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TJ 69123, 12 juin 2025, RG 23/05355


Vérifier : TJ 69123, 12 juin 2025, RG 23/05355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23/05355
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
68505f6f2208eb4aca79d4da

Texte de la décision

24,026 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/05355 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHCG
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]

Notification le : 12/06/2025

grosse à
Me Océane BIMBEAU - 2696
CPAM du Rhône

copie à
Dr [I]
Régie

signification envoyée le 12/06/25
à : [E] [Y]
et signifié le :
mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Avril 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696

Madame [K] [R], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696

Madame [U] [C], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696

Madame [X] [C], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696

Madame [N] [T], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696

CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [A] [L]

ET

Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [E] [Y] en date du 19 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [E] [Y] coupable des faits de complicité de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en l'espèce en embauchant un individu pour lancer un cocktail molotov dans la véranda d'un domicile alors qu'une famille dormait à l'intérieur et en embauchant un individu pour vider un bidon de produit inflammable sur le véhicule de la famille garé devant la maison et des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, en l'espèce en envoyant une photo avec plusieurs cartouches alignées de différents calibres en indiquant "lequel tu préfères le jeune footballeur pour tes pieds pour que tu puisses plus courir, ainsi que différents messages sur Watsapp après avoir provoqué des incendies au domicile familial indiquant notamment "c'est laquelle ta petite chambre petit bâtard", "sors ta petite tête pour qu'on l'explose ta pute de mère la salope", "petit avertissement pour votre famille, le père, la mère, le fils, les filles, tout va ramasser un par un car vous allez voir la souffrance", commis du 22 août 2022 au 10 septembre 2022, au préjudice de [J] [C], [K] [R], [U] [C], [X] [C], [F] [C] et [N] [T],
- condamné pénalement [E] [Y] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [J] [C] et [K] [R], en leurs noms personnelles et es qualité de représentants légaux de [X] [C] et [F] [C], et, concernant [K] [R] en sa qualité de tutrice de [N] [T] et de [U] [C],
- déclaré [E] [Y] responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
- rejeté les demandes d'indemnités provisionnelles présentées par les parties civile ;
- réservé les demandes faites au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Par jugement contradictoire à l'égard de [E] [Y] en date du 8 juin 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [U] [C],
- condamné [E] [Y] à payer à [U] [C] une provision de 1.200 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- rejeté les demandes d'indemnité provisionnelle présentées par les autres parties civiles,
- sursis à statué sur les demandes faites au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

[X] [C] est devenue majeure.

L'expert a déposé son rapport le 14 mars 2024.

Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [U] [C] n'était pas acquise à la date de son rapport.

[U] [C] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation de [E] [Y] à lui verser une provision de 3.000,00 euros à valoir sur son indemnisation définitive et demande que les dispositions de l'article 475-1 et les dépens la concernant soit réservés.

[J] [C] sollicite la condamnation de [E] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
Véhicule (reliquat) 2.370,00 eurosVéhicule (trouble de jouissance) 250,00 eurosPréjudice immobilier 2.184,85 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 1.000,58 eurosPréjudice moral 8.000,00 eurosTotal 13.805,43 euros

[K] [R] sollicite la condamnation de [E] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
Préjudice immobilier 2.184,85 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 1.000,58 eurosPréjudice moral 10.000,00 eurosTotal 12.184,85 euros

[X] [C] sollicite la condamnation de [E] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
Préjudice moral 8.000,00 eurosFrais de santé 420,00 eurosTotal 8.420,00 euros

[N] [T], représentée par [K] [R], sollicite la condamnation de [E] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
Préjudice moral 8.000,00 eurosFrais de santé 420,00 eurosTotal 8.420,00 euros

[F] [C], représentée par [K] [R] et [J] [C], sollicite la condamnation de [E] [Y] à lui payer la somme de 8.000,00 euros en réparatino de son préjudice moral.

