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TJ 75056, 16 juin 2025, RG 23/04423


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Date
16/06/2025
Numéro
23/04423
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19eme contentieux médical
Type
other
Id
685061c22208eb4aca79ddfc

Texte de la décision

61,091 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

19eme contentieux médical

N° RG 23/04423

N° MINUTE :

Assignation des :
22 et 24 Mars 2023

CONDAMNE

EG

JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2025
DEMANDEUR

Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]

Représenté par la SELARL PAPIN AVOCATS, société d’avocats inscrite au Barreau de Paris agissant par Maître Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0095

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Représenté par la SELARLU RENAN BUDET, membre de l’AARPI APEX AVOCATS agissant par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485

La CLINIQUE [12]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] Service Recours contre Tiers
[Adresse 2]
[Localité 10]

Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Décision du 16 Juin 2025
19ème contentieux médical
RG 23/04423

La MUTUELLE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE - SGAPS UGO
[Adresse 4]
[Localité 9]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX et Madame Emmanuelle GENDRE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [V], né le [Date naissance 3] 1951, souffrant d’une gonarthrose du genou droit a consulté le docteur [P] qui, en octobre 2017, lui a conseillé un traitement chirurgical consistant en la pose d’une prothèse totale du genou.

L’intervention de pose d’une prothèse du genou fémoro-tibiale et fémoro-patellaire de type anatomique a été réalisée le 23 janvier 2018 par le docteur [U] [P] à la CLINIQUE [12].

Un écoulement séreux au niveau de la plaie et un œdème du genou ont été constatés à J+15 et au regard des analyses une infection de la prothèse a été suspectée.

M. [O] [V] a subi une reprise chirurgicale de lavage articulaire le 12 février 2018 par le docteur [P] à la CLINIQUE [12].

Les prélèvements bactériologiques ont permis d’isoler un Enterococcus Daecalis le 16 février 2018 et une antibiothérapie a été prescrite. En dépit de cette deuxième intervention, les signes infectieux ont perduré conduisant à une troisième intervention le 28 février 2018 réalisée par le docteur [M] [B] à l’hôpital [11], de synovectomie antérieure du genou par arthronomie avec changement de prothèse tri-compartimentale sans reconstruction osseuse. Cette dernière intervention ayant permis d’éradiquer le processus infectieux.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le juge des référés a désigné en qualité d'experts les docteurs [Z], spécialiste en maladies infectieuses et [J], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique.

Les experts ont procédé à leur mission et, aux termes d'un rapport dressé le 30 mai 2022, ont conclu ainsi que suit :
Information : l’information préopératoire a été « générique » elle ne précise pas les complications spécifiques pouvant survenir pour une arthroplastie du genou (hématome, phlébite, infection, descellement)
Qualité des soins :
. lors de l’établissement du diagnostic : les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués. L’indication opératoire était licite.
. choix du traitement : les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués
. surveillance et suivi : les experts notent un délai dans les réponses du Dr [P]. Ce délai n’est pas responsable d’une perte de chance de survenue des séquelles de l’infection, mais participe à une majoration des souffrances endurées.
. dans l’organisation et le fonctionnement du service : les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués.
Lésions imputables : il existe ici deux infections de site opératoire précoces, une à Enterococcus faecalis et une à staphylococcus epidermidis. Ces infections sont non fautives. La préparation cutanée, l’antibioprophylaxie, les gestes chirurgicaux sont conformes ;
Risque de survenance : les infections de site opératoire sont peu fréquentes mais classiques en chirurgie orthopédique. Les incidences des infections sur prothèse totale de genou sont les suivantes :
. 0,75% pour les prothèses de genou primaires ou de 1ère intention ;
. 2,89% pour les reprises de prothèse de genou.
. la fréquence des entérocoques dans les infections en chirurgie orthopédique est estimée à 6,3% celles du Staphylococcus épidermiques à 11,7 % ;
Evolution de l’état du patient sans intervention :
La gonarthrose se serait aggravée limitant de plus en plus le périmètre de marche de M. [V]. Il ne présentait pas de facteur de risque de l’infection.
Origine de l’infection : pour la première infection, Enterococcus Faecalis est un germe commensal de la flore digestive, classique dans les infections nosocomiales. Son origine endogène ou exogène est impossible à déterminer.
Pour la seconde infection, staphylococcus epidermidis est un germe commensal de la flore cutanée et son origine est vraisemblablement endogène.
Les éléments fournis par les parties ne permettent pas de mettre en évidence un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales
Imputabilité : les deux infections sont liées aux interventions chirurgicales.

SUR LES PREJUDICES
déficit fonctionnel temporaire : 
. DFTT du 23 janvier 2018 au 16 février 2018
. DFTP 50% du 17 février 2018 au 26 février 2018
. DFTT du 27/2 au 9/3/2018
. DFTP 50% du 10/03/2018 au 9/05/2018
. DFTP 25% du 10/05/2018 au 9/08/2018
. DFTP à 15% du 10/08/2018 au 28/02/2019
besoin en tierce personne :
. 2h par jour pour les périodes de DFTP à 50%
. 5h par semaine pour la période de DFTP à 25% ;
souffrances endurées : 3,5/7 dont 0,5/7 en rapport avec le retard de prise en charge par le Dr [P] entre le 22 février et le 25 février 2018 ;
consolidation des blessures : 28 février 2019;
déficit fonctionnel permanent : 7 %. En l’absence d’infection et de ses conséquences le DFP estimé aurait été de 5 % ;
préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 ;
Préjudice esthétique permanent : évalué à 1,5/7 il aurait été de 1/7 en l’absence de complication.
Préjudice d’agrément : il existe une inaptitude totale ou partielle à l’exercice d’une activité professionnelle antérieure : sans objet

