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TJ 13055, 16 juin 2025, RG 24/00233


Vérifier : TJ 13055, 16 juin 2025, RG 24/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00233
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
685063d62208eb4aca79e8fc

Texte de la décision

13,867 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00233 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4H2A

AFFAIRE : M. [V] [I] (Me Olivier DANJOU)
C/ S.A. MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- LA MUTUELLE GENERALE

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025

PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 10] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 7], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

LA MUTUELLE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 avril 2022, à [Localité 9], M. [V] [I], passager d’un véhicule assuré par la société d’assurance mutuelle MATMUT, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral gauche, avec choc secondaire contre un muret).

Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.

En phase amiable, la société d’assurance mutuelle MATMUT a versé à M. [V] [I] une provision amiable de 800 euros et confié une expertise médicale au docteur [H], lequel a rendu son rapport d’expertise le 14 février 2023.

Par courrier du 13 mars 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT a formulé au bénéfice de M. [V] [I] une offre d’indemnisation de 7 673 euros après déduction de la provision amiable.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [V] [I] la somme de 6 000 euros à titre de provision complémentaire.

Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2023 et du 4 janvier 2024, M. [V] [I] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la société Mutuelle générale, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- évaluer l’entier préjudice de M. [V] [I] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 678 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros,
* provision à déduire : - 800 euros,
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [V] [I] la somme de 9 338 euros, déduction faite de la provision, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [V] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Danjou & Associés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
- déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 623 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent d’imputer,
- tenir compte de la provision de 6 800 euros déjà versée à M. [V] [I],
- débouter M. [V] [I] de ses prétentions contraires ou plus amples,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
- refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 septembre 2024.

Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la société Mutuelle générale n'ont pas constitué avocat.

Par courrier du 8 février 2024, la CPAM des Hautes-Alpes a communiqué au tribunal l’état définitif de ses débours.

A l’issue de l'audience du 12 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel

La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [V] [I] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 22 avril 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 25 novembre 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 avril 2022 au 7 mai 2022 (15 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 mai 2022 au 25 novembre 2022 (203 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [V] [I], âgé de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais médicaux et pharmaceutiques versés au bénéfice de M. [V] [I] s’élèvent à 426,68 euros.

La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, M. [V] [I] communique une note d’honoraires établie par le docteur [J], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [H], d’un montant de 720 euros.

M. [V] [I] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 720 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 avril 2022 au 7 mai 2022 (15 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 mai 2022 au 25 novembre 2022 (203 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [V] [I] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.

La demande de M. [V] [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée.

Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 678 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : choc latéral gauche en voiture, avec choc secondaire contre un muret,
- des lésions engendrées : douleurs cervico-dorsales,
- des traitements : traitement médicamenteux symptomatique, rééducation fonctionnelle du rachis.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome cervical postérieur douloureux.

M. [V] [I] était âgé de 47 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros du point, soit 4 740 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel .678,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 10 138,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 6 800,00 euros
RESTANT DÛ 3 338,00 euros

La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [V] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 22 avril 2022.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [V] [I] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

La présente décision est opposable à la CPAM et à la société Mutuelle générale, régulièrement assignées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

EVALUE le préjudice corporel de M. [V] [I], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 678,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 10 138,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 800,00 euros
RESTANT DÛ 3 338,00 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [V] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 338 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 22 avril 2022, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,

FIXE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à 426,68 euros,

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [V] [I] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société Mutuelle Générale,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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