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TJ 13055, 5 mai 2025, RG 24/07302


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Date
05/05/2025
Numéro
24/07302
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
685063a12208eb4aca79e70f

Texte de la décision

5,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me Béatrice PORTAL................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07302 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XSD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER GANAY PUGETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. RAD 55, dont le siège social est sis [Adresse 3] et encore chez son - Gérant M. [L] [W] [Adresse 6]

représentée par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE

Par acte du 24 octobre 2024, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER GANAYPUGETTE en charge de l'immeuble [Adresse 7] [Adresse 5] a assigné SCI RAD 25 devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

SCI RAD 25 sont propriétaires au sein de cet ensemble d’un appartement.

SCI RAD 25 s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 15 septembre 2023.

Lors de l’audience du 5 mai 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER GANAYPUGETTE en charge de l'immeuble [Adresse 8] s’est réf sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner SCI RAD 25 à lui payer la somme de 2212,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023;
-Condamner SCI RAD 25 à lui payer la somme de 3200 € à titre de dommages et intérêts

-Condamner SCI RAD 25 à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner SCI RAD 25 au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, SCI RAD 25 a comparu et conclu au cantonnement de la demande du syndicat des copropriétaires, à la somme de 1300,55 euros, à lui accorder des délais de paiement sur 12 mois et au rejet des demandes supplémentaires.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

La présente décision sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC DE L'IMMEUBLE LE PATIO DES CHARTREUX SIS [Adresse 1]:

La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.

En l’espèce, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER GANAYPUGETTE en charge de l'immeuble GANAYPUGETTE [Adresse 4] soutient que SCI RAD 25 lui doit la somme de :
la somme de 2212,55 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2023
SDC ENSEMBLE IMMOBILIER GANAYPUGETTE en charge de l'immeuble [Adresse 7] [Adresse 4] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable en date du 24 avril 2025.

Ces éléments corroborent son allégation.

SCI RAD 25 conteste le montant de la dette, qualifie de non justifié les frais y figurant sans pour autant en rapporter la preuve. En revanche elle justifie d’un virement de 100 € au 29 avril 2025.

La demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER GANAYPUGETTE en charge de l'immeuble [Adresse 7] [Adresse 4] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie déduction faite de la somme de 100 €.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER GANAYPUGETTE en charge de l'immeuble [Adresse 8] de condamner SCI RAD 25 à lui payer les sommes de :
2112,55 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2023

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

SCI RAD 25 , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,;

Condamne SCI RAD 25 à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER GANAYPUGETTE en charge de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 2112,55 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne SCI RAD 25 aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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