Par actes délivrés les 22 et 24 mars 2023, M. [O] [V] a fait assigner le docteur [P], la CLINIQUE [12], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de PARIS et la Mutuelle des chambres de commerce et d’industrie devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

La CPAM du PUY-DE-DOME est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 13 avril 2023.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [V] demande au tribunal de :

SUR LA RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE [12] :
Dire et juger qu’il a été victime d’une infection nosocomiale ;Dire et juger que la CLINIQUE [12] engage sa responsabilité du fait de la survenue de cette infection nosocomiale ;Condamner la CLINIQUE [12] et son assureur à indemniser ses préjudices liés à l’infection nosocomiale constatéeFixer ses préjudices patrimoniaux comme suit :. dépenses de santé actuelles : 53,81 euros après déduction de la prise en charge par la CPAM et le mutuelle
. frais divers : 5.499,54 euros
. pertes de gains professionnels actuelles : 205.123,71 euros
. pertes de gains professionnels futures : 558.539,77euros
. incidence professionnelle : 10.000 euros
Condamner la CLINIQUE [12] et son assureur à l’indemniser à hauteur de 779.216,83 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ;Fixer ses préjudices extra-patrimoniaux comme suit :. déficit fonctionnel temporaire : 3.748,50 euros
. souffrances endurées : 8.000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 4.400,45 euros
. préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
. préjudice d’agrément : 10.000 euros
Condamner la CLINIQUE [12] et son assureur à l’indemniser à hauteur de 29.148,50 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;SUR LA RESPONSABILITE DU DOCTEUR [P] :
Constater que le docteur [P] n’a pas informé son patient des risques infectieux encourus en lien avec la chirurgie qu’il envisageait ;Dire et juger que le docteur [P] engage sa responsabilité sur le fondement du défaut d’informationCondamner le docteur [P] et son assureur à indemniser son préjudice d’impréparation comme suit : préjudice permanent d’impréparation : 10.000 eurosConstater que le docteur [P] a tardé à poser le diagnostic d’un syndrome infectieuxConstater que ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une majoration des souffrances endurées sur le plan physique et psychiqueDire et juger que le docteur [P] engage sa responsabilité sur le fondement du retard de diagnosticCondamner le docteur [P] et son assureur à l’indemniser des souffrances endurées majorées s’agissant de ce retard de diagnostic entre le 22 et le 25 février 2018 : souffrances endurées : 1.000 eurosSUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’EXPERTISE
Condamner la CLINIQUE [12] et son assureur et/ou le docteur [P] et son assureur au paiement de la somme de 9.025 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CLINIQUE [12] et son assureur et/ou le docteur [P] et son assureur au remboursement des frais d’huissiers et des frais d’expertise réglés par lui ;Ordonner l’exécution provisoire.Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CLINIQUE [12] demande au tribunal de :

Accueillir la concluante en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée ;Constater que la CLINIQUE [12] ne conteste pas sa responsabilité de plein droit ;Fixer à la somme de 53,81 euros le remboursement des dépenses de santé actuelles ;Débouter Monsieur [V] de sa demande de remboursement au titre des honoraires de son médecin conseil ; Fixer à la somme de 12.844 euros l’indemnisation de besoin en tierce personne ;Débouter Monsieur [V] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuelles ; Débouter Monsieur [V] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futures ;Débouter Monsieur [V] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;A défaut, limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 5.000 euros ;Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.499 euros ;Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre des souffrances endurées à la somme de 6.500 euros ;Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 750 euros ;Fixer à la somme de 2.400 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 500 euros ;Fixer à la somme de 2.000 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément ;Débouter Monsieur [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.A défaut, ramener le montant de la condamnation au titre de l’article 700 à de plus justes proportions ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [P] demande au tribunal de :

Constater qu’il offre d’indemniser les préjudices suivants :. préjudice moral d’impréparation : 1.000 euros
. majoration des souffrances endurées : 500 euros
Débouter M. [V] de toutes demandes plus amples ou contraires en ce compris ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la CPAM de l’ensemble de ses prétention à son égard.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du PUY DE DOME demande au tribunal de :

La recevoir en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ;CONDAMNER solidairement le Dr [P] et la CLINIQUE [12], ou subsidiairement la CLINIQUE [12] seule, à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 9.185,90 € au titre des prestations déjà versées ;ASSORTIR que cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ; CONDAMNER solidairement le Dr [P] et la CLINIQUE [12], ou subsidiairement la CLINIQUE [12] seule, à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.191 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;CONDAMNER solidairement le Dr [P] et la CLINIQUE [12], ou subsidiairement la CLINIQUE [12] seule, à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’instance et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement le Dr [P] et la CLINIQUE [12], ou subsidiairement la CLINIQUE [12] seule, en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La CPAM de [Localité 13] et la Mutuelle des chambres de commerce et d’industrie n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 novembre 2024.

L'affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La CPAM du PUY-DE-DOME est intervenue volontairement à l’instance en tant qu’organisme de sécurité sociale. Il y a donc lieu de la recevoir en son intervention volontaire.

I - SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

A. Sur la responsabilité de l'établissement de soins en matière d'infection nosocomiale

Peut être qualifiée de nosocomiale, l'infection qui n'était ni présente ni en incubation lors de l'admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l'occasion de la réalisation d'un acte de soin.

Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l'intervention ou dans l'année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d'un implant ou d'une prothèse.

Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d'une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l'existence d'une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l'article 1353 du Code civil.

En application des dispositions de l'article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

M. [O] [V] expose que le rapport d’expertise est affirmatif quant au caractère nosocomial de l’infection contractée et que le lien causal avec les interventions chirurgicales est qualifié de certain, direct et exclusif.

La CLINIQUE [12] ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection et sa responsabilité de plein droit.

En l’espèce, les experts ont considéré qu’il existait deux infections de site opératoire précoces. Une première infection à Enterococcus Faecalis définie comme un germe commensal de la flore digestive, classique dans les infections nosocomiales dont l’origine endogène ou exogène est impossible à déterminer. La seconde infection à Staphylococcus epidermidis est définie comme un germe commensal de la flore cutanée dont l’origine est vraisemblablement endogène. Ils ont estimé que ces infections étaient non fautives et liées aux interventions chirurgicales.

Au regard de ces éléments compte tenu de l’absence de contestation du droit à indemnisation de M. [O] [V] des conséquences de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 23 janvier 2018, la CLINIQUE [12] sera tenue d’en réparer les conséquences préjudiciables.

B. Sur la responsabilité du médecin

1/ Sur l'obligation d'information

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

Il ne peut être déduit de la rédaction de l'article L 1111-2 du code de la santé publique et de l'étude des travaux parlementaires qui ont précédé son adoption que le législateur ait entendu exclure du devoir d'information et de conseil du praticien l'information sur les risques exceptionnels dès lors qu'ils étaient connus au moment de l'acte de soins.

Le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l'intégrité corporelle. Le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral.

M. [O] [V] ne conteste pas la nécessité de l’intervention qu’il a subie, mais estime que l’information donnée par le docteur [P] en pré-opératoire n’a pas porté sur les complications ultérieurement survenues, en l’espèce le risque d’infection nosocomiale, comme le relèvent les experts.

M. [U] [P] ne conteste pas les conclusions de l’expertise s’agissant de son manquement au devoir d’information.

En l’espèce, les experts ont retenu ce qui suit : « l’information préopératoire a été « générique ». Elle ne précise pas les complications spécifiques pouvant survenir lors d’une arthroplastie du genou (hématome, phlébite, infection, descellement) ».

Ainsi, le manquement à l’obligation d’information n’étant pas contesté par le praticien, celui-ci sera tenu de réparer le préjudice moral de M. [O] [V] relatif au défaut de préparation aux risques encourus lors de l’intervention.

M. [O] [V] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation. Il explique qu’il a pu constater rapidement l’évolution péjorative de son état de santé et qu’il n’a pas immédiatement bénéficié d’une prise en charge adaptée.

M. [U] [P] offre la somme de 1.000 euros.

Ce préjudice se caractérise en l’espèce par le défaut de préparation aux risques encourus, à savoir ceux en lien avec la survenance d’une infection suite à l’intervention.

Il y a lieu de réparer ce préjudice moral d’impréparation par l’allocation à M. [O] [V] de la somme de 6.000 euros à la charge de M. [U] [P].

2/ Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

M. [O] [V] relève que les experts ont estimé qu’il avait subi un retard de prise en charge de l’infection nosocomiale ayant conduit à une majoration des souffrances endurées.

M. [U] [P] ne conteste pas les conclusions de l’expertise s’agissant de la majoration des souffrances endurées liée au défaut de surveillance qui lui est imputé.

Ainsi, les experts ont retenu un délai dans les réponses du docteur [P], lequel est responsable non pas d’une perte de chance de survenue des séquelles de l’infection, mais d’une majoration des souffrances endurées.

Au regard de ces éléments et de l’absence de contestation, la responsabilité de M. [U] [P] est engagée et il sera tenu de réparer les conséquences dommageables du délai de réponse dans le suivi de M. [O] [V] responsable d’une majoration des souffrances endurées.

II - Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [O] [V], né le [Date naissance 3] 1951 et âgé par conséquent de 66 ans lors de l’intervention, de 67 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 73 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’avocat lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Au regard des développements précédents, les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices seront mises à la charge de la CLINIQUE [12], sauf en ce qui concerne le poste des souffrances endurées incombant partiellement à M. [U] [P] et le préjudice lié à l’obligation d’information incombant en intégralité à ce dernier. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [O] [V] de condamnation des assureurs de la CLINIQUE [12] et de M. [U] [P] qui n’ont pas été appelés à la cause.

1. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé avant consolidation

Sur les demandes de la CPAM du PUY-DE-DOME :
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 5 avril 2023, le montant définitif des débours de la CPAM du PUY-DE-DOME s'est élevé à 9.185,90 euros, avec notamment :
. frais hospitaliers : 3.874,74 euros
. frais médicaux : 3.831,54 euros ;
. frais pharmaceutiques : 1.192,66 euros ;
. frais d’appareillage : 99,34 euros ;
. frais de transport : 187,62 euros.

