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TJ 35238, 13 juin 2025, RG 25/01821


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Date
13/06/2025
Numéro
25/01821
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
Id
685064172208eb4aca79ea6d

Texte de la décision

8,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025

N° RG 25/01821 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LO7Z

Jugement du 13 Juin 2025
N°: 25/561

[G] [V]
[R] [K] épouse [V]

C/

[N] [T]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à M [V]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 13 Juin 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 02 Mai 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS :

M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Mme [Z] [O], sa fille, munie d’un pouvoir

Mme [R] [K] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR :

M. [N] [T]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 11 septembre 2002, Mme [R] [K], épouse [V] et M. [G] [V] ont consenti un bail à M. [N] [T] sur un garage situé au [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 162 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire une sommation de payer immédiatement la somme principale de 162 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par assignation du 27 février 2025, Mme [R] [K], épouse [V] et M. [G] [V] ont ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M. [N] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
486 euros au titre de l’arriéré locatif,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 février 2025.

A l’audience du 2 mai 2025, M. [G] [V], régulièrement représenté par sa fille Mme [O] [Z], a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 2 mai 2025, s’élevait désormais à la somme de 216 euros.
M. [G] [V] a ajouté qu’ils devaient chaque année, avec son épouse, réclamer leur argent, M. [N] [T] ne payant jamais spontanément les loyers.
Mme [R] [K], épouse [V] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas été représentée.

Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à étude, M. [N] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». L’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ». Enfin, l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.

Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l’espèce, malgré la sommation de payer qui lui a été signifié le 22 mai 2024, M. [N] [T] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 162 euros qui y était mentionnée.

M. [G] [V] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 mai 2025, M. [N] [T] lui devait la somme de 216 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Défaillant dans le cadre de la présente procédure, M. [N] [T] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme aux bailleurs.

Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [N] [T] et son expulsion.

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle. Cette dernière sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [R] [K], épouse [V] et M. [G] [V] ou à leur mandataire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [N] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 50 euros à la demande de M. [G] [V] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 11 septembre 2002 entre Mme [R] [K], épouse [V] et M. [G] [V], d’une part, et M. [N] [T], d’autre part, concernant le garage situé au [Adresse 6] à [Localité 9],

DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 2 mai 2025,

ORDONNE à M. [N] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le garage situé au [Adresse 6] à [Localité 9],

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

CONDAMNE M. [N] [T] au paiement de la somme de 216 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 mai 2025,

CONDAMNE M. [N] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [N] [T] à payer à Mme [R] [K], épouse [V] et M. [G] [V] la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 27 février 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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