TJ 13055, 16 juin 2025, RG 24/00592
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00592 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4H5X
AFFAIRE : M. [P] [S] (Me Alexandra TELLE)
C/ CPAM DES [Localité 6]
- S.A. SWISS LIFE (Me Nadège CARRIERE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2021 à [Localité 8], M. [P] [S], conducteur d=un deux-roues, a été victime d=un accident de la circulation (choc latéral) impliquant un véhicule conduit par M. [N] [W], assuré auprès de la SA Swisslife.
Un constat amiable d=accident a été établi par les conducteurs.
La société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à M. [P] [S] une provision de 3 000 euros et confié une expertise médicale au docteur [I], lequel a rendu son rapport le 5 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 décembre 2023, M. [P] [S] a assigné la SA Swisslife, au contradictoire de la caisse primaire d=assurance maladie des [Localité 6] (CPAM), devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin de solliciter l=indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2014, M. [P] [S] demande au juge de :
- condamner la SA Swisslife à lui payer la somme de 48 365,62 euros en réparation de son préjudice, dont à déduire la provision de 3 000 euros d=ores et déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, décomposée comme suit :
* frais divers : 2 557,17 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 2 070 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 708,45 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 13 530 euros,
* préjudice esthétique : 4 500 euros,
* préjudice d=agrément : 2 000 euros,
- dire que le montant de l=indemnisation produira intérêt de plein droit au double du taux d=intérêt légal à compter du 2 août 2023 jusqu’à la date du jugement définitif à intervenir,
- condamner la SA Swisslife au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile, ainsi qu=aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SA Swisslife demande au tribunal de :
- lui donner acte de ses offres d=indemnisation soit :
* frais d=assistance à expertise : 600 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 1 840 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 388,75 euros,
* souffrances endurées : 12 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 10 200 euros,
* préjudice esthétique : 3 000 euros,
* préjudice d=agrément : 1 000 euros,
* préjudice matériel : 1 111,70 euros,
- déclarer ces offres satisfactoires et débouter M. [P] [S] de ses demandes,
- déduire de la condamnation à intervenir la provision de 3 000 euros versée à M. [P] [S],
- dire que les intérêts au double du taux légal seront dus pour la période du 6 décembre 2023 au 27 mars 2024 et s=appliqueront au montant des offres de l=assureur,
- réduire l=indemnité sollicitée sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l=instruction est intervenue par ordonnance du 26 septembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n=a pas constitué avocat.
L=état des débours de l=organisme social a cependant été communiqué par le demandeur en pièce n 8, au contradictoire de la SA Swisslife.
A l=issue de l=audience du 12 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l=article 3 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d=un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu=il a subis, sauf s=il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l=espèce, le droit à indemnisation de M. [P] [S] à l=égard de la SA Swisslife en conséquence de l=accident du 21 avril 2021 n=est pas contesté, à juste titre, par la défenderesse.
Sur les demandes indemnitaires au titre du dommage corporel
Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 21 avril 2023 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles :
* du 21 avril 2021 au 21 novembre 2021,
* du 14 octobre 2022 au 30 novembre 2022,
* du 3 janvier 2023 au 17 février 2023,
- un besoin d=assistance par tierce personne :
* de 2 heures par jour du 24 avril 2021 au 21 mai 2021 (28 jours),
* de 1 heure par jour du 22 mai 2021 au 22 juillet 2021 (62 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une gêne temporaire totale (7 jours) :
* du 21 au 23 avril 2021 (3 jours),
* du 28 au 30 avril 2021 (3 jours),
* le 14 octobre 2022 (1 jour),
- une gêne temporaire partielle de classe IV du 24 avril 2021 au 21 mai 2021 (28 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe de classe III du 22 mai 2021 au 22 juillet 2021 (62 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe II (155 jours) :
* du 23 juillet 2021 au 23 octobre 2021 (93 jours),
* du 15 octobre 2022 au 30 octobre 2022 (16 jours),
* 3 janvier 2023 au 17 février 2023 (46 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe I (482 jours) :
* du 24 octobre 2021 au 13 octobre 2021 (355 jours),
* du 31 octobre 2022 au 2 janvier 2023 (64 jours),
* du 18 février 2023 au 21 avril 2023 (63 jours),
- des souffrances endurées de 4/7,
Après consolidation
- une atteinte à l=intégrité physique et psychique de 6%,
- un préjudice esthétique permanent de 2/7,
- un préjudice d=agrément : gêne à la pratique du football.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [P] [S], âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l'espèce, il ressort de l=état des débours de l=organisme social communiqué que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d=appareillage et de transport versés au bénéfice de M. [P] [S] s=élèvent à 75 856,89 euros.