La CPAM du PUY-DE-DOME demande la condamnation in solidum de la CLINIQUE [12] et du docteur [P] à lui payer cette somme. Elle fait valoir que sa demande à l’égard du docteur [P] est justifiée si le tribunal considère que le défaut de surveillance est à l’origine d’une majoration des souffrances endurées. Elle estime produire l’ensemble des éléments permettant de justifier de l’imputabilité de sa créance rappelant que le médecin contrôleur appartient au service du contrôle médical qui est indépendant et détaché des caisses primaires.

La CLINIQUE [12] s’oppose à la demande de la CPAM estimant que les éléments probants de la créance ne sont pas versés et que la CPAM ne dispose d’aucun privilège en matière d’administration de la preuve, se fondant sur ce point sur la jurisprudence administrative en la matière. Elle estime ne pouvoir vérifier ni le montant, ni l’exactitude, ni l’imputabilité des sommes réclamées aux faits. Elle sollicite en conséquence la production des relevés informatiques journaliers détaillés faisant apparaître les frais d’hospitalisation.

M. [U] [P] s’oppose aux demandes de la CPAM à son encontre rappelant que les demandes de l’organisme social doivent être corrélées aux postes qu’elles concernent et qu’il ne peut y avoir de condamnation in solidum lorsque des codébiteurs sont tenus différemment et que leurs dettes ne sont pas identiques. Il ajoute que les prestations de la CPAM résultent d’infections nosocomiales non fautives qui ne l’impliquent pas ; qu’au surplus, les responsabilités de la clinique et du médecin sont susceptibles d’être engagées sur des fondements différents et sont à l’origine de préjudices distincts.

SUR CE,

En application de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie produit un décompte actualisé et définitif à hauteur de 9.185,90 euros, étayé par l'attestation d'imputabilité du docteur [X], et correspondant aux frais exposés suite à l’infection nosocomiale subie telle que décrite dans l'expertise.

Il convient de rappeler que les Caisses Primaires d’Assurance Maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle. En vertu des dispositions des articles R. 315 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.

Il s’ensuit que la CLINIQUE [12] n’est pas fondée à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical devrait être regardée comme une preuve insuffisante que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se serait faite à elle-même, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux. En l’espèce, les dépenses engagées sont précisées et datées et apparaissent en cohérence avec les hospitalisations et traitements subis du fait de l’infection nosocomiale relatés par le rapport d’expertise judiciaire. Cette attestation d’imputabilité constitue dès lors un élément de débat recevable et pertinent au soutien des demandes de la CPAM et la CLINIQUE [12] ne fait d’ailleurs état d’aucune erreur ou incohérence de nature à mettre en doute cet élément de preuve et à justifier la production de relevés détaillés d’hospitalisation.

En revanche, alors que les experts n’ont retenu à l’encontre de M. [U] [P] qu’un défaut d’information sans perte de chance de renoncer à l’intervention et un retard dans la prise en charge de l’infection ayant uniquement conduit à une majoration des souffrances endurées, soit un poste non susceptible de recours de l’organisme social, le médecin ne peut être tenu de rembourser les dépenses de santé réclamées par l’organisme social.

Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits par la CPAM, de débouter la CPAM de ses demandes dirigées contre M. [U] [P] et de condamner la CLINIQUE [12] à lui payer la somme de 9.185,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

Sur les demandes de M. [O] [V] :
M. [O] [V] sollicite, au titre des dépenses de santé restées à sa charge, l’allocation de la somme de 53,81 euros correspondant à l’achat d’un déambulateur.

La CLINIQUE [12] observe que la somme sollicitée par M. [O] [V] en remboursement des frais restés à charge est justifiée au regard des pièces produites.

Sur ce point, les experts ont retenu qu’il convenait de rembourser l’achat d’un déambulateur et les frais d’installation de barres d’appui dans la salle de bains et les toilettes.
Les documents qu’il verse aux débats montrent que ces sommes sont effectivement restées à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner la CLINIQUE [12] à payer à M. [O] [V] la somme de 53,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

M. [O] [V] sollicite la somme de 1.600 euros correspondant aux frais de médecin conseil pendant l’expertise, précisant qu’il n’a conclu aucun contrat de protection juridique et qu’il a lui-même réglé ces frais.

La CLINIQUE [12] ne s’oppose pas à la demande si le requérant atteste de l’absence de prise en charge de la somme par sa protection juridique.

En l'espèce, M. [O] [V] produit une note d’honoraire de son médecin conseil datée du 16 décembre 2021 pour un montant de 1.600 euros. Il ne résulte pas des éléments du dossier que cette note ait été prise en charge par une assurance de protection juridique, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [O] [V] et de condamner la CLINIQUE [12] à lui payer la somme de 1.600 euros au titre des frais divers.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [O] [V] sollicite la somme de 3.899,44 euros sur la base d’un coût horaire de 16 euros et en incluant une heure par jour d’assistance par son épouse durant son hospitalisation pour le linge, l’aide administrative, la prise en charge en rééducation.

La CLINIQUE [12] offre la somme de 3.115,725 euros. Elle estime que la demande au titre de l’assistance pendant les périodes d’hospitalisation n’est pas justifiée et propose une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 15 euros.

SUR CE,

Selon les mentions du rapport d’expertise, M. [O] [V] a été hospitalisé pour son intervention à la CLINIQUE [12] du 23 au 26 janvier 2018, puis a été réhospitalisé du 10 au 16 février 2018 pour une première intervention de reprise et du 27 février au 9 mars 2018 au sein de l’établissement Ambroise Paré pour une seconde reprise.

