TJ 69123, 15 juin 2025, RG 25/02203
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emilie COUEFFEUR
N° RG 25/02203 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24NE - Service HSC
Monsieur [K] [J]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN
PATIENT SOUS CONTENTION
renduele15juin 2025:‘/re h
Par, Emilie COUEFFEUR, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procedure
ecrite de principe prevue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la sante publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la
sante publique ;
Vu les pieces du dossier et notamment la derniere decision de renouvellement de la mesure de contention
du 14 juin 2025 a compter du lendemain a O5h26 apres evaluation clinique realisee par le Dr [B]
[S] le 14 juin 2025 a 20hOO considerant que l'etat du patient, Monsieur [K] [J]
nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure debutee le 13 juin 2025 a 17h23 ;
Vu l'impossibilite de delivrer les informations en application du premier alinea du ll de de l'article L3222-5-1
du code de la sante publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSAPITALIER [3] le 15juin 2025, enregistree
le meme jour e 15h05, aux fins de maintien de Ia mesure sans demande d'audition du patient ;
Vu l’avis du Ministere public ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinea, que l'isolement et la
contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation
complete sans consentement ; qu'il ne peut y étre procede que pour prevenir un dommage immediat ou
imminent pour le patient ou autrui, sur decision motivee d‘un psychiatre et uniquement de maniere adaptee,
necessaire et proportionnée au risque apres evaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en oeuvre doit faire
l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiee par l‘etablissement a des professionnels
de santé designes a cette fin et tracee dans le dossier medical, comportant notamment deux evaluations par
24 heures (isolement)/12heures(c0ntention);
ll dispose aussi, dans son paragraphe ll, qu'a titre exceptionnel, le medecin peut renouveler sous les memes
conditions, au dela des durees totales de 48 heures pour la mesure d‘isolement et de 24 h pour la mesure
de contention, la mesure d‘isolement ou de contention avec I‘obligation d'informer au moins un membre de
la famille du patient ou une personne susceptible d‘agir dans l'interet de celui-ci, du renouvellement qui est
envisage ; que cette meme information doit étre delivree par le directeur d'etab|issement au juge, ce dernier
devant étre saisi d'une demande de maintien de la mesure avant |‘expiration de la soixante-douzieme heure
d‘isolement et de la quarante-huitieme heure de contention si l'etat de sante du patient rend le
renouvellement de la mesure necessaire au dela de ces durees, et statuer avant |'expiration de la quatre-
vingt seizieme heure d‘isolement ou la soixante-douzieme heure de contention ; .
ll est aussi precise a cet article qu‘une mesure d‘isolement ou de contention est regardee comme une
nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures apres une precedente mesure
d‘isolement ou de contention et qu‘en-deca de ce delai, sa duree s'ajoute a celle des mesures d‘isolement
et de contention qui la precedent et qu‘en outre, l'information susvlsee et la saisine du juge doivent etre
effectuees selon les memes modalites lorsque le medecin prend plusieurs mesures d'une duree cumulee
de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une periode de
quinze yours.Dans le cadre de son contrele, le juge ne peut se substituer a l’autorite medicale s’agissant de l'evaluation
du consentement du patient, du diagnostic pose ou des soins. II n'0pere pas une appreciation de
l'opportunite medicale de la mesure mais un contrele de ses motifs au regard des criteres poses au
paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvise ;
En l'espece, les pieces produites par Ie Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] permettent
de considerer que la mesure de contention a ete prise par une decision motivee du Dr [T] [G],
psychiatre, le 13 juin 2025 a 17h24 et apparait ainsi avoir ete adaptee, necessaire et proportionnée au risque
apres evaluation du patient, etant aussi releve que sa mise en oeuvre a fait l’objet d'une surveillance stricte,
somatique et psychiatrique, confiee par l'etablissement a des professionnels de santé designés a cette fin
et tracee dans le dossier medical ;
ll est aussi constate que la mesure de contention a bien ete prise pour une duree maximale de 6 heures
initialement et a ete renouvelee pour des periodes maximales de 6 heures environ, dans les memes
conditions, sous reserve des periodes de nuit profonde, selon les memes modalites par decisions motivées
des equipes medicales et dans la limite d'une duree totale de 48 heures.
ll est enfin releve que le certificat medical etabli par le Dr [B] [S] le 14 juin 2024 a 20h07,
prescrivant le maintien de la mesure de contention prise dans Ie cadre de la mesure d‘isolement decrit
l’existence de troubles mentaux rendant necessaire ce maintien au dela de la duree susvlsee pour prevenir
un dommage immediat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparait caracterise en ce qu'il mentionne
notamment que le patient demeure tres hostile (en particulier en menacant et en insultant les soignants) et
que la prevention d’un passage a l’acte hetero agressif a risque eleve demeure necessaire.
ll resulte de ces developpements que la procedure est reguliere.
ll apparait ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motive au
regard des criteres edictes par |'articIe L3222-5-1 du code de la sante publique et il convient en consequence
d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant Monsieur [K] [J] ;
lnformons les parties que le delai d‘appe| est de 24 heures a compter de ce jour et que cet appel doit étre
forme par declaration motivee transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appe| de LYON ([Adresse 4]
[Adresse 4] - [Localité 2] - Tel : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
E
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