La créance de l=organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Le demandeur produit par ailleurs diverses factures émanant de l=assistance publique des hôpitaux de [Localité 8], de la Pharmacie de [7] à [Localité 8], de Mme [G] [E], psychologue, et du Trésor public.
Sur la base de ces documents, les parties s=accordent sur l=existence de dépenses de santé actuelles restées à charge de M. [P] [S] d=un montant total de 177,49 euros.
Il sera fait droit à la demande.
Les frais divers
L'assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l'espèce, M. [P] [S] communique deux notes d=honoraires établies par le docteur [X] d=un montant de 600 euros chacune au titre d=une prestation d=assistance à l=expertise du docteur [I].
La demande au titre des frais d=assistance à expertise apparaissant justifiée, il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 600 euros.
l'assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l=aide à la victime incapable d=accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l'espèce, l=expert a retenu un besoin d=aide par tierce personne :
- de 2 heures par jour du 24 avril 2021 au 21 mai 2021 (28 jours),
- de 1 heure par jour du 22 mai 2021 au 22 juillet 2021 (62 jours).
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l'aide, il y a lieu de retenir, conformément à la demande, un tarif horaire prestataire de 18 euros.
La demande indemnitaire étant justifiée, il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 2 070 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L=indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en * net + (et non en * brut +), et hors incidence fiscale.
En l=espèce, l=expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles :
- du 21 avril 2021 au 21 novembre 2021,
- du 14 octobre 2022 au 30 novembre 2022 et
- du 3 janvier 2023 au 17 février 2023.
L=état des débours de la CPAM fait état du versement d=indemnités journalières, sur les périodes concernées, d’un montant total de 9 332,40 euros au bénéfice de M. [P] [S].
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc fixée à
9 332,40 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l'espèce, l=expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel permanent suivantes :
- une gêne temporaire totale (7 jours) :
* du 21 au 23 avril 2021 (3 jours),
* du 28 au 30 avril 2021 (3 jours),
* le 14 octobre 2022 (1 jour),
- une gêne temporaire partielle de classe IV du 24 avril 2021 au 21 mai 2021 (28 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe de classe III du 22 mai 2021 au 22 juillet 2021 (62 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe II (156 jours) :
* du 23 juillet 2021 au 23 octobre 2021 (93 jours),
* du 15 octobre 2022 au 30 octobre 2022 (16 jours),
* 3 janvier 2023 au 17 février 2023 (46 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe I (482 jours) :
* du 24 octobre 2021 au 13 octobre 2021 (355 jours)
* du 31 octobre 2022 au 2 janvier 2023 (64 jours),
* du 18 février 2023 au 21 avril 2023 (63 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [S] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
La demande au titre du déficit fonctionnel temporaire apparaît donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 3 708,45 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
En l’espèce, l=expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : choc latéral en deux-roues,
- des lésions engendrées : contusion bilatérale des apex pulmonaires, fracture médio-diaphysaire du fémur droit, stress post-traumatique,
- des traitements : opération chirurgicale avec ostéosynthèse, traitement médicamenteux anti-coagulant, déambulation en fauteuil roulant, puis avec deux cannes anglaises, kinésithérapie, prise en charge psychologique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d=évaluer les souffrances endurées à 12 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l=expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une discrète limitation douloureuse de la hanche droite en fin de flexion et dans les rotations, ainsi qu=une amyotrophie quadricipitale avec des douleurs d=insertion des ischio-jambiers.
M. [P] [S] était âgé de 24 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 255 euros du point, soit au total 13 530 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime après la consolidation.
En l=espèce, l=expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 compte tenu de l=amyotrophie quadricipitale résiduelle et de la cicatrice chirurgicale.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d=indemniser ce préjudice à hauteur de 3 500 euros.
Le préjudice d=agrément
Le préjudice d=agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l=impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l=espèce, l=expert a indiqué que les séquelles de l=accident représentaient une gêne sans contre-indication dans la reprise des activités de loisirs, et notamment du football, avec une fatigabilité résiduelle.
Aucune des pièces produites par M. [P] [S] n=atteste de la pratique, antérieure à l=accident, d=une activité sportive, en particulier le football.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de l=offre de l=assureur, soit 1 000 euros.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [P] [S] de sa demande au titre du préjudice d=agrément.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
- dépenses de santé actuelles 177,49 euros
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- assistance tierce personne temporaire 2 070,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 708,45 euros
- souffrances endurées 12 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 13 530,00 euros
- préjudice esthétique permanent 3 500,00 euros
- préjudice d=agrément 1 000,00 euros
TOTAL 36 585,94 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 33 585,94 euros
La SA Swisslife sera en conséquence condamnée à indemniser M. [P] [S] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 21 avril 2021.