Or, au titre du déficit fonctionnel temporaire imputable à l’infection nosocomiale, les experts ont retenu :
. DFTT du 23 janvier 2018 au 16 février 2018, soit 25 jours
. DFTP 50% du 17 février 2018 au 26 février 2018, soit 10 jours
. DFTT du 27/2 au 9/3/2018, soit 11 jours
. DFTP 50% du 10/03/2018 au 9/05/2018, soit 61 jours
. DFTP 25% du 10/05/2018 au 9/08/2018, soit 92 jours
. DFTP à 15% du 10/08/2018 au 28/02/2019, soit 203 jours

Cette évaluation du déficit fonctionnel temporaire imputable n’est pas contestée par les parties.

S’agissant du besoin d'assistance tierce-personne provisoire, les experts ont conclu de la manière suivante :
. 2h par jour pour les périodes de DFTP à 50%, soit du 17 février 2018 au 26 février 2018 et du 10/03/2018 au 9/05/2018, 71 jours.
. 5h par semaine pour la période de DFTP à 25% du 10/05/2018 au 9/08/2018, 92 jours.

S’agissant de la demande au titre de l’assistance par tierce personne durant l’hospitalisation, il n’est pas contesté que M. [O] [V] exerçait au moment de l’intervention la profession d’avocat et qu’il a connu des périodes de déficit fonctionnel total plus longues en raison de l’infection nosocomiale qu’il a contractée. Durant les périodes d’hospitalisation supplémentaires, il apparaît cohérent de retenir la nécessité d’une aide d’un tiers pour les démarches administratives concernant son activité professionnelle et l’organisation de sa convalescence ainsi que pour le linge à hauteur d’une heure par jour. Toutefois, l’intervention subie sans complication aurait selon l’expertise nécessité une hospitalisation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’indemniser le besoin en tierce personne résultant de la première hospitalisation du 23 au 26 janvier 2018. Ainsi il sera retenu un besoin d’une heure par jour du 27 janvier 2018 au 16 février 2018 et du 27 février 2018 au 9 mars 2018, soit 31 jours.

Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, tel que demandé et adapté à la situation de la victime, il convient d'allouer la somme suivante : (31 jours x 16 euros) + (71 jours x 16 euros x 2h) + (92 jours/7 jours x 16 euros x 5h) = 3.819,43 euros. La CLINIQUE [12] sera donc condamnée à payer cette somme.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

M. [O] [V] sollicite la somme de 205.123,71 euros au titre des pertes de gains avant consolidation. Il fait valoir qu’il exerçait comme avocat associé et qu’en l’absence de complication, il aurait interrompu son activité durant 6 semaines, soit jusqu’au 5 mars 2018. Il expose qu’il a été dans l’impossibilité jusqu’à la consolidation de son état de santé de traiter les dossiers qui lui étaient confiés, de rencontrer les clients et de plaider. Il souligne que l’avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017 mentionne des BNC professionnels à hauteur de 678.154 euros et que l’avis d’imposition de 2019 sur les revenus de l’année 2020 mentionne des BNC professionnels de 470.548 euros. Il en déduit une perte de 205.123,71 euros en proratisant cette perte annuelle entre la date théorique de reprise de son activité et la consolidation, soit entre le 5 mars 2019 et le 28 février 2019.

La CLINIQUE [12] s’oppose à la demande. Elle s’étonne de la réclamation au titre des pertes de gains alors que M. [O] [V] avait indiqué lors de l’expertise, notamment à l’occasion d’un dire, qu’il n’avait subi aucune perte de revenus. Elle ajoute que la perte n’est pas justifiée par des éléments relatifs à la nature de l’activité antérieure, au type de travail fourni au sein du cabinet, au contentieux traité, au nombre de parts dans l’association et au temps de travail effectif. Elle ajoute que sur la période alléguée, les gênes fonctionnelles imputables à l’accident étaient de 15%. Elle conteste par ailleurs le lien entre l’absence de reprise de l’activité et l’infection. Elle s’étonne enfin de l’absence de versement d’indemnités journalières notamment par AON ou par la prévoyance de M. [O] [V] durant son arrêt maladie.

SUR CE,

Les experts n’ont pas retenu d’inaptitude totale ou partielle à l’activité professionnelle antérieure.

Il résulte par ailleurs d’un dire adressé par le conseil de M. [O] [V], celui-ci a indiqué :
« comme je vous l’indiquais oralement, pendant sa convalescence et dans les mois qui ont suivi sa consolidation, Monsieur [V] a été placé dans l’impossibilité de plaider les dossiers dont il avait la charge, son activité se déroulant pour 70% en province. Les déplacements en train ou en avion, ainsi que la marche qui s’impose entre une gare et le tribunal ou dans les couloirs d’un aéroport ont conduit Monsieur [V] à solliciter de ses associés qu’ils interviennent à ses lieu et place. Selon moi l’incidence professionnelle est caractérisée (…) Pour autant il n’en est résulté aucune perte de revenus de sorte que le poste « pertes de gains professionnels actuelles » et le poste « pertes de gains professionnelles futures » sont sans objet. »

M. [O] [V] a produit des arrêts de travail du 28 janvier 2019 au 6 avril 2022. Il a par ailleurs indiqué lors de l’expertise avoir dû cesser son activité, avoir été mis à la retraite le 1er janvier 2021 et admis à l’honorariat le 17 janvier 2021.

