TJ 13055, 13 juin 2025, RG 24/04591
Vérifier : TJ 13055, 13 juin 2025, RG 24/04591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 24/04591 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ROH
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A. Compagnie ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Martine GUERINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDEURS
S.A.S. LOGIK, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. VERTEX, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S Insurance Company SA, prise en son établissement en France sis [Adresse 4], et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France domicilié en cette qualité audit siège , prise en sa qualité d’assureur de la société VERTEX
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S Insurance Company SA, prise en son établissement en France sis [Adresse 4], et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France domicilié en cette qualité audit siège , prise en sa qualité d’assureur de la société LOGIK
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. TECHNI ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ABAS INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TECHNI ENERGIE
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DNM ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DNM ALUMINIUM
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS dite NSA, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Elise ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société NSA
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MEDIANE CONSTRUCTION
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. FRANCHI AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TECHNI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. OSCA FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. STIR ETANCHEITE dite STIR, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AQUA GARDEN SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
Maître [S] [D], sis [Adresse 20] , pris en sa qualité de mandataire Judiciaire de la Société CONFORT AQUATIQUE sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
non comparant
S.A.R.L. HELIOS, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. AHP, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SISEK, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04731)
DEMANDEURS
S.D.C. de l’immeuble dénommé “Les Jardins de [Adresse 25]” sis [Adresse 26], , pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S.U. IMMOBILIERE G.R.M., dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [F] [B] [U]
né le 12 Mars 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 28]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [A] [Q] [X]
née le 02 Juin 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 28]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. LOGIK, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société La LLOYD’S, ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société LOGIK
non comparante
Société VERTEX, BET, EURL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société VERTEX
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et SPIE BATIGNOLLES SUD EST
non comparante
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, pris en son établissement sis [Adresse 32], et venant aux droits de la Société MEDIANE par suite de fusion
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 33], prise en la personne de son représentant légal , pris en son établissement sis [Adresse 34], prise en sa qualité d’assureur de la Société MEDIANE devenue SPIE BATIGNOLLES SUD EST
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SBE GRAND SUD SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DNM ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S. DNM ALUMINIUM
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS - NSA, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Elise ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société NSA
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. STIR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AQUA GARDEN SERVICE (AGS), dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. OSCA FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. A.H.P AGENCEMENT & HABITATION DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SISEK, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. HELIOS FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. FRANCHI AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. TECHNI ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FLAKTGROUP, dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémy DAHAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Béatrice DESHAYES, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. BATIMENT ET PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [K] [L]
né le 20 Octobre 1979 à [Localité 3] (MAURICE), demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [M]
né le 11 Février 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [E] [M]
née le 01 Septembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 39]
représentée par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [G] [V] [H] [N]
née le 14 Octobre 1988 à [Localité 6] (SUISSE), demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], autrement domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 40], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Martine GUERINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 41], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [T], né le 22 octobre 1963 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domicilié “Les Jardins de [Adresse 25]” sis [Adresse 26]
représenté par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble en copropriété, sis [Adresse 26], est né d’un programme de promotion immobilière, réalisé par la société BATIMENT ET PROMOTION, promoteur non constructeur, qui a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la société ALBINGIA.
