TJ 33063, 12 juin 2025, RG 24/02663
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Texte de la décision
N° RG 24/02663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 24/02663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AV
Minute
AFFAIRE :
[J] [U], [GU] [BY], [N] [S], [R] [S] épouse [I], [F] [J], [PI] [J], [O] [BY], [X] [BY], [A] [BY], [N] [BY]
C/
[K] [J] épouse [C]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS
Me Sylvie ROBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 26] 1932 à [Localité 60]
de nationalité française
[Adresse 37]
[Localité 45]
Monsieur [GU] [BY]
né le [Date naissance 29] 1959 à [Localité 60]
de nationalité française
[Adresse 56]
[Localité 46]
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 31] 1948 à [Localité 66]
de nationalité française
[Adresse 36]
[Localité 66]
venant aux droits de Mme [T] [J] épouse [S]
N° RG 24/02663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AV
Madame [R] [KM] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 40] 1973 à [Localité 60]
de nationalité française
[Adresse 34]
[Localité 47]
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 27] 1947 à [Localité 67]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 60]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [PI] [J]
née le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 67]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 66]
Madame [O] [BY]
née le [Date naissance 28] 1944 à [Localité 60]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 54]
Madame [X] [BY]
née le [Date naissance 38] 1948 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 43]
Monsieur [A] [BY]
né le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 65]
[Localité 41]
Monsieur [N] [BY]
né le [Date naissance 42] 1953 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 54]
Tous représentés par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [K] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 60]
de nationalité française
[Adresse 35]
[Localité 44]
Représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [UB] [J] est décédé le [Date décès 50] 2020 à [Localité 66].
Il laisse pour recueillir sa succession, selon acte de notoriété, dressé par Me [P] [L] notaire à [Localité 61], le 9 avril 2021 :
M. [U] [J]
Mme [K] [J]
Mme [T] [J], décédée, sa fille Mme [R] [S] épouse [I] et son fils [N] [S] venant à sa succession par représentation
Mme [F] [J] veuve [H]
Mme [PI] [J] épouse [W]
Mme [G] [BY] épouse [Z]
Mme [X] [BY] épouse [D]
M. [A] [BY]
M. [N] [BY]
M. [GU] [BY]
L’actif net de succession, évalué à 95.000,00 euros, comprend un immeuble à usage d’habitation se situant “[Adresse 63]” [Localité 54] et des terres agricoles non constructibles se situant aussi à [Localité 54], évalués dans le rapport d’expertise, à 74.000,00 et 21.000,00 euros.
A défaut de parvenir à un partage amiable, Mmes et MM. [U] [J], [R] [S] épouse [I], [N] [S], [F] [J] veuve [H], [PI] [J] épouse [W], [G] [BY] épouse [Z], [X] [BY] épouse [D], [A] [BY], [N] [BY] et [GU] [BY], par acte du 29 mars 2024, ont assigné Mme [K] [J] épouse [C], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel ils demandent, au visa des dispositions des articles 815-5-1, 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, de:
• constater que les biens ne sont pas commodément partageables en nature sans pertes,
• voir ordonner le partage de l’indivision immobilière existant entre M. [U] [J], M. [N] [S] et MME [R] [S] épouse [I] venant aux droits de MME [T] [J], MME [F] [J], MME [PI] [J], MME [G] [BY], MME [X] [BY], M. [V] [BY], M. [N] [BY], M. [GU] [BY] et MME [K] [J].
.en conséquence, voir admettre Maître [Y] [YA], Notaire à [Localité 61], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.
• voir dire et juger qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de M. le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, mis au pied de requête.