Par ailleurs, les experts ont retenu qu’en l’absence de complication après une pose de prothèse totale du genou, un arrêt de travail au minimum de trois mois était nécessaire, variant selon le patient, son âge et son métier, les suites opératoires, la qualité de la récupération et l’autonomie. Ils ont ajouté que ces opérations lourdes des membres inférieurs pouvaient justifier pour certains métiers physiques un changement de poste de travail, voire un reclassement professionnel afin d’éviter une dégradation rapide de la prothèse.

M. [O] [V] calcule une perte de revenus sur la base de la différence entre les bénéfices non commerciaux professionnels (BNC) déclarés pour l’année 2017 (678.154 euros) et ceux déclarés pour l’année 2018 (469.416 euros). Si la comparaison des deux avis d’imposition permet effectivement de constater une baisse de montant, aucune pièce n’est produite permettant de comparer les revenus perçus par le demandeur antérieurement à 2017 afin de déterminer un revenu de référence fiable et d’établir l’existence d’une baisse réelle de revenus, imputable à l’infection contractée. De même, M. [O] [V] exerçait en tant qu’associé au sein d’une association d’avocats, or il n’est produit aucun élément permettant de connaître les modalités de rémunération de chaque associé et le lien éventuel entre les affaires qu’ils gèrent personnellement, ainsi que le nombre de collaborateurs à leur disposition, de sorte qu’aucune corrélation certaine ne peut être établie entre la baisse du chiffre déclaré au titre des BNC et les arrêts de travail qui auraient été prolongés en raison de l’infection nosocomiale.

Enfin, l’expertise médicale fait état d’un arrêt de travail minimum de trois mois en cas de pose d’une prothèse sans complication et de périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel pendant un an à la suite de l’intervention.
De ce fait, aucun élément ne permet de considérer que M. [O] [V] aurait repris son activité professionnelle qui selon ses déclarations impliquait de nombreux déplacements en province, six semaines après son intervention comme il le soutient.

Dans ces conditions et comme il a été indiqué par le conseil de M. [O] [V] lui-même à l’expert, il ne peut être retenu une perte de gains professionnels avant consolidation imputable à l’infection nosocomiale contractée. M. [O] [V] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

M. [O] [V] sollicite la somme de 558.539,77 euros. Il expose qu’en l’absence d’infection, il aurait poursuivi sa profession de façon active jusqu’au 31 décembre 2020 correspondant à la fin de l’exercice comptable de son 70ème anniversaire acquis le 23 août 2021. Il fait cependant valoir que dans les mois qui ont suivi la consolidation, il a été dans l’impossibilité de plaider ses dossiers, précisant que son activité se déroulait à 70% du temps en province et qu’il ne pouvait assurer les déplacements. Il ajoute s’être retiré de son association d’avocats le 31 décembre 2020 et avoir été admis à l’honorariat le 26 janvier 2021. Sur la base de ses BNC professionnels de l’année 2017, il déduit une perte de revenus entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2020 de 558.539,77 euros.
La CLINIQUE [12] s’oppose à la demande. Elle rappelle que M. [O] [V] avait indiqué lors de l’expertise ne subir aucune perte de revenus. Elle souligne que les conséquences de l’infection sont limitées. Elle ajoute que les pertes alléguées sont fondées sur l’avis d’imposition de l’année 2021 correspondant aux revenus de l’année 2020, soit à la crise du COVID. Elle estime qu’aucun lien n’est établi entre les pertes alléguées et l’infection et s’interroge sur l’absence d’indemnités journalières ou de sommes au titre de la prévoyance. Elle souligne du reste l’absence de production des bilans de société.

SUR CE,

Les experts n’ont pas retenu d’inaptitude professionnelle en lien avec l’infection. Il ressort des pièces produites que M. [O] [V] s’est retiré de l’association de son cabinet d’avocats le 31 décembre 2020 et a été admis à l’honorariat le 26 janvier 2021. Cependant, au regard des développements précédents au titre des pertes de revenus avant consolidation, aucun élément ne permet de considérer qu’il aurait maintenu une participation active lui procurant des BNC à hauteur de ceux déclarés pour l’année 2017 jusqu’à l’âge de 70 ans qu’il a atteint en 2021. Il y a également lieu de relever que les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% dont 2% imputables à l’infection nosocomiale. Compte tenu de son âge et de l’intervention du genou qu’il devait en tout état de cause subir, il n’est dès lors pas établi, que l’activité professionnelle de M. [O] [V] ait été interrompue de manière anticipée en raison de l’infection nosocomiale contractée.

Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [O] [V] sollicite la somme de 10.000 euros faisant valoir qu’il a été contraint de renoncer à plaider ses dossiers en province, a connu une pénibilité accrue, une modification de son rythme professionnel et a dû cesser son activité de manière prématurée.

La CLINIQUE [12] s’oppose à la demande à titre principal et offre subsidiairement la somme de 5.000 euros. Elle expose que la diminution du rythme de travail alléguée ne constitue pas une incidence professionnelle et que le lien entre l’arrêt de la profession et l’infection n’est pas établi. A cet égard elle relève que la mise à la retraite est intervenue deux après la consolidation de l’état de santé de M. [O] [V] et serait donc davantage imputable à l’état antérieur à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 7% qu’à l’infection. Elle ajoute que les experts n’ont pas retenu d’inaptitude à l’exercice de l’activité professionnelle.

