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TJ 33063, 13 juin 2025, RG 25/01836


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Date
13/06/2025
Numéro
25/01836
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68505d122208eb4aca79ca76

Texte de la décision

7,995 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/01836 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QDL

ORDONNANCE DU 13 Juin 2025

A l’audience publique du 13 Juin 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [B] [R]
née le 15 Octobre 1967 à [Localité 5] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Juliette DEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

AOGPE - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

[Adresse 3] - régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [B] [R], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 07/06/2021 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 25/03/2025 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 04/06/2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le /2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 13/06/2025

Vu la comparution de Madame [B] [R] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire avec son traitement actuel. Elle dit s’appeler « Mme [W] » et être née « depuis l’infini du temps ».

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [B] [R], faisant valoir qu'elle est consciente de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. L’hospitalisation entraîne une sur-médication et Mme [R] serait en mesure de respecter son suivi ambulatoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [B] [R] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], alors qu’elle présentait un discours désorganisé, des idées délirantes de persécution et mégalo-mystiques avec des hallucinations visuelles, acoustico-verbales et cénesthésiques envahissantes ainsi que des troubles du comportement. Une prise en charge par le dispositif du DSIA (prise en charge infirmière intensive au domicile) lui avait été proposée mais la patiente a refusé.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 11/06/2025 relève que l'état mental de Madame [B] [R] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un délire spontané au mécanisme hallucinatoire et intuitif, la présence de thèmes mystiques, religieux et messianiques avec une mégalomanie. L’adhésion au délire est totale.

L'avis médical relève en outre que Madame [B] [R] n'a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [B] [R] afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Juin 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [R],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [R],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [B] [R],
Me Juliette DEYRIS,
Me AOGPE - Mandataire
M. [I] [R]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/01836 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QDL
Mme [B] [R]
Ordonnance en date du 13 Juin 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],

signature

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