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TJ 13055, 13 juin 2025, RG 25/01290


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Date
13/06/2025
Numéro
25/01290
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
685063a22208eb4aca79e74a

Texte de la décision

20,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025

N° RG 25/01290 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FGY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 55], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ARCHIGEM, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.S. Société A. GIRARD, dont le siège social est sis [Adresse 69], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SOLAIR, dont le siège social est sis [Adresse 31]

non comparante

S.A.R.L. DOMENE, dont le siège social est sis [Adresse 58], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.R.L. AXIOLIS, dont le siège social est sis [Adresse 39], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.S. SIXENSE ENGINEERING, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.S. BET LAMOUR, dont le siège social est sis [Adresse 61], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.R.L. PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS, dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.R.L. ALPHA SOL, dont le siège social est sis [Adresse 49], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.S. VCSP BATIMENT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI - ENOYA, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SDR, dont le siège social est sis [Adresse 66], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE SATEL, dont le siège social est sis [Adresse 68], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.R.L. ENTREPRISE VOLLONO, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

La Commune de [Localité 62], dont le siège est sis [Adresse 64], représentée par son Maire en exercice

non comparante

LA METROPOLE [Localité 59] [Localité 62] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 45], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. LA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 62], dont le siège social est sis [Adresse 56], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.N.C. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 62] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 56], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 40], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son président du conseil d’administration en exercice y domicilié, représentant son établissement secondaire GRDF SUD EST DIEM PACA

non comparante

S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Société DELTA DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 67], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 52], pris en la personne de son syndic

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 18], pris en la personne de son syndic

non comparante

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 35], pris en la personne de son syndic

non comparante

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 38], prise en la personne de son syndic en exercice [S] et [B], dont le siège est sis [Adresse 57]

non comparante

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 33], pris en la personne de son syndic

non comparante

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 30], pris en la personne de son syndic

non comparante

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 26], pris en la personne de son syndic

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 23], pris en la personne de son syndic

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 34], pris en la personne de son syndic

non comparante

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 42], pris en la personne de son syndic

non comparante

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 43], pris en la personne de son syndic

non comparante

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 46], pris en la personne de son syndic

non comparante

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 47], pris en la personne de son syndic

non comparante

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 51], pris en la personne de son syndic

non comparante

PARTIES INTERVENANTES

Madame [X] [F], née le 20 Mai 1958 , demeurant [Adresse 51]

représentée par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [F], né le 18 Novembre 1960 à [Localité 62], demeurant [Adresse 51]

représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM ERILIA est propriétaire de parcelles situées sur les parcelles cadastrées 805C[Cadastre 1], 805C[Cadastre 2], 805C[Cadastre 3], 805C[Cadastre 4], 805C[Cadastre 5], 805C[Cadastre 6], 805C[Cadastre 7], 805C[Cadastre 8], 805C[Cadastre 9] [Adresse 65].

Elle a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier de 50 logements à usage d’habitation au sein d’un îlot immobilier situé [Adresse 28] [Adresse 36] et [Adresse 44].

Suivant actes de commissaires de justice des 1, 2, 3, 4, 8, 9, la SA d’HLM ERILIA a fait assigner devant le juge des référés de ce siège la SARL ARCHIGEM, la SAS A. GIRARD, la SAS SOLAIR, la SARL DOMENE, la SARL AXIOLIS, la SAS SIXENSE ENGINEERING, la SAS BET LAMOUR, la SARL Parcs et Jardins Méditerranéens, la SARL ALPHA SOL, la SAS VCSP Batiment France, la SAS Travaux du Midi -ENOYA, la SAS SDR, la SARL Société Nouvelle Satel, la SARL Entreprise Vollono, la commune de [Localité 62], la métropole [Localité 59] [Localité 62] Provence, la société des Eaux de [Localité 62], la société des Eaux de [Localité 62] Metropole, la SA Enedis, la SA GRDF, la SA Orange, la société Delta Distribution, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 52] pris en la personne de son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] pris en la personne de son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] pris en la personne de son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 38], pris en la personne de son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 33], pris en la personne de son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30], pris en la personne de son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], pris en la personne de son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 34], pris en la personne de son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42] prise en la personne de son syndic en exercice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43] prise en la personne de son syndic en exercice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 46] prise en la personne de son syndic en exercice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 47] prise en la personne de son syndic en exercice, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 51] prise en la personne de son syndic en exercice aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.

A l’audience du 2 mai 2025, la SA d’HLM ERILIA a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.

Par conclusions déposées à l’audience, la SAS Entreprise A. Girard, la SASU Travaux du Midi et la SAS VCSP Bâtiment France, demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves et de juger que les frais d’expertise seront à la charge des requérants.

Par conclusions déposées à l’audience, la société Delta Distribution, demande au Juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, et condamner la requérante aux dépens.

Par conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] pris en la personne de son syndic en fonction demande au Juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, et condamner la requérante aux dépens.

Par conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 26] pris en la personne de son syndic en exercice, demande au Juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, et condamner la requérante aux dépens.

Par conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 52] pris en la personne de son syndic en exercice, demande au Juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves, juger que les frais d’expertise seront à la charge des requérants.