SUR CE,

Il convient de noter que les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent global de 7% dont 2% imputable à l’infection.

Si M. [O] [V] indique qu’il n’a pas repris son activité professionnelle à compter de l’intervention, il ressort des pièces produites qu’il a poursuivi une activité d’avocat honoraire. Ainsi, si la cessation de son activité au sein de son cabinet d’avocat n’est pas strictement imputable à l’infection contractée au cours de l’intervention de pose de prothèse du genou, cette complication est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent majoré de 2% qui induit donc une pénibilité plus importante dans la poursuite de cette activité à l’avenir au regard des difficultés de déplacement de M. [O] [V].

Au regard de l’âge de M. [O] [V] au moment de la consolidation, il convient de condamner la CLINIQUE [12] à indemniser ce préjudice à hauteur de 5.000 euros.

2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

M. [O] [V] sollicite la somme de 3.748,50 euros sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros pour un déficit total.

La CLINIQUE [12] offre la somme de 2.499 euros sur la base d’un montant journalier de 20 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. DFTT du 23 janvier 2018 au 16 février 2018, soit 25 jours
. DFTP 50% du 17 février 2018 au 26 février 2018, soit 10 jours
. DFTT du 27/2 au 9/3/2018, soit 11 jours
. DFTP 50% du 10/03/2018 au 9/05/2018, soit 61 jours
. DFTP 25% du 10/05/2018 au 9/08/2018, soit 92 jours
. DFTP à 15% du 10/08/2018 au 28/02/2019, soit 203 jours

Il y a lieu de relever que la détermination des périodes de déficit fonctionnel et leur cotation ne sont pas contestées par M. [O] [V] et par la CLINIQUE [12]. Leurs écritures sont de plus concordantes s’agissant du décompte des jours pour chaque période, seul le montant journalier pour un déficit fonctionnel total étant discuté.

Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : (36 jours x 30 euros) + (71 jours x 30 euros x 50%) + (92 jours x 30 euros x 25%) + (203 jours x 30 euros x 15%) = 3.748,50 euros. La CLINIQUE [12] sera ainsi condamnée à payer la somme de 3.748,50 euros.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [O] [V] sollicite la somme de 8.000 euros à la charge de la CLINIQUE [12] et de 1.000 euros à la charge du docteur [P].

La CLINIQUE [12] offre la somme de 6.500 euros.

M. [U] [P] offre la somme de 500 euros.

En l'espèce, les souffrances ont été évaluées à 3,5/7 par l’expert dont 0,5/7 en rapport avec le retard de prise en charge par le docteur [P] entre le 22 février et le 25 février 2018. Elles sont caractérisées par le traumatisme initial constitué par la survenance d’une infection nosocomiale ayant conduit à deux interventions de reprises chirurgicales les 16 et 28 février 2018, ayant également nécessité un traitement antibiotique, des soins infirmiers en lien avec l’infection. Il doit également être tenu compte du retentissement psychique des faits. Selon les documents cités par les experts, durant le retard de prise en charge de l’infection par le docteur [P], M. [O] [V] présentait un saignement anormal et des signes infectieux particulièrement présents.

Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées imputables à l’infection nosocomiale à la charge de la CLINIQUE [12] et la somme de 500 euros imputable au retard de prise en charge imputable à M. [U] [P].

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

M. [O] [V] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre.

La CLINIQUE [12] offre la somme de 750 euros.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 2,5/7 par l'expert en raison notamment des signes de l’infection.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 1.000 euros, la CLINIQUE [12] étant condamnée à payer cette somme.
- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.

M. [O] [V] sollicite la somme de 4.400,45 euros. Il rappelle que ce poste de préjudice inclut les souffrances endurées postérieurement à la consolidation et la perte de qualité de vie. Afin d’assurer la réparation intégrale de son préjudice, il retient une valeur journalière de 0,60 euros correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts, appliqué à un montant journalier de 30 euros. Il procède ensuite au calcul des arrérages échus jusqu’au jugement puis des arrérages à échoir après capitalisation.

La CLINIQUE [12] offre la somme de 2.400 euros et conteste la méthode de calcul adoptée par M. [O] [V].

En l'espèce, les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 2% (déficit fonctionnel total de 7% dont 5% estimé en l’absence d’infection).

La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. Il n’y a par ailleurs pas lieu de considérer que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise dans l’évaluation par les experts.

Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale évalué à 2 % par l’expert et étant âgée de 67 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2.420 euros à la charge de la CLINIQUE [12].

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

M. [O] [V] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre.

La CLINIQUE [12] offre la somme de 500 euros.

En l'espèce, il est coté à 1,5/7 par l'expert étant précisé qu’il aurait été de 1/7 en l’absence de complication.
Dans ces conditions, il convient de condamner la CLINIQUE [12] à payer la somme de 1.000 euros en réparation de ce préjudice.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

M. [O] [V] sollicite la somme de 10.000 euros. Il fait valoir qu’il pratiquait le ski, la pêche sportive, la chasse, le golf et ajoute avoir dû renoncer à passer son permis bateau en raison de son handicap.

La CLINIQUE [12] offre la somme de 2.000 euros. Elle expose que l’impossibilité de pratiquer le ski ne peut être retenue comme imputable à l’infection nosocomiale subie, mais plutôt à son état antérieur justifiant un déficit fonctionnel permanent de 7%. Elle relève d’ailleurs que les attestations de M. [S] et [T] font référence à une pratique ancienne du ski, qu’aucune attestation ne fait réellement état de la pratique de la pêche sportive.

