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TJ 69123, 3 juin 2025, RG 24/02370


Vérifier : TJ 69123, 3 juin 2025, RG 24/02370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/02370
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68505f6d2208eb4aca79d497

Texte de la décision

16,388 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02370 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2E4W
AFFAIRE : [N] [U] C/ S.A. ALLIANZ VIE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2025
Délibéré prorogé au 03 Juin 2025

Notification le
à :
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS - 215, Expédition

Maître [Z] [G] de la SCP [Z] [G] JOSEPH PALAZZOLO - 480, Expédition et grosse

+ service suivi des expertises et régie, Expédition

Expert : notifié par SeLEXpert

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 23 Décembre 2024, Monsieur [N] [U] a fait assigner en référé la société ALLIANZ VIE et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en médecine interne, la condamnation de la société ALLIANZ VIE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de réserver les dépens.
Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.

Monsieur [N] [U] expose qu’il a souscrit le 20 Octobre 2020 une assurance emprunteur auprès de la société ALLIANZ VIE (contrat n00063207039) ; que cette assurance est contractée en garantie d’un prêt auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST concernant un achat immobilier ; que la garantie emprunteur prévoit une prise en charge des échéances de prêt à hauteur de 100% en cas d’ITT après application d’une franchise de 90 jours et à hauteur de 100% en cas d’invalidité permanente totale ; que les dispositions contractuelles prévoient que la garantie ITT s’applique dès lors que le client est dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle ; qu’il est en arrêt de travail depuis le 21 Juin 2021 en raison d’un magic syndrome, pathologie extrêmement rare regroupant la polychondrite chronique atrophiante et la maladie de Behçet ; que ses symptômes sont particulièrement douloureux et handicapants ; qu’il bénéficie d’un suivi au long cours au sein du service de médecin interne de l’hôpital de la Croix rousse ainsi qu’en centre anti-douleur ; qu’il a bénéficié d’une première expertise médicale mais avec un médecin généraliste désigné par ALLIANZ VIE ; qu’il a sollicité par courrier recommandé en date du 8 Novembre 2023 la mise en place d’une expertise contradictoire pour la réévaluation de son taux d’invalidité permanente totale ; que depuis le courrier du 23 Avril 2024, il n’a reçu aucune information de son assurance quant à la mise en place de la procédure d’arbitrage ; qu’il a relancé en vain son assurance ; qu’il est donc contraint de solliciter une expertise judiciaire.

En défense, la société ALLIANZ VIE ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, et qu’elle soit aux frais de Monsieur [N] [U], mais s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 3 Juin 2025.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Monsieur [N] [U] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.

Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Monsieur [N] [U] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.

Monsieur [N] [U] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [N] [U], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.

La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [N] [U] et de la nature des lésions invoquées.

Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [N] [U], qui a intérêt à son exécution.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [U] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance.

En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.

Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [N] [U] et commettons pour y procéder :

Le Docteur [R] [B] (Spécialité Médecine interne)
Service de Médecine Interne
[Adresse 5]
[Localité 8]
E-mail : [Courriel 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES

Ayant préalablement accepté la mission via SELEXPERT,

avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [U] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Prendre connaissance des termes de la garantie « Incapacité temporaire totale » et de la garantie « Invalidité permanente totale » telles que mentionnées dans la notice d’information du contrat d’assurance n°00063207039 auquel a adhéré,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité de l'état de santé actuel

- La date d'apparition de la ou des pathologies ; décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l'état de santé actuel,

- Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :

Incapacité temporaire de travailIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit.

ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir l’intéressé ; en tout état de cause, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour.

Invalidité PermanenteDéterminer le taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle conformément aux conditions contractuelles produites par les parties ;

Chiffrer le taux d’invalidité permanente présenté par l’intéressé.

Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;

Disons que l'expert a fait connaître sans délai son acceptation via SELEXPERT, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Disons que Monsieur [N] [U] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 Juillet 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;

Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 28 Février 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ;

Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;

Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Plus spécialement rappelons à l'expert :

qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;

Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;

Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;

Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;

Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [N] [U] ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

Le greffier Le président

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