Par conclusions déposées à l’audience, Mme [X] [F] et M. [I] [F], demandent au Juge des référés de juger leur intervention volontaire recevable, prendre acte de leurs protestations et réserves, et réserver les dépens.

Régulièrement assignés,
à personne morale : la SARL DOMENE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42] prise en la personne de son syndic en exercice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] pris en la personne de son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 33], pris en la personne de son syndic en fonction, la SARL ARCHIGEM, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30], pris en la personne de son syndic en fonction, la société des Eaux de [Localité 62], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] pris en la personne de son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 38], pris en la personne de son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en fonction, la commune de [Localité 62], la société des Eaux de [Localité 62] Metropole, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43] prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS SOLAIR, la SARL Entreprise Vollono, la SARL Parcs et Jardins Méditerranéens, la SARL ALPHA SOL, la métropole [Localité 59] [Localité 62] Provence, la SA Enedis, la SA Orange, la SA GRDF,

à étude : la SAS BET LAMOUR, la SARL AXIOLIS, la SAS SDR, la SARL Société Nouvelle Satel, la SAS SIXENSE ENGINEERING,

selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 47] prise en la personne de son syndic en exercice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 46] prise en la personne de son syndic en exercice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 34], pris en la personne de son syndic en fonction,

n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 51] prise en la personne de son syndic en exercice a été cité par procès verbal de recherches infructueuses mais l’accusé de réception n’a pas été produit.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 51] prise en la personne de son syndic en exercice

L’huissier a établi un procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 51] prise en la personne de son syndic en exercice.

L’accusé réception du courrier envoyé par l’huissier n’est pas produit aux débats de sorte que l’assignation à son égard est nulle.

Sur l’intervention volontaire de Mme [X] [F] et M. [I] [F] :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [X] [F] et M. [I] [F] en leur qualité de propriétaires du [Adresse 51], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.

Sur l’expertise préventive

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La SA Erilia a déposé le 5 novembre 2024 un dossier de permis de construire n°PC 013055 24 00714P0 ainsi qu’une déclaration préalable n° DP 013055 24 03512P0 aux fins d’être autorisée à réaliser un programme immobilier de trois bâtiments collectifs comprenant notamment 50 logements.

Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la SA d’HLM ERILIA à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.

La SA d’HLM ERILIA sera tenue des dépens du présent référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,

Déclarons nulle l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 51] prise en la personne de son syndic en exercice ;

Recevons l’intervention volontaire de Mme [X] [F] et M. [I] [F],

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[N] [M]
[Adresse 63]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX010]
Port. : [XXXXXXXX011] Mèl : [Courriel 60]

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 28] [Adresse 36] et [Adresse 44] sur les parcelles cadastrées 805C[Cadastre 1], 805C[Cadastre 2], 805C[Cadastre 3], 805C[Cadastre 4], 805C[Cadastre 5], 805C[Cadastre 6], 805C[Cadastre 7], 805C[Cadastre 8], 805C[Cadastre 9] [Adresse 65];
- visiter :
- les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées 805 E n°[Cadastre 48], 805 E n°[Cadastre 50], 805 E n°[Cadastre 53], 805 E n°[Cadastre 54], 805 D n°[Cadastre 12], 805 E n°[Cadastre 41], 805 C n°[Cadastre 19], 805 C n°[Cadastre 21], 805 D n°[Cadastre 25], 805 D n°[Cadastre 37], 805 D n°[Cadastre 14] et 805 D n°[Cadastre 17] , l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
- examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
- les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées 805 E n°[Cadastre 48], 805 E n°[Cadastre 50], 805 E n°[Cadastre 53], 805 E n°[Cadastre 54], 805 D n°[Cadastre 12], 805 E n°[Cadastre 41], 805 C n°[Cadastre 19], 805 C n°[Cadastre 21], 805 D n°[Cadastre 25], 805 D n°[Cadastre 37], 805 D n°[Cadastre 14] et 805 D n°[Cadastre 17], confrontant le terrain d'assiette dudit projet autorisé ;
- constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées 805 E n°[Cadastre 48], 805 E n°[Cadastre 50], 805 E n°[Cadastre 53], 805 E n°[Cadastre 54], 805 D n°[Cadastre 12], 805 E n°[Cadastre 41], 805 C n°[Cadastre 19], 805 C n°[Cadastre 21], 805 D n°[Cadastre 25], 805 D n°[Cadastre 37], 805 D n°[Cadastre 14] et 805 D n°[Cadastre 17], ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées 805 E n°[Cadastre 48], 805 E n°[Cadastre 50], 805 E n°[Cadastre 53], 805 E n°[Cadastre 54], 805 D n°[Cadastre 12], 805 E n°[Cadastre 41], 805 C n°[Cadastre 19], 805 C n°[Cadastre 21], 805 D n°[Cadastre 25], 805 D n°[Cadastre 37], 805 D n°[Cadastre 14] et 805 D n°[Cadastre 17], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;

- dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
- dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
- communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;

Disons que la SA d’HLM ERILIA devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,

Disons que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

Disons que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Disons que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,

Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente

Précisons qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur ;

Laissons les dépens à la charge de la SA d’HLM ERILIA.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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