TJ 35238, 13 juin 2025, RG 25/01813
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
N° RG 25/01813 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LO7T
Jugement du 13 Juin 2025
N° : 25/558
OPH [8]
C/
[U] [G]
[N] [E] [F] épouse [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH [8]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mme [G]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Juin 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 02 Mai 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [M], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Mme [N] [E] [F] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 26 juin 2018, l'établissement [8] a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [E] [F], épouse [G] et M. [U] [G] sur des locaux situés au [Adresse 1], à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 412,37 euros.
Par courrier reçu le 11 mars 2021, M. [U] [G] a donné congé à son bailleur en raison de la séparation conjugale du couple.
Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2093,91 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [E] [F], épouse [G] et M. [U] [G] le 30 mai 2023.
Par assignations des 10 et 12 février 2025, l'établissement [8] a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [E] [F], épouse [G] et obtenir la condamnation solidaire de Mme [N] [E] [F], épouse [G] et M. [U] [G] au paiement des sommes suivantes :
5125,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l’audience du 02 mai 2025, l'établissement [8] a maintenu ses demandes en paiement précisant que la dette locative, actualisée au 02 mai 2025, s’élevait désormais à la somme de 5357,50 euros.
L'établissement [8] a ajouté que Mme [N] [E] [F], épouse [G] avait repris le paiement de son loyer courant. Le bailleur a donné son accord pour le maintien du bail et des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois pour apurer les impayés de loyers.
Présente à l’audience, Mme [N] [E] [F], épouse [G] expose être séparé de son époux, qui ne réside plus avec lui, précisant que le couple n’est pas divorcé. Elle propose de verser mensuellement la somme de 200 euros par mois en plus de son loyer courant pour rembourser sa dette.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [G] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Le bailleur et la locataire sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [N] [E] [F], épouse [G] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bai
Sur la recevabilité de la demande
L'établissement [8] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 26 mai 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2093,91 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 juillet 2023.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l'établissement [8] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 mai 2025, Mme [N] [E] [F], épouse [G] et M. [U] [G] lui devaient la somme de 5357,50 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [N] [E] [F], épouse [G], présente à l’audience, a reconnu la dette dans son principe et son montant. M. [U] [G], défaillant dans le cadre de la procédure, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Si M. [U] [G] ne réside plus dans le logement suite au congé délivré le 11 mars 2021, il reste solidaire de la dette de loyers, le couple étant toujours marié. Mme [N] [E] [F], épouse [G] et M. [U] [G] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 sur la somme de 2093,91 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
Eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à Mme [N] [E] [F], épouse [G], ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect du plan d’apurement et donc de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 juillet 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement [8] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [E] [F], épouse [G] et M. [U] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 mai 2023 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2018 entre l'établissement [8], d’une part, et Mme [N] [E] [F], épouse [G] et M. [U] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1], à [Localité 4] sont réunies à la date du 27 juillet 2023,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [E] [F], épouse [G] et M. [U] [G] à payer à l'établissement [8] la somme de 5357,50 euros (cinq mille trois cent cinquante-sept euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2025, loyer du mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 sur la somme de 2093,91 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
AUTORISE Mme [N] [E] [F], épouse [G] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 26 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [N] [E] [F], épouse [G],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 27 juillet 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [E] [F], épouse [G] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Mme [N] [E] [F], épouse [G] et M. [U] [G] seront solidairement condamnés à verser à l'établissement [8] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l'établissement [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [E] [F], épouse [G] et M. [U] [G] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 mai 2023 et celui des assignations du 10 et 12 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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