Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 14 juin 2025, RG 25/01310


Vérifier : TJ 59350, 14 juin 2025, RG 25/01310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2025
Numéro
25/01310
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68505e3a2208eb4aca79ced1

Texte de la décision

9,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 14 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01310 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU53 - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [B] [Y] [O]

MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET

DEFENDEUR :
M. [E] [B] [Y] [O]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je confirme mon identité
j’étais parti en Espagne, je suis allocataire là bas. J’ai demandé les papiers en Espagne.
J’ai du venir en France car ma copine est en France et va accoucher bientôt.
J’ai tout fait proprement, j’ai fait des études, j’ai travaillé dans des associations.

Le juge: j’entends mais vous ne n’avez pas le minimun et c’est faire les démarches pour les papiers.

M: je le sais, mais j’ai une copine ici enceinte.
Je sais qu’il y a pas d’expulsion vers l’algérie, et je n’assume pas d’être ici. Cela me bloque d’être ici.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
pas de documents, j’entends que Monsieur a une copine ici enceinte, mais plainte pénale de violence conjugale. Faits graves
Je m’en remets à ma requête.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen soulevé.
Plainte au pénal classée, il m’a expliqué que madame avait menti. Il m’a dit que madame avai envoyé des documents au cra. J’ai vérifié et je n’ai rien. Je l’ai invité à se rapprocher de l’assfam.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande d’être compréhensive. La preuve est une fausse alerte. Elle a eu peur pour moi, elle m’a dit c’était les hormones...

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Dalia BALCIUNAITYTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01310 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU53

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Dalia BALCIUNAITYTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/06/2025 à 16h30 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/06/2025 reçue et enregistrée le 13/06/2025 à 09h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [B] [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [B] [Y] [O]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carmlos DA COSTA avocat commis d’office ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 11 juin 2025 notifiée le même jour l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête du 13 juin 2025 reçue au greffe le même jour l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [O] [E] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la présente procédure que [O] [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En effet, entré en France de façon irrégulière, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il se soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne le 03/06/2025. Bien que l'intéressé déclare avoir un logement en Espagne, il n'établit pas être légalement admissible sur le territoire espagnol. De plus, l'intéressé déclare résider a [Localité 6] chez sa concubine sans plus de précisions. Il semble inopportun d'assigner à résidence l'intéressé au domicile de sa concubine victime de ses violences, même si son avocat soutient que la plainte en cause avait été classée sans suite. Il ne déclare aucune autre adresse précise et fixe sur le territoire national. Il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L.741-1 du Ceseda et ne peut quitter le territoire français à raison de la nécessité d'obtenir des autorités algériennes un laissez-passer et de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ. Ainsi, le risque que l'intéressé se soustrait une nouvelle fois à la mesure d'éloignement est établi par les documents joints à la requête.

Une demande de routing a été effectuée le 12 juin 2025, ainsi que la demande de laisser-passer consulaire.

La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [B] [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 4], le 14 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01310 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU53 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [B] [Y] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [B] [Y] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

par mail Par visio conférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT

par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [B] [Y] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.