Sont intervenues à l’opération de construction :
La société LOGIK en qualité de maitre d’œuvre, assurée auprès de la SA Lloyd’s Insurance Company, La société BET VERTEX en qualité de bureau d’études électrique, fluide et thermique, assurée auprès de la SA Lloyd’s Isurance Company, La société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la SMA SA, La société médiane Construction, aujourd’hui radiée, assurée auprès de la société Iard, titulaire des lots suivants, sous-traités comme suit : La société AGS Piscine & spa, titulaire du lot piscine, La société ADP Metal, titulaire du lot serrurerie, La société AHP, titulaire du lot menuiseries intérieures, La société Semedo Silva titulaire du lot gros œuvre, La société KSP titulaire des lots peinture-revêtements muraux, aujourd’hui radiée, La société NSE titulaire des lots couverture/charpente métallique, La société Osca Façade, titulaire du lot façade, La société PLUS TP, titulaire du lot terrassement, La société SGC Travaux spéciaux titulaire du lot fondations spéciales parois, La société SISEK titulaire des lots revêtements de sol – carrelage, La société Sud aménagement, titulaire du lot cloison doublage faux plafonds, La société STIR titulaire du lot cuvelage, La SARL E2J titulaire du lot étanchéité, La société DNM Aluminium titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société AXA France Iard, La société SPIE Batignolles Energie titulaire du lot CVC – plomberie – sanitaire, assurée auprès de la SMA SA, La société NSA, titulaire du lot ascenseur, assurée auprès de la société Allianz Iard, La société CS Maintenance, titulaire du lot électricité, désormais radiée et assurée auprès de la société CBL Insurance,
D’autres entreprises sont intervenues pour reprendre et terminer les travaux à la place des entreprises initiales :
La société SMAC au titre du lot couverture/charpente métallique, assurée auprès de la SMABTP,La société Techni-Constructions titulaire des lots gros-œuvre, façade, étanchéité, La société Confort Aquatique, titulaire du lot liner piscine, La société Chaudronnerie Serrurerie Planche, titulaire du lot serrurerie, La société Techni Energie, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la société Abas Insurance, La société Helios titulaire du lot menuiseries extérieures, La société Cardakli Evin (Techni Constructions) titulaire des lots cloisons, doublage, faux plafond – menuiserie intérieure – revêtement de sol carrelage intérieur /extérieur – peinture et revêtements muraux,La société Franchi & co titulaire du lot chauffage, ventilation La société ADI13, titulaire du lot ventilation,
Les travaux ont été achevés le 8 août 2019.
M. [B] [U] et Mme [I] [X] sont propriétaires des lots n°6 et 64.
Mme [R] [M] et M. [F] [M] sont propriétaires du lot n°59.
Mme [C] [N] et M. [O] [L] sont propriétaires du lot n°45 et n°11.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Jardins de [Adresse 25] » sis [Adresse 26] pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, M. [B] [U] et Mme [I] [X], Mme [C] [N] et M. [O] [L] et [R] [M] et [F] [M] ont déploré des désordres et vices, qui affectent les parties privatives et communes.
Les 22 février 2023, 27 février 2023 et 22 mars 2023, la société NEXITY LAMY a déclaré à la société ALBINGA, des dysfonctionnements des pompes à chaleur, fuite dans le local technique piscine et détérioration par oxydation des guides contrepoids et cuvette des ascenseurs.
M. [B] [U] et Mme [I] [X] ont déploré, dans leur appartement, des désordres s’agissant de la pente d’évacuation d’eau de la terrasse, du crépi qui se désagrège, du dysfonctionnement du store, de l’absence d’eau chaude, de l’isolation thermique, de l’absence de clapet antiretours, de l’installation électrique ainsi que de l’isolation sonore et ont fait dresser un procès-verbal de constat, en date du 15 juin 2023.
Mme [C] [N] et M. [O] [L], ont déploré des désordres dans leur parties privatives, notamment s’agissant du crépi qui se désagrège, du système de contrôle des interrupteurs qui n’est pas à leur main, des remontées d’odeurs, de l’humidité, du carrelage fendu, de la chasse d’eau et de l’isolation phonique. Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat de relevés de son, en date du 13 février 2023 et ont mis en demeure la société BATIMENT ET PROMOTION de reprendre les désordres par courrier recommandé, en date du 18 septembre 2023.
Mme [R] [M] et M. [F] [M] ont déploré une mauvaise pente d’évacuation d’eau de la terrasse, un dégât des eaux sur le plafond de la terrasse, une infiltration d’eau dans le mur d’une salle d’eau, ainsi que l’absence d’eau chaude et ont mis en demeure la société BATIMENT ET PROMOTION de reprendre les désordres par courrier recommandé, en date du 20 juillet 2023.
Le 18 septembre 2023, la société GEE INGENIERIE a rendu un rapport de suivi d’exploitation de l’installation de production de chauffage et climatisation, selon lequel l’installation ne fonctionne pas correctement.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 février 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [Z] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 42] » sis [Adresse 26] représenté par son syndic en fonction, M. [W] [U] et Mme [I] [X] et au contradictoire de la SAS Batiment et Promotion, la SA Albingia, Mme [R] [M], M. [F] [M], Mme [C] [N] et M. [O] [L].
