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TJ 59350, 14 juin 2025, RG 25/01314


Vérifier : TJ 59350, 14 juin 2025, RG 25/01314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2025
Numéro
25/01314
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68505e3a2208eb4aca79cedb

Texte de la décision

9,944 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 14 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01314 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU57 - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [K]

MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me ANCELET

DEFENDEUR :
M. [H] [K]
Assisté de Maître Carlos DA SILVA avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je confirme mon identité, je comprends et parle bien le français.
Je n’ai rien à dire de particulier

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
je m’en remets à la requête.

L’avocat soulève les moyens suivants :
2 moyens
L813-4 ceseda - information du parquet dès la placement en retenue - information au parquet le 11.6.25 1h45 ( 16h00 et info à 17h45) après le placement en retenue. Information tardive
L141-3 ceseda- problème interprète - monsieur me dit parler et comprendre à l’oral le français mais ne sais pas le lire et l’écrire. A chaque étape de le procédure, un interprète était là mais par truchement téléphonique.
On peut dans ce cas faire appel à un interprète ou organisme agrée par l’Etat. Dans notre cas c’est une société pour laquelle on ne sait pas si elle est agrée. Rien au dossier

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- sur l’avis au parquet tardif - le contrôle a lieu à 16h00. La notification des droits à lieu jusque 17h00 et c’est à partir de 17h que le délai court pour informer le parquet et on informe le parquet à 17h45
- sur l’interprète - le nom est noté, société habilitée - de plus il faut justifier dun grief et il n’y en a pas. Réponse circonstanciée aux différentes questions.

L’intéressé entendu en dernier déclare :

le juge: aujourd’hui, pas d’interprète?
Vous avez toujours bien compris ce qui s’est dit à l’oral.

M: oui

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Dalia BALCIUNAITYTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01314 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU57

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Dalia BALCIUNAITYTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/06/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/06/2025 reçue et enregistrée le 13/06/2025 à 15h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [K]
né le 15 Mai 1997 à [Localité 5] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 12 juin 2025 notifiée le même jour l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête du 13 juin 2025, reçue au greffe le même jour, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [K] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

- article L813-4 ceseda : information du parquet dès le placement en retenue - information au parquet le 11.6.25 1h45 (16h00 et info à 17h45) après le placement en retenue. Il s'agit ainsi d'une information trop tardive.
- article L141-3 ceseda : problème interprète - l'intéressé dit parler et comprendre à l’oral le français, mais ne sais pas le lire et l’écrire. A chaque étape de le procédure, un interprète était là mais par truchement téléphonique. On peut dans ce cas faire appel à un interprète ou organisme agrée par l’Etat. Dans le cas d'espèce c’est une société dont on ne sait pas si elle possède un agrément requis.

Le représentant de l’administration répond :

- sur l’avis au parquet tardif : le contrôle a lieu à 16h00. La notification des droits à lieu jusque 17h00 et c’est à partir de 17h que le délai court pour informer le parquet et on informe le parquet à 17h45 ; le délai, inférieur à une heure, supposant en outre la prise d'empreintes, n'est pas excessif ;
- sur l’interprète : le nom de la société ayant fourni les services de l'interprète est noté en procédure, il s'agit bien d'une société habilitée ; en outre, la loi exige l'existence d'un grief pour la nullité en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce. Lors des auditions l'intéressé a pu apporter des réponses circonstanciées aux différentes questions.

L’intéressé entendu en dernier déclare avoir, tout au long de la procédure, compris les déclarations et les questions formulées le concernant, n'ayant de surcroît pas sollicité de services d'un interprète pour l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des éléments de la procédure soumise au tribunal que, au vu des circonstances de l'espèce, l'avis au ministère public n'est pas entaché de caractère tardif. De même, pour ce qui est de l'interprète, aucun grief ne peut être constaté quant à l'habilitation de la société d'interprètes.

En outre, [K] [H] déclare être entré sur le territoire français en août 2024, est divorcé et n'a pas d'enfant en France, ni autre attache familiale, alors qu'il conserve de fortes attaches en Moldavie ; qu'il ne justifie pas de ressources déclarées, mais affirme travailler au noir ; ne justifie d'aucun obstacle sérieux pour poursuivre sa vie privée et familiale hors de France ; la décision d'éloignement est dès lors conforme à la législation applicable en la matière.

Une demande de routing a été effectuée le 13 juin 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 4], le 14 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01314 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU57 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [H] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

par mail Par visio conférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT

par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [H] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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