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TJ 75056, 13 juin 2025, RG 25/00103


Vérifier : TJ 75056, 13 juin 2025, RG 25/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00103
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
685061c52208eb4aca79de78

Texte de la décision

8,594 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 13 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00103 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CFJ

N° MINUTE : 25/00093

DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT

DEFENDEUR :
[Z] [W]

AUTRE PARTIE :
Société EDF SERVICE CLIENT

DEMANDERESSE

Société CDC HABITAT
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
33 AVENUE PIERRE MENDES
75013 PARIS
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0007

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [W]
BOITE 70 APPT 172
90 BD NEY
75018 PARIS
représentée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0295

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-006266 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRE PARTIE

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.

EXPOSÉ

Madame [Z] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 novembre 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 16 janvier 2025 à la société CDC HABITAT SOCIAL qui l'a contestée le 28 janvier 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2025.

A l'audience, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, a sollicité que Madame [Z] [W] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que la dette locative s'est aggravée et qu'elle a refusé 6 propositions de relogement alors qu'elles auraient permis d'assainir son budget.

Madame [Z] [W], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 16 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 28 janvier 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CDC HABITAT SOCIAL à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En l'espèce, Madame [Z] [W] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (807,97 euros) et de deux aides de la ville de Paris (200,92 euros), à hauteur de 1008,89 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 110,93 euros.

S'agissant des charges, Madame [Z] [W] paie un loyer (1088 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1964 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [Z] [W] ne dégage aucune capacité de remboursement. Dès lors, l'aggravation de la dette locative n'est pas de nature, à elle-seule, à caractériser la mauvaise foi de Madame [Z] [W]. Au contraire, le décompte produit démontre que des paiements sont effectués par Madame [Z] [W] malgré sa capacité de remboursement significativement négative (- 955,11 euros). Ces efforts de paiement sont exclusifs de la mauvaise foi soulevée par la société CDC HABITAT SOCIAL sur ce point.

La société CDC HABITAT SOCIAL reproche également à Madame [Z] [W] d'avoir refusé 6 propositions de relogement. Cependant, la pièce produite permet de constater que seuls deux refus émanent de Madame [Z] [W]. Un des logements refusés était au sixième étage sans ascenseur alors que Madame [Z] [W] est née le 18 novembre 1950. L'autre logement a été refusé par Madame [Z] [W] au motif qu'il était trop sombre et qu'elle souhaitait un logement T2 avec balcon. Ce seul refus ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de Madame [Z] [W], d'autant plus que le loyer envisagé pour ce logement n'est pas justifié.

Ainsi, la société CDC HABITAT SOCIAL échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [Z] [W] de sorte qu'il convient de rejeter sa demande tendant à ce qu'elle soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Madame [Z] [W] n'a pas de patrimoine de valeur.

Madame [Z] [W] ne dégage aucune capacité de remboursement (-955,11 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.

Cependant, Madame [Z] [W] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Compte tenu des tentatives de relogement en cours, une amélioration de la situation financière de Madame [Z] [W] est envisageable à court ou moyen terme avec une diminution de ses charges et un déblocage de ses droits à l'aide au logement. Dès lors, la situation de Madame [Z] [W] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par la société CDC HABITAT SOCIAL à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [Z] [W] ;

REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [Z] [W] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [Z] [W] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA JUGE

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