En l'espèce, il convient de noter que les experts ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément. Ils ont relevé en outre qu’en l’absence de complication après une pose de prothèse de genou la reprise des activités sportives du patient dépend de son âge, de l’état de ses autres articulations et du sport pratiqué. Ils ajoutent que la marche en terrain plat est possible dès que le patient s’en sent capable et qu’il augmentera ensuite progressivement son périmètre d’action puis reprendra la marche sur les terrains pentus et accidentés en restant prudent.

Les pièces suivantes sont produites :
- attestation de M. [C] [R] indiquant que durant de nombreuses années M. [O] [V] a participé à des week-ends de ski qui ont cessé après l’intervention ;
- attestations de M. [D] [S], de M. [G] [T], de M. [W] [E] indiquant qu’ils rencontraient M. [O] [V] et de son niveau confirmé lors de stages annuels de ski ;
- attestation de M. [I] [H] indiquant que M. [O] [V] allait régulièrement pêcher la truite dans les rivières et torrents jusqu’à son intervention ;
- attestations de Mme [F] [L] et de Mme [N] [K] témoignant des difficultés de M. [O] [V] à se déplacer et de suivre des visites culturelles lors des congés ;
- attestation de M. [Y] [A] indiquant que M. [O] [V] était un partenaire de golf et qu’il a cessé cette activité depuis 2018 en raison de son impossibilité de marcher ;
- des cartes de sociétaire de la fédération des associations de pêche des Alpes de Haute-Provence délivrées entre 2000 et 2010 ;
- un permis de chasse ;
- des photographies le représentant lors d’activités de pêche, de ski ;
- une demande d’inscription au permis de conduire des bateaux de plaisance du 7 mai 2021 et une attestation de réussite.

Ainsi M. [O] [V] produit plusieurs pièces attestant d’activités de ski, de pêche et de golf et de visites culturelles. Pour autant, force est de constater que les experts, s’ils ont retenu une incidence des séquelles de l’infection, ne concluent pas à une impossibilité de pratiquer ces activités. En outre, au terme de l’expertise, il a été considéré que M. [O] [V] présentait un déficit fonctionnel permanent évalué à 7%, seulement 2% étant imputable à l’infection nosocomiale contractée.

Dans ces conditions, le préjudice d’agrément pour certaines activités doit être évalué en considération de la limitation supplémentaire à l’exercice d’activités de loisirs induite par les seules conséquences de l’infection.

La CLINIQUE [12] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 4.000 euros à ce titre.

III - Sur les demandes accessoires

En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie ; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1.191 euros, fixés par arrêté applicable au 1er janvier 2024.

En application de ces dispositions, la CLINIQUE [12] sera condamnée à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

M. [O] [V] sollicite la somme de 5.802 euros correspondant aux frais d’expertise et de 273,73 euros correspondant aux frais d’huissier de justice.

Il convient de relever que ces frais, correspondant à la délivrance de l’assignation dans le cadre de la procédure de référés et à l’expertise, sont incluses dans les dépens et qu’il n’y a pas lieu de les indemniser de manière autonome.

M. [U] [P] et la CLINIQUE [12] qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens incluant les frais d’expertise.

En outre, la CLINIQUE [12], condamnée à titre principal devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [O] [V] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.500 euros ainsi que ceux engagés par la CPAM du PUY-DE-DOME à hauteur de 1.000 euros.

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil. En revanche les intérêts des sommes allouées à la CPAM du PUY DE DOME en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale porteront intérêts à compter du jour de la première demande, soit à la date de ses premières conclusions signifiées le 13 avril 2023.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

REÇOIT la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME en son intervention volontaire ;

DECLARE la CLINIQUE [12] responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. [O] [V] lors de l'intervention pratiquée le 23 janvier 2018 ;

DECLARE M. [U] [P] responsable du défaut d'information de M. [O] [V] préalablement à l’intervention du 23 janvier 2018 et du retard de prise en charge de l’infection ;

CONDAMNE la CLINIQUE [12] à payer à M. [O] [V] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 53,81 euros
- frais divers : 1.600 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 3.819,43 euros
- incidence professionnelle : 5.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 3.748,50 euros
- souffrances endurées : 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 2.420 euros
- préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
- préjudice d’agrément : 4.000 euros ;

DEBOUTE M. [O] [V] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures et de sa demande de remboursement des frais d’huissier et d’expertise ;

CONDAMNE M. [U] [P] à payer à M. [O] [V] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Au titre du préjudice d’impréparation : 6.000 euros ;Au titre de la majoration des souffrances endurées : 500 euros ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de l’assureur de la CLINIQUE [12] et de l’assureur de M. [U] [P] qui ne sont pas appelés à la cause ;

CONDAMNE la CLINIQUE [12] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
9. 185,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ;1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME de ses demandes à l’encontre de M. [U] [P] ;
Décision du 16 Juin 2025
19eme contentieux médical
RG

DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 13] et à la mutuelle des chambres de commerce et d’industrie ;

CONDAMNE M. [U] [P] et la CLINIQUE [12] in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés ;

CONDAMNE la CLINIQUE [12] à payer à M. [O] [V] la somme de 3.500 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [O] [V] de sa demande de condamnation de M. [U] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2025.

La Greffière La Présidente

Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX

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