.000 euros à Me [G] [H], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [30].

A défaut de parvenir à recouvrer cette somme, la SELARL [21] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [30] a assigné M. [C] [K] et Mme [I] [J] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX auquel elle demande, suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, au visa des dispositions des articles 1341-1 815-17 du code civil et 1377 1271 et 1281 du code de procédure civile, de :

DIRE ET JUGER la SELAS [21] recevable et fondée à exercer l’action oblique, prévue à l’article 1341-1 du Code civil.
PRONONCER le partage judiciaire de l’immeuble indivis existant entre Monsieur [C] [K] et Mademoiselle [B] [J] et portant sur les biens immobiliers suivants : à [Adresse 28], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé RÉSIDENCE [Adresse 25], formant les lots n°66 et 169 le tout cadastré, section :
• [Cadastre 14] lieudit « [Localité 22] » pour une contenance de 58a 96ca
• [Cadastre 11] lieudit « [Localité 22] » pour une contenance de 9a 73ca
• [Cadastre 15] lieudit « [Localité 22] » pour une contenance de 76ca
• [Cadastre 16] lieudit « [Adresse 9]» pour une contenance de 02a 26ca
• [Cadastre 17] lieudit « [Localité 22] » pour une contenance de 87a 67ca
• [Cadastre 12] lieudit « [Localité 22] » pour une contenance de 23a 55ca
• [Cadastre 18] lieudit « [Localité 22] » pour une contenance de 55a 78ca
Soit une contenance de TOTAL de 02ha 38a 71ca

DIRE poursuite de la SELAS [21], Monsieur [C] [K] et Mademoiselle [B] [J], dûment appelés, il sera procédé sur le cahier des charges dressé par Maître Céline GRAVIERE, Avocat au Barreau de BORDEAUX et sous la surveillance du Juge que le Tribunal voudra bien désigner à cet effet, à la vente aux enchères publiques par voie de licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du bien immobilier ci-dessus décrit appartenant indivisément au requérant et aux requis sur la mise à prix qui sera ultérieurement fixée après établissement d’un procès-verbal descriptif du bien ci-dessus décrit. DIRE que le poursuivant pourra faire établir un procès-verbal descriptif et faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par l’huissier de son choix, lequel pourra se faire assister d'un diagnostiqueur pour établir les constats obligatoires en la matière, et d’un serrurier pour qu’il soit procédé à l'ouverture des portes si besoin est, et ce conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin, avec le concours de la force publique. ORDONNER la vente sur licitation à la barre du Tribunal du bien de SAINT-GERVAIS (Gironde). Vu à cet effet, Monsieur le Président de la chambre des notaires lequel sera désigné pour PROCEDER aux opérations de liquidation et partage de l’indivision. Préalablement et, considérant le fait que le bien n’est pas partageable en nature, la licitation du bien immobilier en question sera ordonnée sur la mise à prix qui sera ultérieurement fixée après l’établissement d’un procès-verbal de description du bien ci-dessus décrit et selon le cahier des clauses et conditions de la vente que dressera Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, désigné à cet effet. DIT que les publicités seront faites comme en matière de saisie immobilière, conformément au décret du 11 janvier 2020. DIT que le prix de vente du bien sera remis à la CARPA afin de pourvoir au règlement des créanciers éventuels, des émoluments, frais et taxes du partage comprenant les dépens de la présente procédure ainsi qu’à la répartition du solde entre les parties, à proportion de leurs droits. S’ENTENDRE Monsieur [C] [K] et Mademoiselle [B] [J] à régler à la SELARL [21], la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; ORDONNER l’emploi des frais en frais privilégiés de poursuite de vente sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge des succombants dont distraction au profit de Maître Céline GRAVIERE Avocat au barreau de BORDEAUX aux Offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Bien que régulièrement assignés, M. [C] [K] et Mme [B] [J] n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.

MOTIVATION

Selon l’article 815-17 du code civil :

“Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage, en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”

Selon l’article 1341 du même code :

"Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne."

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe une indivision entre M. [C] [K] et Mme [B] [J], propriétaires indivis d’un bien immobilier sis à [Localité 27], ni que la SELARL [21] ès qualité de liquidateur représentant les créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [C] [K], est le créancier de celui-ci.

L’action intentée par la demanderesse est soumises aux trois conditions de l’action oblique, que sont la carence ou la négligence du débiteur, l’existence d’une créance certaine liquide et exigible et l’intérêt à agir.

Aux termes d’un jugement rendu le 4 septembre 2023, M. [C] [K] a été condamné par le tribunal de commerce de FREJUS à supporter personnellement les dettes de la société SARL [30], au titre des fautes commises par lui en sa qualité de gérant de cette société, placée en liquidation judiciaire. Ce jugement est définitif, de sorte que la créance de 25.000 euros dont se prévaut le liquidateur de la SARL [30] est liquide certaine et exigible.

Ce jugement ayant été rendu depuis bientôt 2 années sans que M. [C] [K] procède aux règlements des sommes dues, il ne peut qu’être constaté qu’il fait preuve d’inertie.

Le liquidateur, en sa qualité de représentant des créanciers à la procédure de liquidation judiciaire a intérêt à agir, sa créance étant en péril du fait notamment de la potentielle insolvabilité du débiteur.

Il y a donc lieu de dire que la SELARL [21], représentant les créanciers personnels de M. [C] [K], indivisaire, est fondé à solliciter la licitation de l’immeuble en cause et le partage de l’indivision.

Il sera fait droit à sa demande, comme dit au dispositif.

A défaut d’être justifiée, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre M. [C] [K] et Mme [B] [J]

Désigne pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de [Localité 24] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de [Localité 24] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

Rappelle que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,

Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

Dit que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,

Dit qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

Rappelle qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de [Localité 24], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en deux n° lots 54 et n°131 au sein de l’ensemble immobilier dénommé résidence [Adresse 25] placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis situé commune de [Adresse 28] cadastré section [Cadastre 16] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] , sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Me Céline GRAVIERE avocat au barreau de Bordeaux ou de tout autre avocat qui sera constitué par le demandeur à la licitation dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de150.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas d’enchères désertes,

Dit que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné, dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,

Désigne la SAS [19], afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,

Dit que la SAS [19], huissier de justice, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,

Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,

Dit que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,

Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me Céline GRAVIERE ou de tout avocat constitué par le demandeur à la licitation.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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