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TJ 69123, 12 juin 2025, RG 25/01443


Vérifier : TJ 69123, 12 juin 2025, RG 25/01443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/01443
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
68505f722208eb4aca79d541

Texte de la décision

5,054 caractères

TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 7]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 25/01443 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NCS
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]

Notification le : 12/6/2025

expédition à
Me Jean-françois BARRE - 880
Me Tony REALE - 1349
Me William SARRAZIN - 527
Me Maud TRIBOLLET - 2164

copie à
Dr [N]
Régie

signification le 12/06/25
à : [E] [P]
retour le :

signification le 12/06/25
à : [M] [K]
retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [E] [P], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Tony REALE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1349, absent à l’audience du 27 mars 2025

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jean-françois BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 880

ET

Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
PREVENU
représenté par Me William SARRAZIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 527, absent à l’audience du 27 mars 2025

Monsieur [A] [H] [T]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par requête en date du 4 décembre 2024, Madame [P] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement correctionnel rendu le 24 octobre 2024 sur intérêts civils (RG 22/10142) aux motifs :
- qu'il est indiqué que son conseil est Maître [Y] alors qu'il s'agit de Maître [F]
- qu'il est indiqué que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 juin 2024 au lieu du 30 juin 2025.
Monsieur [W] et Monsieur [T] ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'observation à faire.
Madame [P] a été citée pour l'audience du 27 mars 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et elle n' a pas comparu ni été représentée.
Monsieur [K], également cité pour cette audience par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée mais n'a pas comparu.
À l’audience il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 710 du Code de procédure pénale, “...le tribunal...qui a prononcé la sentence...peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions”.
Par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal a fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert de Monsieur [W] et de Madame [P].
À la suite d’une erreur matérielle lors de la dactylographie du jugement, il a été indiqué que la date limite accordée à l'expert pour déposer son rapport était le 30 juin 2024 au lieu du 30 juin 2025.
Par ailleurs, le conseil de Madame [P] était bien, aux termes des conclusions en relevé de caducité qui avaient été déposées en son nom, Maître [F] et non Maître [Y].
Il y a lieu, en conséquence, de rectifier le jugement ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement rendu par défaut à l'encontre de Madame [P], et contradictoirement à l’égard des autres parties mais devant être signifié à Monsieur [K],

Constate que le jugement correctionnel rendu le 24 octobre 2024 sur intérêts civils (RG 22/10142) est entaché d'erreurs matérielles ;
Dit que dans la mention désignant le conseil de Madame [P], le nom de Maître [V] [Y] est remplacé par celui de Maître [C] [F] ;
Dit que dans la mention relative au dépôt du rapport de l'expert, la date du 30 juin 2024 et remplacée par celle du 30 juin 2025 ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement en cause ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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