Par ordonnances de remplacement d’expert en date des 6 mai et 10 juin 2024, M. [J] [Y] a été désigné en qualité d’expert.
Par arrêt du 15 novembre 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [T] [P], Déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS Batiment Promotion, Confirmé l’ordonnance de référé du 16 février 2021 sauf en ce qui concerne la consignation des frais d’expertise, Statuant à nouveau de ce chef infirmé, Dit que l’expertise se fera aux frais avancés de la SAS Bâtiment Promotion, du syndicat des copropriétaires Les Jardins de [Adresse 25], de M. [W] [U] et Mme [I] [X], de M. [F] [YT] et Mme [R] [M] ainsi que de M. [O] [L] et Mme [C] [N], à parts égales ; Ajoutant les chefs de mission suivants à l’expertise : Concernant les parties communes, dire si les éventuels travaux engagés par les copropriétaires : M. [W] [U] et Mme [I] [X] ; Mme [C] [N] et M. [O] [L] qu’il conviendra de décrire, ont pu être à l’origine ou participer aux désordres affectant les parties communes et dans quelle proportion et responsabilité ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Par actes de commissaire de Justice en dates des 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31 octobre et 4 novembre 2024, la SA Albingia a assigné en référé la SAS LOGIK, la SARL VERTEX, la SA LLOYD’S Insurance company en qualité d’assureur des sociétés LOGIK et BET VERTEX, la SAS QUALICONSULT, la SA SPIE Batignolles Energie Grand Sud, la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult et SPIE Batignolles Energie Grand Sud, la SAS Techni ENERGIE, la SAS ABAS Insurance assureur de la société Techni Energie, la SAS DNM Aluminium, la SA AXA France IARD assureur de la société DNM Aluminum, la société Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA), la SA Allianz IArd assureur de la SA NSA, la SA Acte Iard assureur de la société Mediane Construction, la SARL Franchi and co, la SAS Techni Construction, la SARL OSCA Facade, la SASU STIR Etanchéité (STIR), Me [S] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société Confort Aquatique, la SARL Helios, la SARL AHP et la SARL SISEK, aux fins notamment que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/4591.
Par actes de commissaire de Justice en date des 4, 5, 6, 7, 8, 13, 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Jardins de [Adresse 25] » sis [Adresse 26] pris en la personne de son syndic en exercice, M. [W] [U] et Mme [I] [X] ont assigné en référé la SAS LOGIK, la société Lloyd’s Assurance Lloyd’s of London, en qualité d’assureur de la société LOGIK, la société VERTEX, la SA Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de VERTEX, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA en qualité d’assureur de Qualiconsult et de SPIE Batignolles Sud Est, la SAS SPIE Batignolles Sud Est venant aux droits de la SAS MEDIANE, la SA ACTE Iard en qualité d’assureur de la SPIE Batignolles Sud Est, la SASU SBE Grand Sud SPIE Batignolles Energie Grand Sud, la SAS DNM Aluminum, la SAS AXA France Iard, la société Nouvelle société d’Ascenseurs (NSA), la SA Allianz Iard, la SAS STIR Etanchéité, la Société Aqua Garden Service (AGS), la SARL Osca Facade, la SARL Agencement & Habitation de Provence, la SARL SISEK, la SARL Helios Fermetures, la SARL Franchi and co, la SAS Techni Energie, la SAS FLAKTGROUP, la société Batiment et Promotion, M. [O] [L], M. [F] [M], Mme [R] [M], Mme [C] [N] et la SA Albingia aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales, de compléter la mission d’expertise et de condamner la société Bâtiment et Promotion à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/4731.
Les affaires ont été jointes le 21 mars 2025, sous le numéro de RG 24/4591.