[J] [C], [K] [R], [X] [C], [F] [C] et [N] [T] sollicitent en outre la condamnation de [E] [Y] à leur payer la somme de 800 euros chacun, soit 4.000 euros au total en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [J] [C] et [U] [C] est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [E] [Y] au paiement de la somme de 5.016,40 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [J] [C], soit :
au titre des frais de santé : 263,88 eurosau titre des indemnités journalières : 4.752,52 euros.
Elle indique par ailleurs ne pas être encore en mesure de chiffrer sa créance définitive concernant les prestations servies à [U] [C].

[E] [Y], cité le 28 février 2025 à parquet pour l'audience du 10 avril 2025, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.

A l'audience du 10 avril 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 19 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [E] [Y] coupable des faits de complicité de dégradation ou détèrioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et l' a déclaré responsable des préjudices subis par [J] [C], [K] [R], [U] [C], [X] [C], [F] [C] et [N] [T]. Il convient préciser qu'il est entièrement responsable des préjudices subis. Il est donc tenu de les indemniser.

Sur les demandes au titre du préjudice matériel :

S'agissant du véhicule dégradée :

Le véhicule de [J] [C] a été incendié le 4 septembre 2022. Il explique que, compte tenu de la valeur du véhicule avant sinistre et du montant des travaux, il a accepté le rachat du véhicule par son assureur. Il indique avoir du racheté un véhicule au prix de 5.000 euros et demande la différence entre l'indemnisation qu'il a obtenu de l'assureur et la valeur du nouveau véhicule qu'il a acheté.

Or, le préjudice matériel subit ne peut s'évaluer au regard de la valeur du véhicule de remplacement qui a été choisit par [J] [C]. Le préjudice correspond à la valeur du véhicule qui a été dégradé et qui a fait l'objet d'une indemnisation par son assureur.

En conséquence, il y a lieur de rejeter la demande de [J] [C] à ce titre.

Il ajoute avoir été privé de son véhicule jusqu'au 18 novembre 2022, date d'achat du nouveau véhicule. Il produit la facture d'achat confirmant une vente au 18 novembre 2022, soit deux mois et demi après les faits. Il évalue justement le préjudice de jouissance à hauteur de 100 euros par mois.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de [J] [C] à ce titre et [E] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 250 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule.

S'agissant des dégradations sur la maison :

[J] [C] et [K] [R] exposent que, suite au jet de coktail mototov à travers la vitre de leur logement le 22 août 2022 leur maison a été dégradée. Ils produisent une facture de fourniture et pause de deux vitrages en date du 27 septembre 2022 pour un montant de 421,69 euros. Ils produisent encore un devis de démolition et évacuation d'une dalle de béton de 25m2 et pour la fourniture et la pose d'un portillon pour un montant total de 3.948,00 euros.

La dégradation du portillon ne repose que sur les déclarations de [K] [R]. De plus, il n'est pas justifié que les traces noires sur le béton, causées par les flammes, justifient la démolition de la dalle. Par ailleurs, les parties civiles ne produisent, s'agissant de ces deux dégradations qu'un simple devis. La demande à hauteur de 3.948 euros sera donc rejetée.

Il ressort de l'enquête de police que les vitres, dont il est démontré le remplacement effectif à une date proche des faits, ont été brisées. Il sera donc fait droit à la demande de réparation du préjudice matériel immobilier à hauteur de 421,69 euros.

En conséquence, [E] [Y] sera condamné à verser à [J] [C] et à [K] [R] la somme de 210,85 euros chacun.

Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels :

[J] [C] explique avoir été arrêté du 22 août 2022 au 3 janvier 2023 et expose que, si son salaire a été maintenu, il a perdu une prime de performance individuelle liée notamment à sa présence dans l'entreprise. Il produit à l'appuie de sa demande ses bulletins de paie de décembre 2021 et décembre 2022.

