TJ 75056, 13 juin 2025, RG 25/02165
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W], [V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric SIMONNET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02165 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7F6V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025
DEMANDERESSES
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
Madame [U] [N] épouse [P]
représentée par Mme [P] [C], sa tutrice
demeurant Fondation Favier - [Adresse 1]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDEUR
Monsieur [W], [V] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/02165 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7F6V
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 10 août 2021, Mme [C] [P] nue-propriétaire et ès qualité de tutrice de Mme [U] [N] épouse [P], usfruitière, a consenti à M. [W], [V] [E] un bail meublé portant sur un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Mme [C] [P] a fait signifier à M. [W], [V] [E] un congé pour reprise, à effet au 9 août 2024 à minuit.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Mme [C] [P] a fait constater que M. [W], [V] [E] occupait toujours les lieux, ce dernier ayant indiqué qu’il était alors dans l’impossibilité de quitter le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Mme [C] [P] a, en sa qualité de nue-propriétaire et ès qualité de tutrice de Mme [U] [N] épouse [P], usfruitière, fait assigner M. [W], [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater la validité du congé pour reprise délivré le 22 juin 2023,Ordonner l’expulsion de M. [W], [V] [E] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin l'assistance de la force publique, et transport et séquestration du mobilier,Condamner M. [W], [V] [E] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux, Condamner M. [W], [V] [E] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens y compris le coût du congé signifié le 22 juin 2023.
A l'audience du 3 avril 2025, Mme [C] [P] et Mme [U] [N] épouse [P], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, y ajoutant solliciter la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande n’ayant toutefois pas été formée de façon contradictoire, il n’en sera pas tenu compte.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [C] [P] et Mme [U] [N] épouse [P] soutiennent que le congé est régulier, que leur volonté de reprise est pleinement justifiée, mais que le locataire s’est néanmoins maintenu dans les lieux.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [W], [V] [E] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour reprise délivré par les bailleresses
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l’espèce, le bail, conclu le 10 août 2021, pour une durée reconductible de trois années, expirait le 9 août 2024.
Le congé signifié le 22 juin 2023, qui précise le nom du bénéficiaire de la reprise, M. [O] [I], dont il est justifié qu’il est le fils de Mme [C] [P] et le petit fils de Mme [U] [N] épouse [P], a donc régulièrement été délivré plus de 6 mois avant l’échéance précitée.
Le congé est, ainsi, régulier en la forme.
Quant au motif du congé, il sera rappelé que depuis la loi ALLUR, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Cette loi a ainsi opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu'il appartient désormais au bailleur d'apporter des justifications au soutien de son congé pour reprise alors qu'auparavant il appartenait au locataire de rapporter la preuve d'une fraude manifeste. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifié par des éléments sérieux et légitimes.
Le défendeur, qui n’a pas comparu à l’audience, n’a soulevé aucune contestation. Le congé signifié est par ailleurs suffisamment explicite sur le bien dont il est question et sur la personne au profit de laquelle la reprise est sollicitée.
Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 9 août 2024 à minuit.
M. [W], [V] [E] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 10 août 2024 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Aucun élément ne justifiant qu'une astreinte soit prononcée, les bailleresses n'apportant pas d’éléments qui expliqueraient en quoi les mesures prévues par le Code des procédures civiles d'exécution ne seraient pas suffisantes pour assurer l’exécution du jugement, elles seront déboutées de leur demande d’astreinte.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [W], [V] [E] sera en consequence condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant l'assignation mais excluant le coût du congé.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
La décision est assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe en premier ressort et réputé contradictoire,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [W], [V] [E] d'un congé pour reprise concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 9 août 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à M. [W], [V] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [W], [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [C] [P] et Mme [U] [N] épouse [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [W], [V] [E] à verser à Mme [C] [P], nue-propriétaire et à Mme [U] [N] épouse [P], représentée par sa tutrice Mme [C] [P], une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleresses ou à leur mandataire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [W], [V] [E] à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W], [V] [E] aux dépens, incluant l'assignation mais excluant le coût du congé du 22 juin 2023 ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 13 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/02165 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7F6V
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