A l’audience du 2 mai 2025, la SA Albingia, représentée par son conseil, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de :
Rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 16 février 2014 aux sociétés LOGIK, VERTEX, LLOYD’S Insurance Company, Qualiconsult, SPIE Batignolles Energie Grand Sud, SMA SA, Techni Energie, Abas Insurance, DNM Aluminium, AXA France Iard, NSA, Allianz Iard, Acte Iard, Franchi & co, Techni Construction, Osca Façade, Stir Etanchéité, Me [S] [D], Helios, AHP, Sisek,Donner acte à la compagnie Alibingia qu’elle se désiste à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société VERTEX, Rendre communes l’ordonnance d’extension de mission à intervenir aux sociétés précitées, Condamner les sociétés France & Co, Techni Construction, Osca Façade, STIR Etanchéité, Me [S] [D], Helios et SISEK à lui communiquer les attestations des polices d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier et leur responsabilité civile à la date de la réclamation, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Dire que le juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée, Rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Jardins de [Adresse 25] » sis [Adresse 26] pris en la personne de son syndic en exercice, M. [W] [U] et Mme [I] [X] déposent des conclusions et demandent de :
Joindre la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/4591, Rejeter les demandes formulées à leur encontre, Rejeter la demande de mise hors de cause de la Lloyd’s Insurance Comany, Rejeter la demande de mise hors de cause et les demandes formulées par la société STIR Etanchéité, Rejeter la demande de mise hors de cause et les demandes formuées par la société ACTE Iard, Rejeter les demandes formulées par la société Batiment et Promotion, Rejeter les demandes formulées par M. [P] [T], Déclarer communes et opposables aux sociétés LOGIK, LLOYD’S ASSURANCE, VERTEX, LLOYD’S, Qualiconsult, SMA SA, SPIE Batignolles Sud Est, Acte Iard, SBE Grand Sud SPIE Batignolles Energies Grand Sud, DNM Aluminium, AXA France IARD, NSA, Allianz Iard, STIR Etanchéité, AQUA Garden Service (AGS), AHP, SISEK, Helios Fermetures, Franchi and Co, Techni Energie, Flaktgroup l’ordonnance de référé rendue le 16 février 2024, Compléter la mission d’expertise, Condamner la société Bâtiment et Promotion à leur verser chacun la somme de 1500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [O] [L] et Mme [C] [N], par des conclusions écrites, s’associent aux demandent du syndicat des copropriétaires et demandent de déclarer l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 novembre 2024 commun et opposable aux parties requises, compléter la mission de l’expert, dire que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, étant précisé que les consorts [U]-[X], [M] et [L]-[N] devront continuer à cette avance pour un montant global et forfaitaire de 1000 euros chacun.
M. [F] [M], Mme [R] [M], par des conclusions écrites, s’associent aux demandent du syndicat des copropriétaires et demandent de déclarer l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 novembre 2024 commun et opposable aux parties requises, compléter la mission de l’expert, dire que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, étant précisé que les consorts [U]-[X], [M] et [L]-[N] devront continuer à cette avance pour un montant global et forfaitaire de 1000 euros chacun.
La SAS LOGIK et la SA LLOYD’S Insurance company en qualité d’assureur de la SAS LOGIK, déposent des conclusions et demandent de donner acte de leurs protestations et réserves et de condamner la SA Albingia aux dépens.
La SA LLOYD’S Insurance company en qualité d’assureur de la société VERTEX, dépose des conclusions et demande de débouter le syndicat des copropriétaires M. [U] et Mme [X] de leur demande d’extension d’expertise en tant que dirigée à l’encontre de la société Vertex qui sera mise hors de cause, débouter la SA Albingia de sa demande d’expertise, condamner le syndicat des copropriétaires, M. [U] et Mme [X] et la SA Albingia aux dépens.
La SAS QUALICONSULT, dépose des conclusions dans lesquelles elle émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SASU SPIE Batignolles Energie Grand Sud, dépose des conclusions, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles Energie Grand Sud, dépose des conclusions dans lesquelles elle émet les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SAS Techni Energie et la SAS Techni Construction déposent des conclusions, émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicitent le rejeet de la demande de communication des attestations des polices d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité.
La SAS ABAS Insurance assureur de la société Techni Energie, demande de recevoir l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Comany, de mettre hors de cause la société ABAS et de donner acte à la société Mic Insurance Company de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
La SA AXA France Iard assureur de la société DNM Aluminium, par des conclusions déposées à l’audience demande
la jonction des affaires, d’ordonner à la SA Albingia, au syndicat des copropriétaires Les Jardins [Adresse 25] et à la société Batiments et Promotion la communication sous astreinte de 100 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de la ou les déclarations d’ouverture de chantier, et le cas échéant, de tout document démontrant la date de début de chantier, retenir les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, réserver les dépens.
La société Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA), par des conclusions déposées à l’audience émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la SA Albingia aux dépens.