.et préalablement auxdites opérations et pour y parvenir :
• ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal judiciaire de BORDEAUX,
sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître [B] [E]en cinq lots : Lot 1 : Une maison à usage d’habitation sise [Adresse 63], [Localité 54]. Sur la mise à prix de 65.000, 00 euros sans possibilité de baisse en cas d’enchère déserte.Lot 2 : Des terrains agricoles non constructibles sis à [Localité 54] cadastrés AB[Cadastre 5] ; AB[Cadastre 7] ; AH[Cadastre 2] ; AH[Cadastre 3] et AH[Cadastre 4]. Sur la mise à prix de 8.000,00 euros sans possibilité de baisse en cas d’enchère déserte.Lot 3 : Des terrains agricoles non constructibles sis à [Localité 54] cadastrés AC[Cadastre 8] ; AC[Cadastre 9] ; AC[Cadastre 10] ; AC[Cadastre 11] AC[Cadastre 12] ; AC[Cadastre 13] et AC[Cadastre 14]. Sur la mise à prix de 4.000,00 euros sans possibilité de baisse en cas d’enchère déserte.Lot 4 : Des terrains agricoles non constructibles sis à [Localité 54] cadastrés AH[Cadastre 21] ; AH[Cadastre 22] ; AH[Cadastre 23] ; AH[Cadastre 24] et AH[Cadastre 30]. Sur la mise à prix de 3.000,00 euros sans possibilité de baisse en cas d’enchère déserte.Lot 5 : Des terrains agricoles non constructibles sis à [Localité 54] cadastrés AI[Cadastre 1]. Sur la mise à prix de 4.000,00 euros sans possibilité de baisse en cas d’enchère déserte.
• fixer, comme ci après, les modalités de la publicité :
L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis mentionne :
1° Les noms, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous les éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne comporte aucune mention.
L’avis affiché est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 cm).
Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° La nature de l’immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de vente ;
5° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.
IV. Désigner la SAS [52], Commissaire de Justice à [Localité 53] (33), afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.
V. Dire que la SAS [52], Commissaire de Justice à [Localité 53] (33), se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches, pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.
• dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions, des affiches et des frais de l’Expert seront inclus en frais privilégiés de vente.
• dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation ou partage.
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
• allouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage dont distraction au profit de Maître Emmanuel BARAST.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [K] [J] épouse [C], demande au tribunal de :
•ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de M. [UB] [J], né le [Date naissance 26] 1932 à [Localité 60] et décédé le [Date décès 50] 2020 à [Localité 66].
• constater l’accord de MME [K] [J] épouse [C] pour la mise en vente des biens immobiliers constituant l’actif de la succession.
• dire n’y avoir lieu à la vente à la barre du Tribunal de ces biens.
• dire que les dépens seront inclus dans les frais de la liquidation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Mme [K] [J] épouse [C], demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de M. [UB] [J] né le [Date naissance 48] 1932 à [Localité 60] et décédé le [Date décès 50] 2020constater l’accord de Mme [K] [J] épouse [C] poru la mise en vente des biens immobiliers constituant l’actif de la successiondire n’y avoir lieu à la vente à la barre du tribunal de ces biensdir que les dépens seront inclus dans les frais de liquidation
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
N° RG 24/02663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AV
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision
moyens des parties
L’ensemble des parties s’accorde pour solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et pour que le dossier soit confié à Me [Y] [YA], notaire à [Localité 61] (33), Mme [K] [J] épouse [C] se réservant la possibilité de prendre son propre notaire.
réponse du tribunal
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort des éléments du dossier que les parties sont en indivision sur les biens dépendant de la succession de M. [UB] [J]. Aucun accord n’ayant pu intervenir quant à un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [UB] [J], décédé le [Date décès 50] 2020 à [Localité 66].
Les cohéritiers s’accordant sur la désignation d’un Notaire, Me [Y] [YA], notaire à [Localité 61] (33), sera désigné pour y procéder.
Me [Y] [YA] disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
Sur la demande de vente par licitation des immeubles successoraux
moyens des parties
Mmes et MM. [U] [J], [R] [S] épouse [I], [N] [S], [F] [J] veuve [H], [PI] [J] épouse [W], [G] [BY] épouse [Z], [X] [BY] épouse [D], [A] [BY], [N] [BY] et [GU] [BY] sollicitent la licitation des biens dépendant de la succession litigieuse, arguant du fait qu’ils ont manifesté à Mme [K] [J] leur intention d’aliéner par acte signifié le 4 novembre 2022, sans obtenir de réponse de sa part, ce qui a été constaté par procès-verbal du notaire dressé le 16 août 2023.
