TJ 75056, 12 juin 2025, RG 24/06598
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [D] [M]
Copie conforme délivrée
le :
à :Société MG SERVICES
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06598 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SVK
N° MINUTE : 5/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société MG SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06598 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SVK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2024, Mme. [M] a sollicité la convocation de la société MG Services aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 555,70 euros en principal et celle de 324 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 10 avril 2024 Mme. [M] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait eu recours en urgence aux services de La société MG Services pour mettre fin à une fuite des WC de son appartement ; qu’elle avait accepté un devis d’un montant de 4 055,70 euros dans un moment de faiblesse alors que l’entrepreneur lui avait expliqué qu’elle pourrait demander un remboursement à son assurance
Elle fait valoir que le montant sollicité est extrèmement élevé au regard du travail effectué et qu’elle a été victime d’un vice du consentement, son accord n’ayant été donné qu’en raison de l’urgence de la situation et du stress induit ainsi que des pressions morales exercées par l’entrepreneur. Elle a ajouté que le devis n’était pas sérieux d’un montant exagéré et que les travaux exécutés n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
La société MG Services, bien que régulièrement citée par acte du 25 mars 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il convient en premier lieu de rappeler que les demandes nouvelles, formulées oralement à l’audience et de façon non contradictoire ne sont pas recevables en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 9 juin 2024 Mme. [M] a accepté un devis proposé par La société MG Services pour un montant TTC de 4 055,70 euros en vue d’une recherche de fuite et du remplacement d’un WC complet.
Un premier acompte de 2 055,70 euros a été acquitté le jour même et le solde de 2 000 euros le lendemain 10 juin lors de l’intervention de l’entreprise.
Mme. [M] a par la suite contacté sa compagnie d’assurance, la Cardif, laquelle a le 10 juin dans l’après-midi, indiqué ne pas prendre en charge les frais de remise en état.
Il résulte de l’article 1132 du code civil que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation.
L’article 1136 du même code précise que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement une appréciation économique inexacte n’est pas une cause de nullité.
L’article 1137 prévoit que ne constitue pas un dol le fait par une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Enfin, les articles 1140 et 1142 indiquent que la violence, constituée lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte ou se trouve dans un état de dépendance, est une cause de nullité. Il appartient néanmoins à celui qui se prévaut d’une telle violence de la prouver.
En l’espèce, et au regard de ces dispositions législatives, l’erreur commise par Mme. [M] quant à la valeur réelle des travaux exécutés ne saurait être une cause de nullité.
Par ailleurs, Mme. [M], qui prétend avoir contracté sous la pression du stress, de mensonges de son contractant quant à la couverture par l’assurance ainsi que de l’attitude intimidante du plombier, ne produit aucun élément de preuve quant à la réalité d’un comportement intimidant ou de manoeuvres dolosives, la transaction s’étant déroulée sans témoins et les seules affirmations d’un demandeur à l’appui de ses prétentions ne pouvant valoir preuve.
En tout état de cause, le fait par Mme. [M], qui n’est pas une personne vulnérable et dispose manifestement de moyens intellectuels lui permettant d’évaluer les conséquences de ses actes, d’accepter un devis à un prix très élevé, puis d’en payer le montant en deux versements consécutifs dont l’un après une nuit de réflexion, dans la croyance erronée qu’elle serait remboursée par son assurance, consitue une erreur inexcusable au sens de l’article 1132 du code civil qui exclut que l’erreur commise soit une cause de nullité.
Mme. [M] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme. [M] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 12 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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