La SA Allianz IArd assureur de la SA NSA, par des conclusions déposées à l’audience demande
la jonction des affaires, d’ordonner à la SA Albingia, au syndicat des copropriétaires Les Jardins [Adresse 25] et à la société Batiments et Promotion la communication sous astreinte de 100 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de la ou les déclarations d’ouverture de chantier, et le cas échéant, de tout document démontrant la date de début de chantier, retenir les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, réserver les dépens.
La SA Acte Iard assureur de la société Mediane Construction, par des conclusions déposées à l’audience demande :
la jonction des affaires, à titre principal, ordonner sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, retenir les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires Les jardins de [Adresse 25] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SASU STIR Etanchéité (STIR) par des conclusions déposées à l’audience, demande de :
à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [X] et M. [U] de leurs demandes, condamner le syndicat des copropriétaires, Mme [X] et M. [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, à titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, statuer ce que de droit sur les dépens,en tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins et conclusions.
La Société Aqua Garden Service (AGS), par des conclusions déposées à l’audience demande :
à titre principal de débouter le syndicat des copropriétaires, M. [U] et Mme [X] de leur demande, à titre subsidiaire de donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
La SARL AHP, par des conclusions déposées à l’audience émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande de réserver les dépens.
La SAS SPIE Batignolles Sud Est venant aux droits de la SAS MEDIANE, par des conclusions déposées à l’audience émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande de réserver les dépens.
La SAS Flaktgroup, par des conclusions déposées à l’audience émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande de réserver les dépens.
La société Batiment et Promotion et M. [P] [T], par des conclusions déposées à l’audience demande de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à a demande de mise en cause des nouvelles parties à la mesure d’expertise judiciaire, débouter les consorts [M]-[N]-[L] et le syndicat des copropriétaires de leur demande d’extension d’expertise, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [W] [U], Mme [I] [X], Mme [R] [M], M. [QO] [M], Mme [C] [N] et M. [O] [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [P] [T], donner acte de l’effet interruptif de prescription des présentes conclusions à l’égard de l’ensemble des parties requises, dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [P] [T], débouter les sociétés Allianz Iard en qualité d’assureur de la NSA et SA AXA France Iard en qualité d’assureur de DNM Aluminium de leur demande de condamnation de la communication de la déclaration d’ouverture de chantier sous astreinte, condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Citées à étude, la SARL VERTEX, la SARL OSCA Facade n’ont pas comparu.
Citées à personne morale, la SAS DNM Aluminium, la SARL Franchi and co, la SARL Helios, la SARL SISEK et la SMA SA en qualité d’assureur de la société Qualiconsult n’ont pas comparu.
Cité à personne, Me [S] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société Confort Aquatique, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur un quelconque effet interruptif de prescription des conclusions et que ces questions seront tranchées par les juridictions du fond.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Lloyd’s Insurance Company :
Il convient de constater le désistement de la SA Albingia de sa demande formulée à l’encontre de la SA Lloyd’s Insurance company en qualité d’assureur de la société VERTEX.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes formulées à l’encontre de cette dernière.
Il est établi par les documents transmis que la société VERTEX a été assurée auprès de la SA Lloyd’s Insurance company entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022. Les conditions particulières du contrat précisent qu’il est convenu que les missions antérieures à la date d’effet du contrat et déclarées à la souscription dans la liste récapitulative annexée aux présentes conditions particulières, sont couvertes (…) pour l’ensemble des garanties, y compris décennale lorsque la DOC de l’opération est postérieure au 01/07/2014.
Or dans la présente espèce, la déclaration d’ouverture de chantier est postérieure à cette date. Ainsi, même si la liste des contrats transmis annexée n’est pas produite, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA Lloyd’s company en qualité d’assureur de la société VERTEX.
Sur l’intervention volontaire de la société Mic Insurance company et la mise hors de cause de la société Abas Insurance :
Eu égard aux documents transmis, il apparait que le véritable assureur de la société Techni Energie est la société Mic Insurance Company. Il convient donc de mettre hors de cause la société Abas Insurance.
