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TJ 59350, 16 juin 2025, RG 24/02612


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Date
16/06/2025
Numéro
24/02612
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68505e3c2208eb4aca79cf41

Texte de la décision

2,147 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02612 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y637
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

N° RG 24/02612 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y637

DEMANDEUR :

M. [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1],
Assisté de Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Représentée par Monsieur [S], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 19 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Juin 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Dit que Monsieur [K] [T] présente au 1er mars 2024, date de la demande, un taux d'incapacité entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi,

Dit que Monsieur [K] [T] est éligible médicalement au bénéfice de l'allocation adulte handicapé,

Accorde à Monsieur [K] [T] le bénéfice du renouvellement de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er août 2024 pour une durée de 5 années, soit jusqu'au 31 juillet 2029, sous réserve du respect des conditions administratives,

Condamne la [3] aux dépens ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM,

Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement.

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le

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