En application de l=article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire au titre du dommage matériel
En l=espèce, M. [P] [S] produit :
- des photographies d=une chaussure, d=une veste et d=une montre endommagées,
- un extrait de page Internet afférent à une paire de chaussures Air Max 95 d=un prix de 234 euros,
- un extrait de page Internet afférent à un sac Jordan d=un prix de 79,99 euros,
- une facture témoignant de l=achat, par Mme [M] [V], d=une parka The North Face d=un prix de 301,23 euros,
- un extrait de livret de famille dont il ressort que Mme [M] [V] est la mère du demandeur,
- un certificat d=authenticité et une facture témoignant de l=achat, par Mme [L], d=une montre Diesel à 219 euros le 23 novembre 2019,
- une photographie du demandeur portant la montre,
- une attestation établie par Mme [C] [L] témoignant de l=achat de la montre Diesel précitée à la victime en guise de cadeau d=anniversaire,
- un facture témoignant de l=achat d=un smartphone le 30 mars 2019 au prix de 848,98 euros,
- une facture témoignant de l=achat d=un ensemble de sport Nike le 22 octobre 2020 au prix de 96,48 euros.
Si les documents versés permettent d=établir la dégradation, à l=occasion de l=accident, d=une paire de chaussures, d=une veste et d=une montre, ainsi que l=appartenance de ces éléments à M. [P] [S], l=altération du sac, de l=ensemble Nike et du smartphone n=est en revanche pas démontrée.
Dans ces conditions, il ne sera fait droit à la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel qu=à hauteur de l=offre de l=assureur.
La SA Swisslife sera donc condamnée à payer à M. [P] [S] la somme de 1 111,70 euros en réparation de son préjudice corporel.
En application de l=article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L=article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n=a pas présenté de demande et qu=elle a subi une atteinte à sa personne, l=assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L=offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d=expertise aux parties, notamment à l=assureur, ne résulte d=aucune des pièces produites par les parties, il convient d=ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l=article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l=assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l=examen médical.
L=article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l=assureur du délai de présentation de l=offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L=offre doit être à la fois :
- complète, c=est-à-dire porter sur l=ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu=ils n=ont pas fait l=objet d=un règlement préalable ;
- détaillée, c=est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l=assureur l=a formulée ;
- non manifestement insuffisante.
En l=espèce, il n=est pas démontré que M. [P] [S] se soit rapproché de l=assureur pour formuler une demande d=indemnisation après la consolidation de son état. Le courrier du 2 août 2023, évoqué par le demandeur, n=est pas versé aux débats.
En revanche, le docteur [I] ayant rendu son rapport le 5 juillet 2023, il y a lieu de considérer que l=assureur a été informé de la consolidation de l=état de M. [P] [S] au plus tard le 25 juillet suivant, date à compter de laquelle il disposait d=un délai de 5 mois pour émettre une offre d=indemnisation.
Or il n=est pas établi qu=une telle offre ait été adressée à M. [P] [S] avant celle formulée dans le cadre de la présente instance par conclusions notifiées le 27 mars 2024, d=un montant de 30 140,45 euros après déduction de la provision. Cette offre était par ailleurs complète et non manifestement insuffisante.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SA Swisslife à payer à M. [P] [S] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 30 140,45 euros du 26 décembre 2023 au 27 mars 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l=article 696 du code de procédure civile, la SA Swisslife, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] [S] ayant été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Swisslife, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l=article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l=exécution provisoire de plein droit.
La décision est enfin opposable à la CPAM, régulièrement assignée et partie à l=instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [P] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- dépenses de santé actuelles 177,49 euros
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- assistance tierce personne temporaire 2 070,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 708,45 euros
- souffrances endurées 12 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 13 530,00 euros
- préjudice esthétique permanent 3 500,00 euros
- préjudice d=agrément 1 000,00 euros
TOTAL 36 585,94 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 33 585,94 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Swisslife à payer à M. [P] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 33 585,94 euros en réparation de son dommage corporel consécutif à l'accident de la circulation du 21 avril 2021, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA Swisslife à payer à M. [P] [S], en deniers ou quittances, la somme de 1111,70 euros au titre de son dommage matériel,
DIT que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SA Swisslife à payer à M. [P] [S] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 30 140,45 euros du 26 décembre 2023 au 27 mars 2024,
FIXE la créance de la CPAM des [Localité 6] au titre des conséquences de l=accident du 21 avril 2021 à la somme de 85 189,29 euros,
CONDAMNE la SA Swisslife à payer à M. [P] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Swisslife aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des [Localité 6],
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l=exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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