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TJ 13055, 13 juin 2025, RG 25/00283


Vérifier : TJ 13055, 13 juin 2025, RG 25/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00283
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
685063a52208eb4aca79e7a9

Texte de la décision

14,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025

N° RG 25/00283 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55RN

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [T]
née le 04 Avril 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie DEGREMONT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE , et par Me Emmanuel HILAIRE, avocat plaidant au barreau de Toulouse

DEFENDERESSE

S.A.M.C.V. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER , avocat plaidant au barreau d’Annecy

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [T] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], pour laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la MACIF.

Le 25 août 2009 Mme [K] [T] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MACIF à la suite de la découverte de fissures affectant son bien. Aucune suite n’a été donnée par la MACIF en l’absence d’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Le 03 août 2018 Mme [K] [T] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MACIF en visant l’arrêté du 10 juillet 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2017.

Une expertise amiable a été diligentée par la MACIF qui a mandaté le cabinet ELEX. Un rapport a été établi le 11 octobre 2018. Par lettre du 18 octobre 2018 la MACIF a refusé de mobiliser sa garantie aux motifs que les dommages étaient antérieurs à la période couverte par l’arrêté.

Le 12 mai 2023 Mme [K] [T] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MACIF en visant l’arrêté du 03 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er avril 2022 et 30 septembre 2022.

Une expertise amiable a été diligentée par la MACIF qui a mandaté le cabinet ELEX. Un rapport a été établi le 08 janvier 2024. Par lettre du 12 janvier 2024 la MACIF a refusé de mobiliser sa garantie aux motifs que les désordres étaient non imputables à l’épisode de sécheresse de 2022.

Mme [K] [T] a contesté les conclusions du rapport et mandaté le cabinet Opengroupe aux fins de réaliser une nouvelle expertise. L’expert a clôturé son rapport le 15 novembre 2024 aux termes duquel il a retenu le lien causal entre les désordres et l’épisode de sécheresse de 2022.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Mme [K] [T] a assigné la MACIF en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Mme [K] [T], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.

A l’audience du 02 mai 2025, Mme [K] [T], représentée, maintient ses demandes à l’identique.

La MACIF, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
- juger que la MACIF, en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Mme [K] [T], ne s’oppose pas à la demande de cette dernière de voir désigner un expert judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment quant à la garantie due, pour déterminer l’origine des fissures constatées sur sa maison d’habitation, et notamment si la sécheresse, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 03 avril 2023 publié au journal officiel le 02 mai 2023 pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 pour la commune de [Localité 6], a été une cause déterminante ou seulement la révélatrice desdits désordres et déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à engager, leur coût et définir les préjudices subis,
- compléter cette mission d’expertise en ajoutant les demandes ci-après formulées :
- dire, dans l’hypothèse où des réparations utiles avaient été réalisées dès 2009, suite au premier sinistre, si les désordres seraient, ou non, les mêmes aujourd’hui,
- dire quelle entreprise a procédé à la pose des jauges Saugnac, à quelle date et à quelles fins
- dire si des relevés réguliers desdites jauges Saugnac ont été effectués, à quelle fréquence et par quelle entreprise,
- communiquer contradictoirement aux parties la copie, le cas échéant, du relevé des jauges Saugnac,
- dire à quelle date s’est produit le fait générateur pour chaque désordre allégué,
- dire si les désordres trouvent leur cause déterminante dans la sécheresse, quelle est la proportion des dommages concernés par l’arrêté de catastrophe naturelle daté du 10 juillet 2018, portant sur la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017,
- désigner un expert compétent en matière géotechnique à la charge de la demanderesse,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Mme [K] [T] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2024 démontrant l’existence de désordres. Il apparaît que Mme [K] [T] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.

Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [K] [T].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

[Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 5]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX en date du 08 janvier 2024 et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet Opengroupe en date du 15 novembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, déterminer s’ils sont consécutifs à un phénomène de sécheresse, et dans l’affirmative préciser quel arrêté ministériel est susceptible de s’appliquer,
- dire s’il a été procédé à la pose de jauges Saugnac, le cas échéant déterminer quelle entreprise a procédé à la pose des jauges Saugnac, à quelle date et à quelles fins,
- dire si des relevés réguliers desdites jauges Saugnac ont été effectués, à quelle fréquence et par quelle entreprise,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [K] [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [K] [T], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [K] [T].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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