TJ 11262, 10 juin 2025, RG 25/00199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00199
N° Portalis DBWX-W-B7J-DKIB
MESURE D’INSTRUCTION N°25/134
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
[Z] [L]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me MOULY
☒ Copie à
Me MOULY
☒ 2 copies service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 10 Juin 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 27 Mai 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Madame [W] [K]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE
A
Monsieur [Z] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SOLIDAIRE AUTO et L’ATELIER DU CAMELEON, immatriculé au RCS sous le n° 831 957 873
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 27 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 29 avril 2024 à la demande de madame [W] [K] à monsieur [Z] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SOLIDAIRE AUTO et l’ATELIER DU CAMELEON devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample information à l’assignation soutenue à l’audience.
XXX
Madame [W] [K] est propriétaire d’un véhicule de marque FIAT, modèle IDEA, immatriculé [Immatriculation 14], suivant certificat d’immatriculation du 12 mars 2020.
En août 2023, le véhicule de madame [K] a présenté des dysfonctionnements. L’embrayage et le volant moteur du véhicule ont été changés au garage ATELIER DU CAMELEON sis [Adresse 3] à [Localité 15], exploité par monsieur [Z] [L], entrepreneur individuel.
Un mois après, de nouveaux dysfonctionnements sont apparus ayant conduit madame [K] à ramener son véhicule au garage ATELIER DU CAMELEON. Ce dernier a procédé au remplacement du moteur et de la courroie de distribution pour un montant de 855,90 euros selon facture du 9 novembre 2023 établie à l’entête du garage « SOLIDAIRE AUTO » avec le numéro siren de monsieur [L].
Après avoir récupéré son véhicule, madame [K] indique avoir constaté que le voyant est toujours allumé sur le tableau de bord et avoir ainsi recontacté ledit garage, lequel lui aurait préconisé le remplacement de la durite d’admission d’air et du boitier de préchauffage.
Elle précise que monsieur [L] aurait procédé au changement de ces pièces qu’elle a elle-même achetées auprès de la société EDR AUTOMOBILE et sur EBAY suivant factures en date des 18 décembre 2023 et 3 janvier 2024.
Constatant le non fonctionnement de son véhicule, elle s’est rapprochée de son assureur de protection juridique aux fins de diligenter une expertise amiable.
L’expert amiable, [I] [F] (cabinet IDEA [Localité 13]) a organisé une réunion d’expertise contradictoire le 29 mars 2024, à laquelle monsieur [L] ne s’est pas présenté.
Il ressort du rapport de l’expert en date du 5 avril 2024, l’existence d’un « défaut de pose du moteur et du retrait volontaire des périphériques antipollution. » Il précise qu’« à ce jour le véhicule n’est pas conforme à une utilisation normale » et que « la responsabilité du garage SOLIDAIRE est engagée au titre de son intervention concernant le remplacement du moteur par un de réemploi ». Il évalue le montant des travaux de réparations à environ 2 500 euros TTC.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir entre les parties, madame [K] s’estime fondée à saisir la présente juridiction aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [Z] [L], entrepreneur individuel, visant à établir la preuve des faits avant tout procès dont elle est susceptible de se prévaloir ultérieurement.
[Z] [L], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué.
[W] [K] sollicite du juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions proposées ;réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens pour être ultérieurement joints au fond ;
En défense, monsieur [Z] [L], non représenté est défaillant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
La requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandé, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IDEA [Localité 13] ayant constaté l’existence de dysfonctionnements sur le véhicule de la requérante (défaut de pose du moteur, retrait volontaire des périphériques antipollution, non-conformité du véhicule à une utilisation normale) de nature à engager la responsabilité de monsieur [L], exerçant sous l’enseigne GARAGE SOLIDAIRE, un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties requises dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, afin « de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige».
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée.
Sur les mesures et demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, [W] [K] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire,
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé en automobile à motorisation thermique, électrique ou hybride inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[U] [D]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 16]
à défaut, en cas d'empêchement:
[G] [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Mob. [XXXXXXXX01]
Mel: [Courriel 12]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tous sachants dans leurs observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
procéder à l'examen du véhicule de marque FIAT modèle IDEA immatriculé [Immatriculation 14] appartenant à [W] [K] en quelque endroit où il se trouve ;décrire si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,décrire les relations contractuelles existantes entre les parties,décrire l’ensemble des interventions réalisées sur le véhicule litigieux ; décrire les désordres, vices et/ou non conformités affectant le véhicule litigieux invoqués dans l’assignation et les documents auxquels elle se réfère et notamment le rapport d’expertise amiable du 5 avril 2024 ; les examiner, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;en rechercher les causes et origines et préciser dans quelles circonstances et proportions ; dire s’ils étaient préexistants aux interventions réalisées par le garage SOLIDAIRE AUTO ; dire s’ils sont imputables en tout ou partie à l’intervention du garage SOLIDAIRE AUTO sur le véhicule ; décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier, en déterminer la durée ;donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer et chiffrer s’il y a lieu, tous les préjudices subis par [W] [K] notamment le préjudice de jouissance ; plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [W] [K], de consigner au greffe du tribunal une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés, instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de [W] [K] ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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