TJ 33063, 10 juin 2025, RG 23/03413
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Texte de la décision
N° RG 23/03413 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXIH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 23/03413 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXIH
AFFAIRE :
[J] [U], [P] [U]
C/
[H] [V]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Jean-baptiste HAUGUEL
Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Madame [J] [U]
née le 11 Juin 1981 à ORLÉANS (45002)
de nationalité Française
4 Rue des Merles
33380 MARCHEPRIME
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [U]
né le 16 Septembre 1975 à DUNKERQUE (59140)
de nationalité Française
4 Rue des Merles
33380 MARCHEPRIME
représenté par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03413 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXIH
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V]
de nationalité Française
79 Boulevard de la République
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
représenté par Me Jean-baptiste HAUGUEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur et Madame [U], proprétaires d’une maison à Marcheprime, ont fait appel Monsieur [H] [V], entrepreneur individuel exerçant une activité de prestations de services d’aménagement paysagers sous l’enseigne DM Payasages, afin de faire concevoir et réaliser une allée calcaire et l’engazonnement de leur jardin.
Deux devis ont été signés, suivies de deux factures en date du 22 mai 2021, réglées par les époux [U], comme suit :
- 4.335,04 € pour la conception de l’allée calcaire,
- 964,96 € pour le semis de gazon.
Par lettre recommandée en date du 12 octobre 2021, les époux [U] ont fait état auprès de DM Paysages de désordres concernant l’allée calcaire et le gazon, et l’ont mise en demeure, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, de rembourser les frais d’engazonnement à hauteur de 964,96 € et de leur verser la somme de 11.947,20 € en réparation de leur préjudice s’agissant de la nécessité de réparer l’allée calcaire.
Un expertise amiable a été réalisée, confiée au Cabinet d’expertise et de conseil, à l’initiative de la Protection juridique de Madame [U]. Etaient présents les époux [U], Monsieur [O] expert pour le compte de l’assureur protection juridique de Madame [U] et Monsieur [B] du cabinet Equad expert pour l’assureur de l’entreprise DM Paysage. Monsieur [V], bien que convoqué, était absent.
Les experts ont établi chacun un rapport.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2021, le cabinet d’expertise et de conseil a mis en demeure Monsieur [V] de prendre en charge les travaux de reprise des désordres de ‘allée calcaire par une autre entreprise, à hauteur de 9.956,00 € HT, outre remboursement de la somme de 773,78 € relative à l’engazonnement. Par courrier recommandé distribué le 23 septembre 2022, le Conseil des époux [U] a mis en demeure Monsieur [V] de régler la somme de 12.912,16 €TTC sous un mois.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte en date du 13 avril 2023, Madame [J] [U] et Monsieur [P] [U] ont assigné Monsieur [H] [V] par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 10 mai 2024, Madame et Monsieur [U] demandent au Tribunal de :
- condamner Monsieur [V] à leur payer la somme de 12.912,16 € TTC avec indexation des travaux sur l’indice FFB ou BT01,
- débouter Monsieur [V] de sa demande de délai de paiement,
- condamner Monsieur [V] à leur payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. RACINE agissant par Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [U] se fondent sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, se prévalant d’un manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat, obligation de résultat créant une présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. Ils font valoir l’existence de nombreux désordres concernant l’allée calcaire, notamment un défaut de conception et de réalisation de l’allée de par un défaut de caniveaux et de forme de pente, un défaut de préparation de la zone d’emprise et un défaut d’application du revêtement géotextile, et un défaut de mise en oeuvre du calcaire. Ils soutiennent que les sommes sollicitées correspondent à leur préjudice et non au financement d’une dépense d’amélioration, et contestent l’applicabilité des dispositions de l’article 1221 du Code civil invoquées par Monsieur [V], dispositions relatives à l’exécution forcée en nature.
Ils se prévalent également de manquements de Monsieur [V] à ses obigations contractuelles relatives à la prestation d’engazonnement, faisant valoir que la rapport d’expertise établit que le mauvais engazonnement a été causé par la réalisation d’un désherbage de la parcelle seulement dix jours avant d’ensemencer le nouveau gazon ce qui peut provoquer une destruction des graines et pousses, et que les préconisations en matière d’entretien qu’il leur a délivrées n’étaient pas adaptées ; ils contestent toute faut d’entretien du gazon qui leur serait imputable en lien avec le dommage.
