Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 69123, 12 juin 2025, RG 24/05934


Vérifier : TJ 69123, 12 juin 2025, RG 24/05934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/05934
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
68505f732208eb4aca79d55e

Texte de la décision

7,327 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 24/05934 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU3H
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 12/06/2025

grosse à
Me Lynda LETTAT-OUATAH - 189

expédition à
CPAM du Rhône

copie à
Dr [V]
Régie

signification envoyée le 12/06/25
à :[H] [N]
et signifié le :
mode de signification

signification envoyée le 12/06/25
à : [U] [R]
et signifié le :
mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Avril 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [B] [S] épouse [X], demeurant Hôpital [7] - [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [T] [K]

ET

Madame [P] [R]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
PREVENUE
représentée par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246

Madame [H] [N] , demeurant [Adresse 2]
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparante

Monsieur [U] [R] , CCAS de [Localité 9] -[Adresse 1]E
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 6 septembre 2023, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment:
- déclaré [P] [R] coupable des faits de violence sur professionnel de santé suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 13 avril 2023 au préjudice de [B] [S] épouse [X],
- reçu la constitution de partie civile de [B] [S] épouse [X],
- déclaré [P] [R] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
- déclaré irrecevable les demandes formées contre Monsieur [E] en tant que civilement responsable ;
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Par jugement contradictoire à l'égard de [P] [R] en date du 26 mars 2024, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
- condamné pénalement [P] [R],
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [B] [S] épouse [X],
- condamné [P] [R] à payer à [B] [S] épouse [X] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Le jugement du 6 septembre 2023 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 27 juin 2024.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la désignation de l'expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile.

Par requête déposée le 2 octobre 2024, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.

[B] [S] épouse [X] expose ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité puisque le jugement prévoyant les conditions pour la réalisation de l’expertise lui a été adressé après l’expiration du délai. Elle ajoute que l'assureur de son employeur accepte de prendre en charge le versement de la consignation.

[P] [R] demande au tribunal de prendre acte de ses réserves et protestations d'usage.

[H] [N], citée à étude le 4 février 2025, suivie d'une lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son encontre.

[U] [R], cité à parquet le 28 janvier 2025, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son encontre.

À l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025, il a été indiqué que l'affaire était en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIVATION

L’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.

En l’espèce, le délai imparti pour consigner n'ayant pas été respecté, il convient de constater la caducité de l'expertise.
La copie du jugement du 26 mars 2024 n'a été adressé au conseil de la partie civile que le 26 juillet 2024.

L'envoi tardif de la décision à la partie civile qui ne lui est pas imputable et constitue un motif légitime, nonobstant la possibilité pour la partie civile de se présenter au greffe pour obtenir les éléments relatifs à la consignation.

Par ailleurs, la partie civile justifie de la prise en charge du versement de consignation par son employeur.

Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l'expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, contradictoire à l'égard de [P] [R] et de [B] [S] épouse [X] et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [H] [N] et par défaut à l'égard de [U] [R] :

Vu le jugement du 26 mars 2024 du tribunal pour enfants de Lyon ;

Constate la caducité de l'expertise ;

Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;

Dit que l'expert, le docteur [O] [V], fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

Rappelle que l'expertise est organisée aux frais avancés de [B] [S] épouse [X] qui devra consigner une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 31 août 2025 ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;

Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 26 mars 2024 ;

Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations des parties formulées dans le délai d’un mois après leur avoir adressé un pré-rapport, l'expert déposera au greffe du tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 janvier 2026 ;

Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.