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TJ 59350, 15 juin 2025, RG 25/01318


Vérifier : TJ 59350, 15 juin 2025, RG 25/01318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2025
Numéro
25/01318
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68505e3c2208eb4aca79cf46

Texte de la décision

11,120 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01318 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6F - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [S]

MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître ANCELET

DEFENDEUR :
M. [D] [S]
Assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [I], interprète en langue serbe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : ça ne suffit pas 3 ans de prison pour organiser mon départ ? On a fait une demande en février déjà pendant que j’étais en prison. Je veux retourner dans ma maison le plus vite possible.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Intéressé dépourvu de passeport, pas de garantie de représentation puisqu’il n’a qu’une adresse postale.

L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur souhaite retourner en Serbie.
- L1341-1 CESEDA : suite à sa levée d’écrou le 16 juin, placement en rétention administrative : dans toute la procédure, l’interprétariat s’est fait par truchement téléphonique. Il est indiqué que cette interprète est sur les listes du procureur, mais cette pièce n’est pas produite au débat. Après recherche sur le site de la Cour de cassation, je n’ai pas trouvé cette interprète, d’où irrégularité.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : acte de police : les procès-verbaux font foi. On ne prouve pas que cette dame n’est pas agréé par le procureur de Lille. De plus, pas de grief prouvé.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai compris ce que disait l’interprète par téléphone, je ne vais pas mentir. Mais je ne sais pas si elle relève de l’Etat ou si c’est un particulier. Je souhaite sortir le plus vite possible d’ici. J’ai 4 enfants et une femme. Pendant que j’étais en prison, mon père et mon frère sont décédés. Je ne supporte plus d’être enfermé. Il y a des gens bizarres dans ce centre. J’ai fait des erreurs mais, pour ça, j’ai fait ma peine. Un autre compatriote serbe est parti en avion : pourquoi je ne suis pas dans cet avion ? Je m’excuse si j’ai dit quelque chose pour vous blesser. Je n’ai rien à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Dalia BALCIUNAITYTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01318 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6F

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Dalia BALCIUNAITYTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2025 par MONSIEUR LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 juin 2025 reçue et enregistrée le 14 juin 2025 à 09h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

MONSIEUR LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [S]
né le 09 Mars 1982 à [Localité 5]
de nationalité Serbe
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [I], interprète en langue serbe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 13 juin 2025 notifiée le même jour l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête du 14 juin 2025 reçue au greffe le même jour l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [S] [D] sollicite le rejet de la prolongation et fait état de l'irrégularité procédurale suivante :

- lors de la procédure de rétention, l'ensemble des éléments portés à la connaissance de l'intéressé ont été traduits par le truchement d'un interprète intervenant au moyen de communications téléphoniques, ce professionnel ne figurant pas sur les liste des experts auprès des cours d'appel.

Ce à quoi le représentant de l'administration répond que, conformément aux textes applicables, l'interprète figurait bien sur la liste du procureur de la République, de sorte que la procédure est régulière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les autorités consulaires serbes ont été saisies une demande de réadmission le 28/05/2025. Un accord des autorités consulaires serbes a été obtenu le 10/06/2025. Les autorités consulaires serbes délivreront le laissez-passer consulaire serbe dès réception du routing définitif. Un routing a été demandé à destination de la Serbie le 10/06/2025. L'administration est dans l'attente d'un routing définitif.

Dès lors les diligences ont été réalisées.

En outre, l'intéressé est entré sur le territoire français de manière irrégulière et n'a pas sollicité de titre de séjour. Il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire alors que la décision prise par le préfet de la Drôme lui a été notifiée le 18 juillet 2019.

Il est démuni de document de voyage, sa carte d'identité a expiré pendant son incarcération.

De surcroît, l'intéressé déclare à l'administration pénitentiaire ainsi que dans le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lille du 29/11/2024 être domicilié « [Adresse 1] â [Localité 4]››, qu'il s'agit uniquement d'une adresse postale comme indiqué dans le rapport socio-éducatif de la conseillère d'insertion et de probation du 12/06/2025; que l'intéressé n'a aucun domicile connu en Franœ, qu'il n'apporte aucun document pour justicier de sa domiciliation sur le territoire français et qu'il n'est donc pas en mesure de pouvoir apporter un justificatif de domicile ; que par conséquent, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français.

Lintéressé a déposé une demande d'asile en France. Toutefois, si la procédure a effectivement été enregistrée le 16/11/2018, cette demande a pourtant été rejetée le 28/03/2019 par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, celle-ci étant irrecevable au motif d'absence d'éléments sérieux.

Enfin, il convient de préciser également que l'intéressé est incarcéré depuis le 20/10/2022 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance assorti d'une interdiction définitive du territoire français ; qu'il est défavorablement connu du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) pour des faits de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime (24/04/2022).
Par conséquent, il constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public.

La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, outre la menace à l'ordre public dont fait état l'administration, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 15 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01318 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6F -
MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [D] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 15.06.25 Par visio le 15.06.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 15.06.25


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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