TJ 59350, 14 juin 2025, RG 25/01311
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01311 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU54 - M. LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [U] [Z]
MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Me ANCELET
DEFENDEUR :
M. X se disant [U] [Z]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office ,
En présence de Mme [L] [R], interprète en langue polonaise ,
prête serment ce jour à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : confirme son identité.
J’étais en france pour le tourisme, à la [4] avec ma fiancée. C’était sur la route du retour de [Localité 3].
Le juge: y a pas un problème avec la fiancée?
Vous savez pourquoi vous êtes interpellé?
M: oui.
On a commencé à se bagarrer et se disputer et les voisins ont appelé la police.
C’est pourcela que je suis en GARDE-À-VUE
Je veux rentrer en pologne, voir mes enfants.
Me LHONI: irrecevabilité
irrégularité de la procédure - tardiveté de la notification des droits en garde-à-vue
page 38 procès-verbal daté du 8.06 note que les droits vont être différé - le relevé du taux d’alcoolémie noté.
Page 40 procès-verbal du 09.06 on lui notifie ses droits en garde-à-vue et sans note sur le taux d’alcoolémie.
On ne justifie pas de ce que monsieur n’aurait pas pu être bénéficiaire de ses droits immédiatement - juste un test salivaire sans prise de sang
je vous laisse apprécier
irrecevabilité - absence de PROCÈS-VERBAL mention taux d’alcoolémie.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
aucun test ne prévoit le taux d’alcoolémie
monsieur est en cellule de dégrisement car sous l’emprise de la cocaïne.
Pas de prise de sang si le test salivaire est positif
il a vu le médecin. On attend qu’il reprenne ses esprits.
Je demande le rejet des deux moyens.
Demande la prolongation de la rétention.
L’avocat soulève les moyens suivants : rien à ajouter
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : est ce que je peux partir aujourd’hui avec ma fiancé et repartir en pologne avec elle en voiture?
Le juge: on ne peut pas faire cela.
Vous ne resterez pas longtemps au CRA, la préfecture a tout intérêt pour vous faire repartir le plus vite possible en pologne.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Dalia BALCIUNAITYTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/01311 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU54
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Dalia BALCIUNAITYTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/06/2025 par M. LA PREFETE DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/06/2025 reçue et enregistrée le 13/06/2025 à 09h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [U] [Z]
né le 06 Juin 1995 à POLOGNE
de nationalité Polonaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office ,
en présence de Mme [L] [R] interprète en langue polonaise ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 juin 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 juin 2025, reçue au greffe le même jour, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [U] les moyens suivants quant à la recevabilité :
- irrégularité de la procédure : tardiveté de la notification des droits en garde-à-vue, avec des droits différés (page 38 de la saisine procès-verbal daté du 8 juin note que les droits vont être différés), mais le taux d’alcoolémie n'est pas noté, il n'est donc pas démontré que l'intéressé était dans l'incapacité de comprendre ses droits immédiatement.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations comme suit :
aucun texte ne prévoit que le taux d’alcoolémie doit être noté sur procès verbal. L'intéressé se trouvait en cellule de dégrisement car était sous l’emprise de la cocaïne. Pas de prise de sang requise si le test salivaire est positif, ce qui était le cas. Il a vu le médecin pendant la mesure, il était nécessaire d'attendre qu’il reprenne ses esprits.
Le représentant de l'administration demande le rejet des deux moyens et sollicite la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rejeter les moyens d'irrégularité soulevés par l'avocat de [Z] [U] compte tenu des réponses circonstanciées apportées par le représentant de l'administration.
[Z] [U] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de circulation de 2 ans, pris le 10 juin 2025 par la Préfecture de l'Aisne et notifié le jour même. Il fait également l'objet d”un arrêté portant décision de rétention administrative dans un local non pénitentiaire, pris le 10 juin 2025 par la Préfecture de l'Aisne et notifié le jour même. Les faits reprochés à l'intéressé sont de nature à démontrer une menace à l'ordre public que représente l'intéressé, dès lors la menace à l'ordre public est forte et persistante. En effet, le 10 juin 2025 il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Il présente un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au regard de son comportement qui constitue manifestement une menace réelle et actuelle à l'ordre public, du fait que les garanties de représentation effectives et propres de [Z] [U] ne sauraient être regardées comme suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, que par conséquent aucune autre mesure n°apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En tout état de cause, le seul fait pour l'intéressé de représenter une menace réelle à l'ordre public caractérise le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
S'il se déclare divorcé, père de deux enfants de 9 et 14 ans, il ne présenterait pas de garanties de représentation effectives et suffisantes, propres à prévenir le risque mentionné aux articles L. 612-2 et 612-3 du CESEDA, la menace à l'ordre public étant réelle.
Au regard des éléments ci-dessus, son placement en rétention ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'arrêté de placement en rétention ne l'empêchant pas de maintenir les contacts avec toute personne de son choix, y compris avec sa famille.
Une demande de routing a été effectuée le 11 juin 2025.
La situation de l’intéressé justifie par conséquent la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [U] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 14 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01311 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU54 -
M. LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [U] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [U] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [U] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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