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TJ 59350, 14 juin 2025, RG 25/01306


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Date
14/06/2025
Numéro
25/01306
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68505e392208eb4aca79ce9a

Texte de la décision

11,122 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 14 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01306 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU5W - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [J]

MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET

DEFENDEUR :
M. [H] [J]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office
En présence de M [I] [L] interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
Je n’ai rien à ajouter.

Me LHONI: irrecevabilité de la requête R243-2 ceseda - copie registre du CRA doit être donnée à jour avec la requête.

Me ANCELET: j’ai la pièce à jour intitulée REGISTRE, elle est au dossier

Me LHONI: effectivement, registre à jour. Je renonce à mon moyen.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
je m’en remets à la requête. Menace à l’ordre public. Demande la 3ème prolongation

L’avocat soulève les moyens suivants :
on parle de menace à l’ordre public. Je vous laisse apprécier.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous promets de quitter la France si je sors. La dernière fois je n’ai pas eu le temps de me préparer avant d’être à nouveau arrêté par la police.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Dalia BALCIUNAITYTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/01306 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU5W

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Dalia BALCIUNAITYTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13/06/2025 reçue et enregistrée le 13/06/2025 à 09h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [J]
né le 01 Février 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
en présence de M [I] [L], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision rendue le 16 avril 2025 notifiée le même jour l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 18 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 20 avril 2025.

Par décision rendue le 15 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [H] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête du 13 juin 2025 l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [J] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

- la menace à l'ordre public est à démontrer

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Pour ce qui est de la menace à l'ordre public, l'intéresse a été condamné le 06/12/2024 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (récidive), peine assortie d"une interdiction du terriroire français de 5 ans ; il a déjà fait l'objet d'une condamnation de 6 mois avec sursis en date du 26/01/2023 pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de vol aggravé par deux circonstances ; il a également été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de vol avec destruction ou dégradation, de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui a un risque de mort ou d'infirmité permanente; il a également été condamné le 04/07/2023 à une amende de 500 euros pour conduite d'un véhicule sans permis ; il a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement le 03/09/2024 pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion (récidive) et de violence commise en réunion sans incapacité (récidive) ; il est défavorablement connu au Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) pour ces mêmes faits ainsi que pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, d'usage illicite de stupéfiants, de menace de mort réitérée, de vol à l'étalage, de vol simple, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (tentative), de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, de port prohibé d'arme munition ou élément essentiel de catégorie B, de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (tentative), d'entrée irrégulière d'un étranger en France, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, de détention non autorisée de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un vol, de cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et ll ou classée comme psychotrope.

La menace à l'ordre public est dès lors caractérisée par la multiplicité des faits ci-dessus.

Pour ce qui est de la délivrance de documents de voyage, lors d'un précédant placement, le dossier complet de l'intéressé avait été transmis aux autorités tunisiennes le 29/03/2024 et réceptionné le 02/04/2024. Cependant le 15/05/2024, les autorités tunisiennes demandaient un nouveau relevé d'empreintes. Lors de sa détention, il était demandé un nouveau relevé d'empreintes cependant l'intéressé a refusé ce relevé d'empreintes le 12/03/2025, le 14/03/2025 et le 28/03/2025, ce qui a retardé la transmission du dossier de demande d'identification aux autorité tunisiennes. Suite à son placement en centre de rétention, les autorités consulaires tunisiennes étaient saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 16/04/2025. L'intéressé ayant finalement accepté le relevé d'empreintes le 27/04/2025, le dossier complet a été envoyé par voie postale le 02/05/2025 et le dossier a été reçu le 10/05/2025. Sans retour de leur part, les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 14/06/2025, le 26/05/2025 et le 10/06/2025. Aussi, l'autorité administrative n'ayant pas de pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires, l'administration française est en attente d'une réponse des autorités tunisiennes. Une nouvelle demande de vol sera transmise au Pôle Central Éloignement des que l'identité de l'intéressé sera confirmée.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [H] [J] pour une durée de quinze jours.

Fait à LILLE, le 14 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01306 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU5W
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [H] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

par mail Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [H] [J]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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