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TJ 59350, 16 juin 2025, RG 25/01323


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Date
16/06/2025
Numéro
25/01323
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68505e3a2208eb4aca79cecd

Texte de la décision

13,183 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01323 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6N - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [C]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Tarik El Assaad, avocat

DEFENDEUR :
M. [D] [C], absent
Représenté par Maître Bilel LAID, avocat commis d’office

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant : - Insuffisance de diligences de l’administration : absence de présentation au consulat le 3 juin à cause d’une audience simultanée et la relance est effectuée le 12 juin
- Absence de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai
- Absence de caractérisation de la menace réelle et sérieuse à l’ordre public

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/01323 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6N

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 5 avril 2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 1er mai 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 2 mai 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 15 juin 2025 reçue et enregistrée le 15 juin 2025 à 8h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Tarik El Assaad, avocat, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [C]
né le 14 Février 2001 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Bilel LAID , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

2ième prorogation exceptionnelle

Par décision en date du 3 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement [D] [C] né le 14 février 2001 à [Localité 1] (Egypte) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 3 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative [D] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmé par ordonnance de la cour d’appel en date du 8 avril 2025.

Par décision en date du 2 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative [D] [C] pour une durée maximale de trente jours.

Par décision en date du 1er juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative [D] [C] pour une durée suuplémentaire, à titre exceptionnel, de 15 jours, compte tenu des perspectives d’éloignement à bref caractérisées dans la requête ;

Par requête en date du 15 juin 2025, reçue le même jour à 8H36, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé et des perspectives d’éloignement à bref délai.

Le conseil [D] [C] soulève l’insuffisance de diligences de la part de l’administration, la relance n’étant effectuée que le 12 juin 2025. Il est également soutenu que les antécédents sont insuffisants pour justifier une prolongation exceptionnelle.

[D] [C] est absent à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 742-5 du Ceseda “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.

Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation,

Au surplus ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés dans les derniers 15 jours sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention

Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette quatrième prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai.

Le conseil de [D] [C] soutient que si un trouble à l’acte public peut être retenu, elle est insuffisante pour fonder une prorogation exceptionnelle;

S’agissant des perspectives d’éloignement à bref délai, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai, et il ne peut être reproché à l’intéressé un acte d’obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation, le dernier refus de présentation aux autorités consulaires datant du 27 mai 2025.

Cependant, il résulte de la procédure que [D] [C] est défavorablement connu des services de police ainsi que de la justice; Ainsi il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Senlis le 2 avril 2025 pour des faits de vol en réunion à une peine de 15 mois d’emprisonnement et a été placé en rétention à sa levée d’écrou ; que ses antécédents FAED vont mention d’un placement en garde à vue pour agression sexuelle le 13 juin 2025 ;

Dès lors, la menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées, tant au regard de la peine récemment exécutée que de la gravité des infractions est caractérisée, son actualité étant réelle au vu des antécédents judiciaire [D] [C] et notamment de sa levée d’écrou intervenue le 2 avril 2025;

En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée et sera donc ordonnée même si les diligences apparaissent comme insuffisantes et les perspectives d’éloignement à bref délai très limitées, la menace à l’ordre étant un critère autonome.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [D] [C] pour une durée de quinze jours .

Fait à [Localité 5], le 16 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01323 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6N -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Absent au délibéré

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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