De plus, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Acte Iard :
L’expertise est précisément destinée à déterminer la nature et l’origine des désordres et les responsabilités encourues de sorte que la demande de mise hors de cause formulée par la société Acte Iard est en l’état prématurée et doit être rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société STIR Etanchéité :
L’expertise est précisément destinée à déterminer la nature et l’origine des désordres ainsi que les responsabilités encourues, de sorte que la demande de mise hors de cause formulée par la société STIR Etanchéité est en l’état prématurée et doit être rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Aqua Garden Service :
L’expertise est précisément destinée à déterminer la nature et l’origine des désordres ainsi que les responsabilités encourues, de sorte que la demande de mise hors de cause formulée par la société Aqua Garden Service est en l’état prématurée et doit être rejetée.
Sur l’intervention volontaire de M. [P] [T] :
M. [P] [T] demande à intervenir volontaire en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble « Les Jardins de [Adresse 25] » et affirme être affecté par les désordres et malfaçons affectant le système de chauffage central, entres autres.
Il démontre sa qualité de copropriétaire. Il convient donc de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 16 février 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/3540).
Par arrêt du 15 novembre 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment confirmé l’ordonnance de référé du 16 février 2021 sauf en ce qui concerne la consignation des frais d’expertise. Statuant à nouveau de ce chef infirmé, elle a dit que l’expertise se fera aux frais avancés de la SAS Bâtiment Promotion, du syndicat des copropriétaires Les Jardins de [Adresse 25], de M. [W] [U] et Mme [I] [X], de M. [F] [M] et Mme [R] [M] ainsi que de M. [O] [L] et Mme [C] [N], à parts égales. Ajoutant les chefs de mission suivants à l’expertise : Concernant les parties communes, dire si les éventuels travaux engagés par les copropriétaires : M. [W] [U] et Mme [I] [X] ; Mme [C] [N] et M. [O] [L] qu’il conviendra de décrire, ont pu être à l’origine ou participer aux désordres affectant les parties communes et dans quelle proportion et responsabilité.
En l’état de la situation décrite dans l’exposé du litige, la SA Albingia et le syndicat des copropriétaires justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS LOGIK, la SARL VERTEX, la SA LLOYD’S Insurance company en qualité d’assureur de la société LOGIK, la SAS QUALICONSULT, la SA SPIE Batignolles Energie Grand Sud, la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult et SPIE Batignolles Energie Grand Sud, la SASU Techni ENERGIE, la société Mic Insurance Company assureur de la société Techni Energie, la SAS DNM Aluminium, la SA AXA France IARD assureur de la société DNM Aluminum, la société Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA), la SA Allianz Iard assureur de la SA NSA, la SA Acte Iard assureur de la société Mediane Construction, la SARL Franchi and co, la SAS Techni Construction, la SARL OSCA Facade, la SASU STIR Etanchéité (STIR), Me [S] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société Confort Aquatique, la SARL Helios, la SARL AHP, la SARL SISEK, la SAS SPIE Batignolles Sud Est, la société Aqua Garden Service et la SAS FLAKTGROUP et M. [P] [T] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
L’expert a émis un avis favorable à leur mise en cause.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SA Albingia qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Il y a toutefois lieu de préciser que le juge des référés ne peut pas restatuer sur la répartition de la provision initiale à valoir sur les frais d’expertise, ainsi que le sollicitent les consorts [M], [N]-[L] et [U]-[X], la cour d’appel ayant tranché cette question.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ».
L’article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La modification du contenu de la mission de l'expert ne peut se faire que contradictoirement.
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure.
Seule la société Batiment et Promotion s’oppose à la demande d’extension de la mission.
Dans sa note aux parties n°8 l’expert M. [OW] évoque des désordres non listés dans l’assignation et les pièces jointes, à avoir le fonctionnement aléatoire de l’ascenseur lors de la saisie du code pour monter ou descendre ainsi que des vibrations et secousses anormales ainsi que des traces de bombe de peinture en tableau électrique en local technique ECS. En outre il se positionne en faveur d’un chef de mission supplémentaire relatif à la détermination de la date de réception des ouvrages.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les professionnels de la construction ont assujettis à une obligation d’assurances décennale des constructeurs, comme de responsabilité civile.
Il y a donc lieu d’ordonner la condamnation à la justification de ces documents comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
La SAS Techi-Construction verse aux débats une attestation d’assurance responsabilité civile décennale et une attestation de responsabilité civile aux noms de Cardakli Evin. Elle ne démontre toutefois pas les liens de droit entre la société Cardakli Evin et la SAS Techni-Construction.
