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TJ 75056, 13 juin 2025, RG 24/00440


Vérifier : TJ 75056, 13 juin 2025, RG 24/00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
24/00440
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
685061be2208eb4aca79dd45

Texte de la décision

8,255 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 13 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LW4

N° MINUTE : 25/00089

DEMANDEUR :
Société ACOSS

DEFENDEUR :
[I] [U]

AUTRE PARTIE :
Société CREDIT LYONNAIS
Société COFIDIS
Société EOS FRANCE
Société FLOA
Société EDF SERVICE CLIENT
Société MCS ET ASSOCIES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société FRANFINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC

DEMANDERESSE

Société ACOSS
AG.CTR DES ORGANISMES DE SECURITE
36 RUE DE VALMY
93108 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0663

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [U]
4 RUE PICCINI
75016 PARIS
comparant en personne

AUTRES PARTIES

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMNT
19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

Société MCS ET ASSOCIES
M. [K] [Y]
256 B RUE DES PYRENNEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante

Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.

EXPOSÉ

Monsieur [I] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 5 juin 2024 à la société ACOSS qui l'a contestée le 26 mai 2024.

Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2025.

A l'audience, la société ACOSS, représentée, a souligné que les échéances courantes n'étaient pas réglées. Elle a ajouté qu'il conviendrait de revoir la situation lorsque Monsieur [I] [U] aura déménagé.

Monsieur [I] [U] a exposé sa situation. Il a indiqué qu'il envisageait de quitter la région parisienne pour le sud de la France avec son fils afin de se rapprocher de sa fille.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 5 juin 2024 de sorte que le recours en date du 26 mai 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société ACOSS à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En l'espèce, Monsieur [I] [U] a un enfant à charge.

Monsieur [I] [U] perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1929,71 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 342,89 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [I] [U] paie un loyer (1532 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1183 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2715 euros.

La société ACOSS reproche à Monsieur [I] [U] de ne pas régler les échéances courantes. Cependant, sa situation financière ne lui permet pas d'honorer ces échéances courantes. Le décompte produit fait état de paiements pour un montant total de 5861,62 euros depuis la recevabilité de son dossier de surendettement ce qui correspond à ses capacités contributives. Ainsi, la mauvaise foi de Monsieur [I] [U] n'est pas démontrée.

Monsieur [I] [U] n'a pas de patrimoine de valeur.

Monsieur [I] [U] ne dégage aucune capacité de remboursement (-785,29 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, il envisage de déménager ce qui lui permettra de réduire ses charges d'hébergement. S'il a déjà bénéficié d'un plan de rééchelonnement, il n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Dès lors, la situation de Monsieur [I] [U] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par la société ACOSS à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [I] [U] ;

REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [I] [U] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [I] [U] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA JUGE

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