Si une prime de performence individuelle est effectivement apparente sur son bulletin de paie de décembre 2021 et n'apparait pas sur le bulletin de paie de décembre 2022, [J] [C] ne produit aucun document permettant d'attester qu'il aurait pu bénéficier d'une telle prime au titre de l'année 2022 et que l'absence de versement de cette prime est exclusivement et directement liée à son absence de l'entreprise à partir du 22 août.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes au titre des frais de santé :

Il est produit à l'appuie des demandes aux titres des frais de santé exposés pour [X] [C] et [N] [T] des attestations d'une psychologue clinicienne. Ces attestations comportent des dates et des coûts de consultation, sans en préciser le motif. Aucun élément ne permet de s'assurer du lien de causalité direct et certaine entre les soins suivies et les faits dommageables.

En conséquence, les demandes à ce titre seront également rejetées.

Sur les demandes au titre du préjudice moral :

[J] [C] indique avoir été heurté par les évènements et rappelle avoir été placé en arrêt maladie en raison du retentissement psychologique des faits du 22 août 2022.

[K] [R] expose avoir subi une ITT au sens pénal de 9 jours en raison de contractures para cervicales et d'un état de stress aîgu attesté par le médecin de l'institut médico-légal. Elle produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 23 août 2022 faisant état d'une pharyngite, d'un taux quinteuse trachéale, une irritation nasale avec sysosmie, une astjénie et un syndorme de stress post traumatique et estimant l'ITT à six jours.

[X] [C]indique avoir été déscolarisée et produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 23 août 2022 attestant d'une voix éraillée, une toux quinteuse trachéale, un asthénie et un syndrôme de stress post-traumatique avec insomnie et agoraphobie et estimant l'ITT à six jours.

Il est exposé que [F] [C], visé spécialement par certaine menace, n'a pas osé sortir de chez lui pendant plusieurs semaines et qu'il conserve des séquelles psychiques très importantes des évènements.

Concernant [N] [T] il est exposé qu'elle a été déscolarisée également et qu'elle a changé d'école. Il est produit un courrier d'affectation dans un nouveau collège fin septembre 2022. Le courrier fait état d'un harcèlement la concernant, mais aucun élément de permet de retenir le lieu entre ce harcèlement scolaire et les faits pour lesquels [E] [Y] a été déclaré coupable.

Il sera allouée en réparation du préjudice moral subi par chacun une somme de 3.000 euros.

En conséquence, [E] [Y] sera condamné à payer à [J] [C], [K] [R], en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de [F] [C], à [X] [C] et à [K] [R] en sa qualité de tutrice de [N] [T] la somme de 3.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices moraux.

Par ailleurs, il convient de condamner [E] [Y] à payer à [J] [C], [K] [R], en leurs noms personnelles et es qualité de représentants légaux de [F] [C], à [X] [C] et à [K] [R] en sa qualité de tutrice de [N] [T] la somme de 400 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur les demandes de la CPAM du Rhône :

En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône subrogée dans les droits de [J] [C], est donc recevable en sa constitution de partie civile.

Elle sollicite une somme aux titres de frais médicaux et pharmaceutiques concernant [J] [C] du 28 juin 2022 au 23 novembre 2022.

Toutefois, la date de prévention retenue débute au 22 août 2022. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que [J] [C] a bénéficié de soins médicaux ou de traitements médicamenteux en lien direct avec les infractions, en dehors des consultations ayant abouti à la prescription des arrêts maladies. En l'absence de précisions sur les sommes engagées à ce titre, la demande de la CPAM concernant les frais de santé et pharmaceutiques sera intégralement rejetée.

La CPAM du Rhône expose par ailleurs avoir versée à [J] [C] la somme totale de 4.752,52 euros au titre d'indemnités journalières en lien avec l'arrêt maladie prescrit le 22 août 2022 qui est produit et qui a fait l'objet de prolongation. Il sera fait droit à la demande de la CPAM du Rhône à ce titre.

En conséquence, [E] [Y] sera condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 4.752,52 euros au titre des prestations servies à [J] [C].

Il sera par ailleurs mis à la charge de [E] [Y] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).

Sur la demande d'expertise de [U] [C] :

L'expert estime que la consolidation médico-légale de [U] [C] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen un an après l'engagement d'un suivi psychiatrique.