Mme [K] [J] épouse [C] conteste s’opposer à la vente du bien et confirme son accord pour une vente amiable.
réponse du tribunal
Selon l’article 826 du code civil :
“L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel :
“Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, au vu de leur consistance de leur nombre et de leur valeur, il est manifeste que les biens immobiliers dépendant de l’actif de la succession en cause ne sont pas commodément partageables, au sens de l’article 1686 du code civil.
Il apparaît en outre que depuis la date du décès de M. [UB] [J], [Date décès 50] 2020, Mme [K] [J] a été mise en demeure, puis qu’une intention d’aliéner lui a été signifiée en 2022, suivie d’un procès-verbal datant de 2023, constatant qu’elle ne s’était pas manifestée dans le délai légal de trois mois.
Or, si Mme [K] [J] dans le dernier état de ses écritures, datées du 12 septembre 2024, fait part de son accord pour une vente amiable, il n’en demeure pas moins qu’elle ne s’est pas manifestée durant plus de quatre ans, ce qui maintient le bien en indivision, sans qu’il soit envisagé de solutions pour en sortir, aucune demande d’attribution ou proposition de versement d’une soulte n’étant formulée.
L'ensemble de ces éléments justifie qu’il soit octroyé aux cohéritiers et dans leur intérêt, un dernier délai de 3 mois pour s’entendre sur une vente amiable, plus favorable qu’une licitation, délai à l’issue duquel, il y a lieu d’ordonner une licitation, comme dit au dispositif.
Au vu des évaluations versées aux débats et notamment du rapport d’expertise remis le 20 septembre 2023 par [WB] [M] ainsi que des propositions d’achat formulées, les mises à prix seront fixées conformément aux demandes, sans possibilité de baisse.
II- Sur les demandes annexes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [UB] [J], décédé le [Date décès 50] 2020 à [Localité 66],
- Désigne pour y procéder Me [Y] [YA], notaire à [Localité 61] (33),
- Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [55] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
- Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
- Rappelle qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
- Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,
- Rappelle que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
- Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,
- Dit que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
- Dit qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- Rappelle qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
- Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [55], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
- Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, faute d’accord amiable entre les cohéritiers permettant la vente amiable dans un délai de trois mois, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en cinq lots,sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Me Emmanuel BARAST ou tout avocat qui sera constitué par le demandeur à la licitation dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile :
Lot 1 : Une maison à usage d’habitation sise [Adresse 63], [Localité 54], cadastrée section AH n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 20] et n°[Cadastre 25], d’une contenance de 12a65ca sur la mise à prix de 65.000, 00 euros sans possibilité de baisse.
Lot 2 : Des terrains agricoles non constructibles sis à [Adresse 59] et [Adresse 57], [Localité 54], cadastrés AB[Cadastre 5] ; AB[Cadastre 7] ; AH[Cadastre 2] ; AH[Cadastre 3] et AH[Cadastre 4], sur la mise à prix de 8.000,00 euros sans possibilité de baisse
Lot 3 : Des terrains agricoles non constructibles sis à [Adresse 58], [Localité 54] cadastrés AC[Cadastre 8] ; AC[Cadastre 9] ; AC[Cadastre 10] ; AC[Cadastre 11] AC[Cadastre 12] ; AC[Cadastre 13] et AC[Cadastre 14], sur la mise à prix de 4.000,00 euros sans possibilité de baisse
Lot 4 : Des terrains agricoles non constructibles sis à [Adresse 62] [Localité 54] cadastrés AH[Cadastre 21] ; AH[Cadastre 22] ; AH[Cadastre 23] ; AH[Cadastre 24] et AH[Cadastre 30], sur la mise à prix de 3.000,00 euros sans possibilité de baisse
Lot 5 : Des terrains agricoles non constructibles sis à [Adresse 64] [Localité 54] cadastrés AI[Cadastre 1], sur la mise à prix de 4.000,00 euros sans possibilité de baisse
Dit que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution
Désigne la SAS [52], afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites du bien mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d’avertir les occupants éventuels des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
Dit que la SAS [52], huissier de justice, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente
Dit que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession dont distraction au profit de Me Emmanuel BARAST
Rejette toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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