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TJ 75056, 13 juin 2025, RG 25/00104


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00104
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
685061c32208eb4aca79de16

Texte de la décision

8,034 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 13 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00104 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CTA

N° MINUTE : 25/00094

DEMANDEUR :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC

DEFENDEUR :
[R] [D]

AUTRES PARTIES :
[X] [D]
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
[J] [D]
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
Société EDF SERVICE CLIENTS
Etablissement public SIP PARIS 14èME
[T] [V]
Société CA CONSUMER FINANCE
Société PAYBAC PRESS
Société GRI

DEMANDEUR

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [D]
5 SQ DU NOUVEAU BELLEVILLE
ESC 5, ETG 4, APT 48
75020 PARIS
non comparant

AUTRES PARTIES

Monsieur [X] [D]
7 BD CHEM DE LA BUTTE
34100 TOULOUSE
non comparant

Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante

Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante

Madame [J] [D]
2 RUE GEORGES DE PORTO RICHE
75014 PARIS
non comparante

Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT RECOUVREMENT
ANTERIORITE CIPAV - TSA 70210
75802 PARIS PARIS CEDEX 08
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENTS
CHEZ IQERA SERVICES SUREDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

Etablissement public SIP PARIS 14èME
29 RUE DU MOULIN VERT
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante

Madame [T] [V]
32 VAL DES AULNES
L 3811 SCHIFFLANGE
LUXEMBOURG
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société PAYBAC PRESS
CS 90006
59718 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société GRI
SYNDIC DE COPROPRIETE
96 RUE DE LA VICTOIRE
75009 PARIS
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.

EXPOSÉ

Monsieur [R] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 novembre 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 27 janvier 2025 à la société Crédit Industriel et Commercial qui l'a contestée le 31 janvier 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2025.

Par courrier également envoyé au débiteur, la société Crédit Industriel et Commercial a maintenu son recours au motif que la situation de Monsieur [R] [D] n'est pas irrémédiablement compromise.

Monsieur [R] [D] a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 27 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 31 janvier 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société Crédit Industriel et Commercial à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

En l'espèce, Monsieur [R] [D] a deux enfants, dont l'un vit à son domicile et est scolarisé.

Monsieur [R] [D] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (559,42 euros), d'une aide au logement (397,57 euros) et d'une réduction de loyer de solidarité (75,3 euros), à hauteur de 1032,29 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 94,23 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [R] [D] paie un loyer (542 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1183 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1725 euros.

Monsieur [R] [D] n'a pas de patrimoine de valeur.

Monsieur [R] [D] ne dégage aucune capacité de remboursement (-692,71 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Monsieur [R] [D] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Monsieur [R] [D] produit des pièces aux termes desquelles son état de santé l'empêcherait de retrouver du travail. Toutefois, l'attestation de son médecin indique que son état de santé lui interdisait de reprendre le travail " à cette époque " en faisant référence au mois de mai 2024. Un suivi psychologique est toujours en cours. Toutefois, cela ne l'a pas empêché de travailler en décembre 2024. Ainsi, un retour à l'emploi est envisageable à moyen terme. Dès lors, la situation de Monsieur [R] [D] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par la société Crédit Industriel et Commercial à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [R] [D] ;

REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [R] [D] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [R] [D] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA JUGE

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