TJ 59350, 15 juin 2025, RG 25/01316
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01316 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6D - MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [I] [O]
MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître ANCELET
DEFENDEUR :
M. [I] [O]
Assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de M. [R] [P], interprète en langue dari,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : depuis que je suis là, j’ai mal à mon bras. C’est compliqué là-bas. C’est difficile de rester comme ça. J’ai été voir le médecin, je prends des crèmes tous les jours.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Autrités consulaires afganes saisies, on est dans l’attente de leur réponse.
- Menace à l’ordre public : condamnations multiples + interdiction du territoire français de 10 ans.
L’avocat : pas de moyen, mais opposition par principe à la demande de prolongation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait la quatrième fois que je viens au CRA. Je suis parti de la France, j’ai été en Allemagne faire une demande d’asile, mais comme j’ai des empreintes ici, on m’a renvoyé au France. Qu’est-ce que je peux faire ? Il faut supprimer mes empreintes. Je suis fatigué. C’est un crime de me garder comme ça en prison, c’est de la torture, vous savez très bien que je ne vais pas être renvoyé en Afghanistan. C’st pas comme ça qu’on va régler des problèmes. On ne trouve pas de solution, vous savez que c’est dangereux en Afghanistan.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Dalia BALCIUNAITYTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/01316 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6D
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Dalia BALCIUNAITYTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2025 par MONSIEUR LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 21 mai 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 14 juin 2025 reçue et enregistrée le 14 juin 2025 à 09h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [O]
né le 21 Mai 1992 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de M. [R] [S], interprète en langue dari,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 17 mai 2025 notifiée le même jour l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 21 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI le 23 mai 2025.
Par requête du 14 juin 2025 reçue au greffe le même jour l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [O] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève à ce titre aucun moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires afghanes ont été saisies de la situation de [O] [I] le 28 avril 2025 et n'ont pas répondu à ce jour malgré les relances des 16 mai, 28 mai et 11 juin 2025.
Le Pôle Central d'Eloignement a été saisi d'une demande de routing le 16 mai 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [O] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
En outre, l'administration rappelle le moyen lié à la menace à l'ordre public, en ce que l'intéressé a été incarcéré le 27/02/2025 et condamné le 27/02/2025 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion, peine assortie d'une interdiction du territoire français de 10 ans ; que l'intéressé a été condamné le 04/10/2017 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) ; qu'il a également été condamné le 28/05/2021 par le tribunal correctionnel d'Arras à une peine d'1 an et 3 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) ; qu'il a également été condamné par un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Douai à une peine d'1 an d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (récidive).
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [O] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 15 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01316 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6D -
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [I] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 15.06.25 Par visio le 15.06.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 15.06.25
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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