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TJ 69123, 12 juin 2025, RG 23/05010


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Date
12/06/2025
Numéro
23/05010
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
68505f662208eb4aca79d3a3

Texte de la décision

6,427 caractères

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/05010 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF7B
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 12/06/2025

expédition à
Me Benoît COURTIN - 2216
Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT - 2230

copie à
Dr [B]

signification le 12/06/25
à : [A] [E]
retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69383-2023-2803 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représentée par Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2230

ET

Monsieur [A] [X], [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2216, absent à l’audience du 27 mars 2025

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 15 juin 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ déclaré Monsieur [E] coupable des faits d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans commis du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2011 au préjudice d'[Z] [V]
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [V]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [E] à payer à la partie civile les sommes de :
- 2 500,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle
- 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 4 juin 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de la victime n’était pas acquise à la date de son rapport.
Madame [V] sollicite une nouvelle expertise et la condamnation aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Elle demande à être dispensée de consignation dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle sollicitée par ailleurs lui serait accordée.
Monsieur [E] ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise mais conclut au rejet de la demande relative aux dépens.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 20 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 15 juin 2023, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [E] coupable des faits d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans commis du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2011 au préjudice d'[Z] [V] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de Madame [V] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l'expiration d'un délai de un an..
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [B].
L'exécution provisoire est nécessaire.
En application de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale ;
Il conviendra que la partie civile mette en cause son organisme social tiers payeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [E], et avant dire droit,

Invite Madame [V] mette en cause son organisme social en application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [Y] [B] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
- d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
- de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dispense Madame [V] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, du versement d’une consignation ;
Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [I] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 décembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 26 mars 2026 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Madame [V] ;
Réserve toutes autres demandes ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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