Dès lors, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ils sollicitent la somme de 11.947,20 € au titre de la reprise de l’allée calcaire et de 964,96 € au titre du remboursement de l’engazonnement défectueux, soit la somme de 12.912,16 € TTC.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Monsieur [V] demande au Tribunal de :
- débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [V] conteste l’engagement de sa responsabilité contractuelle s’agissant de la réalisation de l’allée calcaire, en l’absence de manquement à ses obligations contractuelles, ni de préjudice imputable établi par les époux [U]. Il expose que l’absence de bordures ayant causé l’envahissement de calcaire sur la parcelle voisine ne lui est pas imputable, les époux [U] n’ayant pas souhaité l’édification d’une telle bordure. Il expose qu’il en va de même s’agisant des zones inondées, puisque les époux [U] n’ont pas souhaité l’édification d’un caniveau au niveau du mur, assorti d’un puisard, qui aurait permis de récupérer les eaux de pluie. Il soutient qu’en réalité, les époux [U] tirent prétexte des désordres pour justifier le financement de l’amélioration de la construction initale, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 1221 du Code civil. Il fait également valoir que le préjudice est en tout état de cause imputable aux époux [U], qui ont empêché Monsieur [V] d’y remédier en qualifiant abusivement les solutions proposées d’insuffisantes.
Monsieur [V] conteste l’engagement de sa responsabilité contractuelle s’agissant de la réalisation du gazon, en l’absence de manquement à ses obligations contractuelles, ni de préjudice établi par les époux [U]. Sur le fondement des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il soutient que les époux [U] ne font pas la démonstration d’une faute qui lui serait imputable, alors même que l’aspect bruni de l’engazonnement résulterait certainement d’une négligence imputable aux époux [U], qui l’auraient insuffisamment arrosé en période estivale.
Il sollicite à titre subsidiaire l’octroi de délai de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 08 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [U]
Suivant les disposisitons de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
***
L'obligation contractuelle souscrite par Monsieur [V] est une obligation de résultat consistant à réaliser une allée calcaire et un engazonnement. Il ressort des éléments versés aux débats, notamment des rapports d'expertises amiables et des photographies, que ledit résultat n'a pas été atteint, peu importe que Monsieur [V] ait par ailleurs réalisé avec succès des prestations auprès d'autres clients et que ses compétences soient reconnues.
En effet, s’agissant de l’allée calcaire, il ressort du rapport d’expertise du Cabinet d’Expertise et de Conseil les désordres suivants :
- l’inondation de nombreuses zones de l’allées calacaire, de par un défaut de conception et de réalisation de l’allée, en l’absence de caniveaux pour les eaux de pluie,
- une absence de bordure périphérique générant l’envahissement de calcaire sur la parcelle voisine, alors qu’il appartenait à DM Paysages de prévoir des bordures pour contenir le calcaire sur la parcelle des époux [U],
- la prolifération de végétation sur l’allée calcaire, provenant d’un défaut de préparation de la zone d’emprise de l’allée et d’un défaut du revêtement géotextile, nécessitant la reprise totale de l’allée en calcaire.
Ces constatations sont corroborées par le rapport de Equad, faisant par ailleurs état d’un défaut de portance de l’allée.
Dès lors, les manquements de Monsieur [V] à ses obligations contractuelles sont établies, et il est tenu d’indemniser les époux [U] des préjudices causés par ces manquements.
Si le devis versé aux débats prévoit la pose de bordures, pose qui n’avait pas été envisagée initialement, il faut constater que la réalisation d’une telle bordure était nécessaire à l’édification d’une allée calcaire ; par suite, Monsieur [V] ne peut s’exonérer de sa responsabilité s’agissant des choix techniques effectués, ne prévoyant pas à l’origine la présence d’une bordure, en les imputant aux époux [U], alors même qu’il lui appartenait en sa qualité de professionnel de leur conseiller la solution technique apporpriée. En effet, il n’établit pas qu’il les avait informés, avant la réalisation des travaux, des risques induits par leur refus de prendre en charge la construction de telles bordures, pourtant nécessaire. Cette dépense doit ainsi être prise en considération dans l’évaluation du préjudice.
A contrario, il faut constater que le devis versé aux débats comporte également la pose de gravillons, qui n’avait pas été envisagée à l’origine, et qui doit être considérée une dépense d’amélioration ; en effet, aucun élement au dossier ne vient établir que la présence de gravillon était nécessaire à la réalisation d’une allée calcaire et que leur absence serait imputable à un manquement du professionnel à son devoir de conseil. En effet, les rapports d’expertise, qui préconisent la reprise totale de l’allée calcaire, ne mentionnent pas la nécessité de la pose de gravillons. Or, si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne peut pour autant constituer un enrichissement.
