TJ 33063, 16 juin 2025, RG 25/00725
Vérifier : TJ 33063, 16 juin 2025, RG 25/00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53B
Minute
N° RG 25/00725 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DOW
2 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I] [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 mars 2025, Monsieur [F] [C] a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1101 et 1231-1 du code civil, afin de le voir condamner à lui payer :
- 15 000 euros en remboursement d’un prêt ;
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demandeur expose que, dans le cadre d’une relation amicale, il a prêté plusieurs sommes d’argent à Monsieur [R] à hauteur d’un montant total de 15 000 euros ; que ce prêt a été acté par une reconnaissance de dette du 12 avril 2023 dans laquelle Monsieur [R] reconnaît lui devoir la somme de 15 000 euros ; qu’en dépit de nombreuses demandes de remboursement, Monsieur [R] n’a pas défèré à celles-ci.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats :
- la reconnaissance de dette de Monsieur [R] signée et datée du 12 avril 2023, dans laquelle ce dernier reconnaît devoir la somme de 15 000 euros à Monsieur [F] [C] ;
- le procès-verbal de constat de SMS dressé par commissaire de justice dont il ressort, d’une part, que Monsieur [R] reconnaît devoir de l’argent à Monsieur [F] [C] et avoir signé une reconnaissance de dette et, d’autre part, que Monsieur [R] n’a pas honoré les rendez-vous fixés en vue de la restitution de la somme prêtée ;
- la sommation de payer la somme de 15 000 euros délivrée le 30 avril 2024 à Monsieur [R].
En l’état des pièces produites, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et il y a lieu de faire droit intégralement à la demande, et de condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 15 000 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [R] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Condamne Monsieur [R] à payer à Monsieur [F] [C] les sommes de :
- 15 000 euros en remboursement du prêt ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.