[U] [C] justifie avoir entrepris un suivi auprès d'un psychiatre à compter de juin 2025, soit il y a un an.

Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [I].

Sur la demande de provision de [U] [C] :

En l'absence de consolidation de l'état de santé de [U] [C], les demandes n'ont pas vocation à être examinées poste par poste, l'allocation d'une provision concernant le dommage dans sa globalité.

L'expert a d'ors et déjà retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 22 août 2022 au 20 septembre 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : à compter du 21 septembre 2022
- Souffrances Endurées : non inférieures à 1,5 / 7

Il en résulte que le préjudice ne saurait être inférieur à 4.200 euros. [E] [Y] a déjà été condamné à verser à [U] [C] une provision d'un montant de 1.200 euros.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 3.000 euros.

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées et l'exécution provisoire en ce qui concerne l'expertise, la consignation et la provision.

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur les sommes auxquelles [E] [Y] courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l'égard de [E] [Y] et contradictoire à l'égard de [J] [C], en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [F] [C] et [K] [R], [U] [C], [X] [C],et [N] [T], de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône :

Déclare [E] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par [J] [C], [K] [R], [U] [C], [X] [C], [F] [C] et [N] [T] en lien avec les faits du 22 août 2022 au 10 septembre 2022 pour lesquels il a été déclaré coupable ;

Rejette la demande de [J] [C] au titre de son préjudice matériel lié à la perte de son véhicule ;

Condamne [E] [Y] à payer à [J] [C] la somme de 250 euros au titre de la perte de jouissance de son véhicule ;

Condamne [E] [Y] à payer à [J] [C] la somme de 210,85 euros au titre de son préjudice matériel immobilier ;

Condamne [E] [Y] à payer à [K] [R] la somme de 210,85 euros au titre de son préjudice matériel immobilier ;

Rejette la demande de [J] [C] au titre de son préjudice de perte de gains professionnels actuels ;

Rejette la demande au titre des frais de santé de [X] [C] ;

Rejette la demande au titre des frais de santé de [K] [R] es qualité de tutrice de [N] [T] ;

Condamne [E] [Y] à payer à [J] [C] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne [E] [Y] à payer à [K] [R] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne [E] [Y] à payer à [X] [C] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne [E] [Y] à payer à [K] [R] es qualité de tutrice de [N] [T] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne [E] [Y] à payer à [J] [C] et [K] [R] en leur qualité de représentants légaux de [F] [C] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral;

Condamne [E] [Y] à payer à [J] [C] la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne [E] [Y] à payer à [K] [R] la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne [E] [Y] à payer à [X] [C] la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne [E] [Y] à payer à [K] [R] es qualité de tutrice de [N] [T] la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne [E] [Y] à payer à [J] [C] et [K] [R] en leur qualité de représentants légaux de [F] [C] la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;

Condamne [E] [Y] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 4.752,52 euros au titre du remboursement des prestations servies à [J] [C], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avant dire droit sur le préjudice de [U] [C] :

Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [I] ;

Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
- d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
- de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Dit que [U] [C] devra consigner au plus tard le 30 septembre 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile

Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 janvier 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;

Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;

Condamne [E] [Y] à payer à [U] [C] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur son préjudice corporel ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l'expertise, la consignation et la provision ;

Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 12 mars 2026 à 14 heures pour conclusions de après dépôt du rapport d'expertise ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens concernant Madame [U] [C] ;

Réserve les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en ce qui concerne les dépens qu'elle a exposé pour [U] [C] ;

Avise [X] [B], [J] [C] et [K] [R] en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de [F] [C] et [N] [T] représentée par sa tutrice [K] [R], de ce qu'ils disposent d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Les avise de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour les parties civiles, qui seraient non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Dit que les frais de justice, concernant [X] [B], [J] [C] et [K] [R] en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de [F] [C] et [N] [T] représentée par sa tutrice [K] [R], sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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