S’agissant de l’évaluation du montant du préjudice, il faut relever que le devis produit, à hauteur de 9.956,00 € HT, ne liste pas les sommes dues au titre de la dépose de l’allée, de la reprise totale de l’assise de l’allée en calcaire ou encore s’agissant de l’installation des dalles stabilisatrices, ne faisant apparaître aucun chiffre à ce titre ; par suite, l’on ignore le montant correspondant précisément à la pose des gravillons.
Le rapport d’expertise de Cabinet d’expertise et Conseil fait état d’un montant de 13.000,00 € s’agissant de la reprise des désordres affectant l’allée en calcaire et le gazon. Le rapport d’Equad fait quant à lui état du coût du remplacement de l’allée de l’ordre de 8.000,00 € déduisant toutefois non seulement les gravillons mais également les bordures en schistes.
Dès lors, au regard de ces éléments, Monsieur [V] sera condamné à verser une somme limitée à 9.200 € aux époux [U] au titre de sa responsabilité contractuelle s’agissant du préjudice tiré de la mauvaise réalisation de l’allée en calcaire.
***
S’agissant de l’engazonnement, le mauvais état du gazon est établi, le rapport d’expertise de Cabinet d’Expertise et Conseil mentionnant que l’ensemble de la parcelle gazonnée présente des zones exemptes de gazon.
Si Monsieur [V] se prévaut d’une faute des époux dans l’entretien du gazon, il n’en fait pas la démonstration ; il ne démontre pas qu’il a lui même adressé aux époux des préconisations d’entretien du gazon, obligation qui lui incombait au titre de son obligation de Conseil. Les époux [U] ont toutefois exposé avoir reçu des préconisations de trois arrosages par jour, qu’ils disent avoir respectées. Cependant, le rapport d’expertise de Cabinet d’Expertise et de Conseil souligne d’une part qu’il appartenait à l’entreprise DM Paysages de fournir aux maître sd’ouvrage un document mentionnent les préconisations d’entretien du gazon, ce qui n’a pas été effectué, d’autre part et surtout, concernant la préconisation dont ont fait état les époux [U], qu’il était fortement déconseillé d’arroser la journée, cela pouvant brûler l’herbe.
Par ailleurs, les rapports d’Equad et du Cabinet d’Expertise et de Conseil font également état d’un défaut de préparation du terrain, de par un stress des végétaux par un agent extérieur, ce alors que les époux [U] ont fait état d’un désherbage de la parcelle seulement 10 jours avant l’ensemencement.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] est engagée au titre de la mauvaise réalisation de l’engazonnement et du défaut de Conseil, ayant causé un mauvais engazonnement de la pelouse.
Par suite, la demande tendant au remboursement des sommes exposées au titre de la réalisation de l’engazonnement défectueux est justifiée, la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] étant engagée à ce titre. Monsieur [V] sera condamné à payer aux époux [U] la somme de 964,96 € au titre de sa responsabilité contractuelle en réparation du préjudice tiré de l’engazonnement défectueux.
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Ainsi, Monsieur [V] sera condamné à payer aux époux [U] la somme totale de 10.164,96 € au titre de sa responsabilité contractuelle.
Les époux seront déboutés de leurs demandes tendant à ce que ces sommes soient indexées sur l’indice FFB ou BT01, étant précisé qu’elles porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
***
Il sera observé que Monsieur [V] sollicite à titre susbsidiaire que des délais de paiement lui soit octroyé au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ; toutefois, le Tribunal n’est pas saisi par cette demande puisque non reprise au dispositif de ses écritures ; en tout état de cause, Monsieur [V] n’établissait pas au regard de sa situation la nécessité que des délais de paiement lui soient accordés, alors même que les travaux ont été réalisés en 2021 et que les époux [U] n’ont perçu aucune indemnisation depuis lors.
- Dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].
En l'espèce, Monsieur [V] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. RACINE agissant par Maître Annie BERLAND.
- Frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
Monsieur [V], partie perdante, sera condamnée à verser aux époux [U] une somme totale de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Madame [J] [U] et Monsieur [P] [U] la somme totale de 10.164,96 € au titre de sa reponsabilité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Madame [J] [U] et Monsieur [P] [U] la somme totale de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. RACINE agissant par Maître Annie BERLAND,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ greffier,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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