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TJ 13055, 16 juin 2025, RG 22/07799


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Date
16/06/2025
Numéro
22/07799
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
685063a22208eb4aca79e72d

Texte de la décision

8,592 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07799 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JDF

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT (Maître [P] [K])
C/
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de la région PACA (défaillant)
Madame [O] [E] épouse [G] (Maître [T] [W])
Monsieur [H] [F] [X] [G] (décédé)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Lindsay FAVIER, greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 10] n°302 493 275, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEURS

Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de la région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Direction Départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la
division [Adresse 6], pôle Gestion des Patrimoines Privés, domiciliée à [Adresse 9], prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H], [F], [X] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

Madame [O] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL SELARL BOSCO, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [F] [X] [G] (Décédé)
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], de nationalité Française

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 avril 2011, [H] [G] et [O] [E] épouse [G] ont souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE :
- un prêt d'un montant de 22.000,00 Euros au taux de 3,95 % l'an amortissable en 144 mensualités,
- un prêt d'un montant de 43.156,00 Euros au taux de 4,29 % l'an amortissable en 240 mensualités.

Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT.

A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [H] [G] et à [O] [E] épouse [G] par lettre recommandée AR en date du 25 mars 2022.

La SA CREDIT LOGEMENT a versé à la SA LYONNAISE DE BANQUE :
- au titre du prêt d'un montant de 22.000,00 Euros
- la somme de 2.290,48 Euros suivant quittance subrogative en date du 07
mars 2022,
- la somme de 3.208,19 Euros suivant quittance subrogative en date du 31
mai 2022.
- au titre du prêt d'un montant de 43.156,00 Euros
- la somme de 2.597,34 Euros suivant quittance subrogative en date du 07
mars 2022,
- la somme de 34.417,65 Euros suivant quittance subrogative en date du
30 mai 2022.

*

Par acte en date du 29 juillet 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné [H] [G] et [O] [E] épouse [G] aux fins qu'ils soient condamnés à lui verser :
- la somme de 42.534,60 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 13 juin 2022,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[H] [G] est décédé le [Date décès 2] 2022.

Par acte en date du 20 septembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a appelé en cause la Direction Régionale des Finances Publiques de la région PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, Direction Départementale des BOUCHES DU RHONE, autorité administrative de la division [Adresse 6], Pôle Gestion des Patrimoines Privés, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [H] [G].

*

[O] [E] épouse [G] n'a pas conclu bien qu'ayant régulièrement constitué avocat.

La Direction Régionale des Finances Publiques de la région PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, Direction Départementale des BOUCHES DU RHONE, autorité administrative de la division [Adresse 6], Pôle Gestion des Patrimoines Privés, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [H] [G], n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.

*

MOTIFS

L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 13 juin 2022, date du dernier décompte.

En application de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.

Il convient d'allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le curateur à succession vacante est chargé :
d’informer les héritiers, les créanciers et les légataires de sa nomination et de la prise en charge de la successionde recenser, recouvrer, et gérer l’actif successoral du défunt (sommes sur les comptes ou livrets bancaires, parts de sociétés, biens mobiliers ou immobiliers…)de recenser les dettes du défunt (passif successoral). En pratique, toute personne détenant une dette à l’encontre du défunt doit déclarer sa créance au curateur afin qu’elle puisse être prise en compte ;de vendre les biens de la succession (meubles ou immeubles, à condition que ces biens disposent d’une valeur suffisante)de dresser un projet de règlement du passifde procéder au paiement des dettes du défunt, jusqu’à épuisement de l’actif de succession disponible. Ainsi, en cas d’insuffisance d’actifs, certaines dettes pourront ne pas être remboursées.
Le curateur à une succession vacante est chargé de gérer les biens du défunt. Il ne peut pas être condamné en ses lieu et place. La demande de condamnation de la Direction Régionale des Finances Publiques des BOUCHES DU RHONE, Direction Départementale des BOUCHES DU RHONE, autorité administrative de la division [Adresse 6], Pôle Gestion des Patrimoines Privés, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [H] [G] entre dès lors en voie de rejet.

Par contre, le jugement lui sera déclaré opposable.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE [O] [E] veuve [G] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 42.534,60 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 13 juin 2022,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les demandes de condamnation formées par la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de la Direction Régionale des Finances Publiques de la région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, Direction Départementale des BOUCHES DU RHONE, autorité administrative de la division [Adresse 6], Pôle Gestion des Patrimoines Privés, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [H] [G],

DECLARE le présent jugement opposable à la Direction Régionale des Finances Publiques des BOUCHES DU RHONE, Direction Départementale des BOUCHES DU RHONE, autorité administrative de la division [Adresse 6], Pôle Gestion des Patrimoines Privés, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [H] [G],

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [O] [E] épouse [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 juin 2025.

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT

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