Ainsi, il convient de condamner la société Franchi & Co, la société Techni Construction, la société Osca Façade, la société STIR Etanchéité, Me [S] [D], Helios et la société SISEK à communiquer à la SA Albingia les attestations des polices d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier et leur responsabilité civile à la date de la réclamation.
L’astreinte est seule de nature à garantir la bonne exécution de cette décision.
Sur la demande de communication de la déclaration d’ouverture de chantier :
En l’espèce, les parties produisent les documents sollicités dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la SA Albingia.
A ce stade, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Comany et de M. [P] [T] ;
Ordonnons la mise hors de cause la société Abas Insurance ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SA Lloyd’s company en qualité d’assureur de la société VERTEX ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société Acte Iard, de la société STIR Etanchéité et de la société Aqua Garden Service ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS LOGIK, la SARL VERTEX, la SA LLOYD’S Insurance company en qualité d’assureur de la société LOGIK, la SAS QUALICONSULT, la SA SPIE Batignolles Energie Grand Sud, la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult et SPIE Batignolles Energie Grand Sud, la SASU Techni ENERGIE, la société Mic Insurance Company assureur de la société Techni Energie, la SAS DNM Aluminium, la SA AXA France IARD assureur de la société DNM Aluminum, la société Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA), la SA Allianz Iard assureur de la SA NSA, la SA Acte Iard assureur de la société Mediane Construction, la SARL Franchi and co, la SAS Techni Construction, la SARL OSCA Facade, la SASU STIR Etanchéité (STIR), Me [S] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société Confort Aquatique, la SARL Helios, la SARL AHP, la SARL SISEK, la SAS SPIE Batignolles Sud Est, la société Aqua Garden Service, la SAS Flaktgroup et M. [P] [T] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 16 février 2024 (n° RG 23/3540) , l’ordonnance de changement d’expert du 10 juin 2024 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 novembre 2024 (RG 24/2797);
Déclarons communes et opposables à la SAS LOGIK, la SARL VERTEX, la SA LLOYD’S Insurance company en qualité d’assureur de la société LOGIK, la SAS QUALICONSULT, la SA SPIE Batignolles Energie Grand Sud, la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult et SPIE Batignolles Energie Grand Sud, la SASU Techni ENERGIE, la société Mic Insurance Company assureur de la société Techni Energie, la SAS DNM Aluminium, la SA AXA France IARD assureur de la société DNM Aluminum, la société Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA), la SA Allianz Iard assureur de la SA NSA, la SA Acte Iard assureur de la société Mediane Construction, la SARL Franchi and co, la SAS Techni Construction, la SARL OSCA Facade, la SASU STIR Etanchéité (STIR), Me [S] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société Confort Aquatique, la SARL Helios, la SARL AHP, la SARL SISEK, la SAS SPIE Batignolles Sud Est, la société Aqua Garden Service, la SAS Flaktgroup et M. [P] [T] les opérations d’expertise confiées à [OW] ;
Disons que la SAS LOGIK, la SARL VERTEX, la SA LLOYD’S Insurance company en qualité d’assureur de la société LOGIK, la SAS QUALICONSULT, la SA SPIE Batignolles Energie Grand Sud, la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult et SPIE Batignolles Energie Grand Sud, la SASU Techni ENERGIE, la société Mic Insurance Company assureur de la société Techni Energie, la SAS DNM Aluminium, la SA AXA France IARD assureur de la société DNM Aluminum, la société Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA), la SA Allianz Iard assureur de la SA NSA, la SA Acte Iard assureur de la société Mediane Construction, la SARL Franchi and co, la SAS Techni Construction, la SARL OSCA Facade, la SASU STIR Etanchéité (STIR), Me [S] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société Confort Aquatique, la SARL Helios, la SARL AHP, la SARL SISEK, la SAS SPIE Batignolles Sud Est, la société Aqua Garden Service, la SAS Flaktgroup et M. [P] [T] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Etendons la mission confiée à M. [OW] comme suit :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et relatifs
*Au dysfonctionnements de l’ascenseur,
*Les traces de bombe de peinture en tableau électrique en local technique ECS
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.