TJ 35238, 14 juin 2025, RG 25/04965
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04965 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVBL
Minute n° 25/386
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 14 juin 2025,
Devant Nous, Laure DUCROS, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Céline BRANCHE, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de Maine-et-Loire en date du 29 décembre 2023, notifié à M. [V] [B] le 29 décembre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de Maine-et-Loire en date du 10 juin 2025 notifié à M. [V] [B] le 10 juin 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [V] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet de Maine et Loire en date du 12 juin 2025, reçue le 13 juin 2025 à 16h11 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [3] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [B]
né le 16 juin 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
Assisté de Me Justine COSNARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. Le Préfet de Maine et Loire, dûment convoqué,
En présence de Mme [P] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment préalablement,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. Le Préfet de Maine et Loire, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Justine COSNARD en ses observations.
M. [V] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 juin 2025 à 18h50 et pour une durée de 4 jours.
- Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue
Qu'en premier lieu, le conseil de M. [B] invoque la notification tardive des droits en garde à vue ;
L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que :
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
Il convient de rappeler qu'il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d'un placement en centre de rétention administrative, d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 2019, n°18-21.316).
Ainsi, lorsqu'une mesure de rétention intervient à la suite d'une mesure de garde à vue, le juge doit contrôler la régularité de cette mesure dès lors qu'elle précède directement la mesure de rétention.
Il résulte de l'article 63-1 précité que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Cass. Crim. 16 février 2021, n°20-83.233).
Que le placement en garde à vue date de 8h40 ; que la notification des droits n'a été effectuée qu'à 9h45 sans qu'il ne soit acté de circonstances insurmontables justifiant le délai de plus d'une heure s'étant écoulé entre le placement en garde à vue et la notification effective des droits à l'intéressé ;
Qu'en second lieu, le conseil de M. [B] fait valoir que son droit de voir un médecin n'a pas été respecté ;
Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du CPP, "la personne placée en garde à vue est immédiatement informée du droit d'être examiné par un médecin, conformément à l'article 63-3 du CPP" ; que l'article 63-3 du CPP prévoit que "toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin" et que "sauf en cas de circonstances insurmontables, les diligences incombant aux enquêteurs" en application de cette exigence légale "doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande" ;
Que lors de la notification de ses droits, à 9h45, M. [B] a demandé à voir un médecin ; qu'un procès-verbal rédigé à 16h00 mentionne que "le temps de la mesure de garde à vue est trop courte, au vu des effectifs pour la conduite au service de médecine légale suite à la demande du gardé à vue de consulter un médecin" ;
Qu'étant observé qu'il n'a été mis fin à la garde à vue de M. [B] qu'à 17h05, force est de constater que la procédure du commissariat de police d'[Localité 1] ne justifie d'aucune diligence intervenue dans le délai de trois heures imparti, sauf circonstances insurmontables, aux enquêteurs pour permettre au gardé à vue d'exercer de manière effective son droit d'être examiné par un médecin, étant noté que ladite procédure ne précise pas l'heure à laquelle l'intéressé a demandé à exercer ce droit ;
Que pour ces motifs, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la Préfecture ;
- Sur la demande d'indemnité
Attendu par ailleurs qu'il est équitable d'allouer au conseil de l'intéressé la somme de 400 € par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE préfet de Maine et Loire, es-qualité de Représentant de l'Etat, à lui verser cette somme ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Mettons fin à la rétention administrative de M. [V] [B] ;
Condamnons M. Le Préfet de Maine et Loire, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Justine COSNARD, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : retention.ca-rennes@justice.fr) ;
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ;
Décision rendue en audience publique le 14 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 14 Juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Justine COSNARD
Le 14 Juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [V] [B], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 14 Juin 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [P] [E], interprète en langue arabe
Le 14 Juin 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 14 Juin 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
(etrangers.ta-rennes@juradm.fr)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Justine COSNARD
Avocat de M. [V] [B]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. Le Préfet de Maine et Loire C/ [V] [B]
N° RG 25/04965 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVBL
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
44227
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
44228
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
44257
Autres cas de divorce
315
☐
44288
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
335
☐
44196
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
44197
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
44198
Autres cas de divorce
34
☐
44229
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
44199
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
44230
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
44201
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation - Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation - Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
45304
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
☐
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
44212
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
44210
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
44606
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ●
8
☐
44634
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
44665
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
42032
Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Justine COSNARD
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
...................................... € H.T.
Nous, Céline BRANCHE, Greffier, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 14 Juin 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (quatre UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A RENNES, le 14 Juin 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
CABINET DE
Laure DUCROS
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 25/04965 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVBL
RÉQUISITION
Nous, Laure DUCROS Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
REQUÉRONS
Mme [P] [E]
Interprète non inscrit sur la liste de la cour d’appel de RENNES
De procéder à l’interprétariat en langue arabe du nommé M. [V] [B] pendant l’audience sur la prolongation de sa rétention administrative.
Nombres d’heures : 1h00
Fait à RENNES
Le 14 Juin 2025
Le Juge des Libertés et de la Détention
ATTESTATION DE MISSION
AUTORITE REQUERANTE
Nom et qualité : Laure DUCROS Juge des Libertés et de la Détention
Service JLD
Référence de l'affaire : N° RG 25/04965 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVBL Rétention administrative
N° RG 25/04945 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LU77 Rétention adminitrative
PERSONNE REQUISE
Nom, prénom : Mme [P] [E]
ou
Raison sociale :
MISSION REALISEE
- Rapport d'examen médical (article R117 C.P.P.) en date du
- Fiche d'examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du
- Rapport d'expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du
- Rapport d'enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
- Rapport d'enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
- Rapport dans le cadre d'un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
- Rapport dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
- Traduction orale (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction : 14 juin 2025
Heure de début : 09h30 Heure de fin : 11h30
- Traduction écrite (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Nombre de pages en français :
Fait à RENNES
le 14 Juin 2025
Signature et cachet
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.