TJ 69123, 12 juin 2025, RG 22/03394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/03394 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYE2
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Elsa PETIT-MAIRE - 1981
expédition à
Me Fernando ORDONEZ - 486
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Avril 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service contentieux [Localité 4]
régulièrement avisée
ET :
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (ALGÉRIE) (16331), demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1981
ET
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Fernando ORDONEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 486
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [K] [P] en date du 22 septembre 2020, le tribunal de police de Lyon a notamment :
- déclaré [K] [P] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois commis le 27 mai 2020 au préjudice de [B] [Y], [T] [Y], [D] [Y] et [M] [Y],
- condamné pénalement [K] [P] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [B] [Y], [T] [Y] en leur nom personnel et es qualité de représentants légaux de [D] [Y] et [M] [Y],
- déclaré [K] [P] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- sursus et statué et renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à l'égard de [K] [P] en date du18 juin 2021, le tribunal de police de Lyon a notamment :
- condamné [K] [P] à payer à [B] [Y] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice corporels et à payer à [B] [Y] et [T] [Y], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme de 500 euros en réparation du préjudice corporel de [D] [Y] et la somme de 500 euros en réparation du préjudice corporel de [M] [Y],
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [T] [Y],
- condamné [K] [P] à payer à [T] [Y] aux parties civiles une somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 19 juin 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [T] [Y] sollicite la condamnation de [K] [P] à lui payer les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 1.131,00 eurosSouffrances Endurées 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.310,00 eurosFrais d'expertise 800,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 1.000,00 euros
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [T] [Y], appelée en cause, a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [T] [Y] soit 169,92 euros.
[K] [P] sollicite le rejet des prétentions adverses, la réduction des demandes et qu'il soit dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
A l'audience du 10 avril 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal de police de Lyon a déclaré [K] [P] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois commis à l'encontre de [T] [Y] et l'a déclaré responsable des préjudices subis par cette dernière.
Il convient de préciser qu'il est entièrement responsable des préjudices subis par [T] [Y] et de le condamner à l'indemniser.
L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 27 mai 2020 au 1er juin 2020
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 2 juni 2020 au 26 mai 2021
- Consolidation médico-légale : le 27 mai 2021
- Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
- Souffrances Endurées : 1,5 / 7
Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [T] [Y] de la façon suivante:
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
[T] [Y] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
[T] [Y] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 6 j x 27 € x 30 % = 48,60 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 359 j x 27 € x 10 % = 969,30 eurosTotal : 1.017,90 euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 1,5 / 7. Ces souffrances correspondent les souffrances physiques liées aux brûlures occulaires, quintes de taux, brûlures rétrosternales, nausées et vomissements, ayant justifiées un traitement médicamenteux pendant cinq jours et les souffrances psychologiques ayant notamment provoquées des crises d'angoisse nocturnes et des sensations de coups de poignard thoracique ayant justifiées quelques scéances avec un psychologue.
Le préjudice de [T] [Y] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.000 euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[T] [Y] conserve un taux d'incapacité de 3 % en lien avec un retentissement psychologique.
Elle était âgé de 34 ans à la date de consolidation, pour être née le [Date naissance 1] 1986.
Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (1.770 x 3 =) 5.310 euros.
Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.017,90
euros
*
Souffrances Endurées
2.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.310,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
8.327,90
euros
[K] [P] sera donc condamné à payer à [T] [Y] la somme de 8.327,90 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner[K] [P] à payer à [T] [Y] la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 800 euros déjà allouée à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné, à l'exception des frais d'expertise qui doivent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [K] [P] sera condamné son adversaire au remboursement des frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [K] [P] et contradictoire à l'égard de [T] [Y] :
Déclare [K] [P] entièrement responsable du préjudice subi par [T] [Y] en lien avec les faits du 27 mai 2020 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [K] [P] à payer à [T] [Y] la somme de 8.327,90 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [K] [P] à payer à [T] [Y] la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [K] [P] à rembourser à [T] [Y] les frais d'expertise, soit 800,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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