TJ 15014, 12 juin 2025, RG 24/00003
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Texte de la décision
RG N° 24/00003 - N° Portalis DBW7-W-B7I-B7UD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’INCIDENT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable inscrite au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 445 200 488, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [W] [M] [S] [J] veuve [N], née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7], prise en sa qualité d’héritière et venant aux droits de feu Monsieur [B] [G] [N] né le [Date naissance 4] 1936 et décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 9] (15)
représentée Me Camille GARNIER , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITRICE SAISIE
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, Antoine VALSAMIDES, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’Aurillac statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Magalie LAPIE, Greffier, a rendu la décision suivante le douze Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 20 novembre 2023 par Maître [Z] [X], Commissaire de justice à [Localité 5], publié le 04 janvier 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 5] volume 1504P01 2024 S n° 2, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [V] [J] veuve [N] situés dans un ensemble immobilier sis au [Adresse 8] à [Localité 6] (15).
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [V] [J] veuve [N] comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Aurillac à l'audience d'orientation du 16 mai 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution d'AURILLAC le 01er mars 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2025 à la suite de trois renvois pour mise en état à la demande des parties.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience et valablement notifiées aux parties adverses le créancier poursuivant, demande au juge de :
- Lui donner acte de son désistement d'instance ;
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré à la débitrice le 20 novembre 2023 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] ;
- Dire que le service de la publicité foncière d'[Localité 5] fera mention du présent jugement en marge dudit commandement ;
- Débouter Madame [V] [J] veuve [N] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de ses prétentions ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [V] [J] veuve [N], représentée par son conseil, dans ses dernières écritures demande au juge de :
- Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 novembre 2023 et ordonner la mainlevée de la saisie immobilière ;
- Déclarer irrecevable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE en ses demandes ;
- Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de ses demandes ;
- A titre subsidiaire :
- Déchoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de son droit aux intérêts ;
- Réduire le montant des indemnités de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à l'euro symbolique ;
- Autoriser la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 153.000 euros;
- En cas de vente forcée, réévaluer le montant de la mise à prix à la somme de 120.000 euros ;
- Reconventionnellement :
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui payer la somme de 734.285, 63 euros ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- En tout état de cause :
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
L'article L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
SUR LE DESISTEMENT DU CREANCIER POURSUIVANT
L'article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE indique expressément se désister de sa demande aux fins de vente forcée dans ses dernières conclusions.
Dès lors, que Madame [V] [J] veuve [N] ne s'y oppose pas celle-ci accepte implicitement mais nécessairement le désistement en question.
Il y a donc lieu de constater le désistement du créancier poursuivant et de constater que l'ensemble des demandes formulées par la débitrice à titre principale et subsidiaire sont devenues sans objet.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
1) Sur la recevabilité des demandes
En application de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En outre, l'article L121-2 du code de l'organisation judicaire prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Or, lorsque des demandes présentées devant le juge de l'exécution ne relèvent pas de ses attributions, il convient de faire la distinction entre l'incompétence d'un juge qui suppose celle d'un autre juge et le défaut de pouvoir juridictionnel, lequel concerne l'étendue des prérogatives dévolues à un juge en particulier.
Si la jurisprudence s'oriente vers une conception large du rôle du juge de l'exécution qui est appelé à statuer dès que la question litigieuse entre les parties à une incidence sur la mesure pratiquée, ce dernier n'a pour autant pas le pouvoir de condamner une partie à des dommages intérêts lorsque cette demande n'est pas fondée sur un préjudice résultant d'une mesure d'exécution forcée.
De même, il n'a pas le pouvoir de délivrer un titre.
En l'espèce, la demande d'indemnisation formulée au titre de la procédure abusive s'analyse comme une demande d'indemnisation de l'abus de saisie prévue par l'article L.121-2 précité.
En cela, il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur une telle demande.
En revanche, la demande d'indemnisation du préjudice moral et du préjudice lié au manquement au devoir de mise en garde qu'aurait subi la débitrice n'entrent pas dans les pouvoirs dévolus au juge de l'exécution par les articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution précités.
Par conséquent, les demandes reconventionnelles en indemnisation du préjudice moral et du préjudice issu d'un manquement au devoir de mise en garde seront déclarées irrecevables.
Il convient en revanche de déclarer recevable la demande d'indemnisation formulée au titre de la procédure abusive.
2) Sur les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que l'engagement de la responsabilité du créancier sur le fondement de l'abus de saisie nécessite de rapporter la preuve d'une faute commise par lui.
Or, la faute peut être caractérisée par différents critères tels que la mauvaise foi, l'intention de nuire, l'erreur inexcusable ou encore la disproportion des moyens mis en œuvre par rapport au montant de la créance.
En l'espèce, la débitrice se prévaut de manquements procéduraux et des tracas qui l'ont inévitablement affectée suite à la mise en œuvre de la présente procédure.
Pour autant, Madame [V] [J] veuve [N] ne démontre pas la mauvaise foi, l'intention de nuire, le caractère inexcusable des manquements du créanciers poursuivant ou encore la disproportion des moyens mis en œuvre par rapport au montant de la créance.
Par conséquent, la demande d'indemnisation formulée à ce titre sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à qui se désiste de ses demandes sera condamnée aux dépens.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sera condamnée à payer à Madame [V] [J] veuve [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE le désistement du créancier poursuivant vis-à-vis de l'ensemble de ses demandes ;
CONSTATE que l'ensemble des demandes formulées par Madame [V] [J] veuve [N] à titre principal et à titre subsidiaire sont devenues sans objet ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation au titre du préjudice moral formulée par Madame [V] [J] veuve [N];
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation au titre du préjudice issu du manquement au devoir de conseil formulée par Madame [V] [J] veuve [N];
DECLARE recevable la demande reconventionnelle en indemnisation au titre du préjudice pour procédure abusive formulée par Madame [V] [J] veuve [N] ;
DEBOUTE Madame [V] [J] veuve [N] de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 20 novembre 2023 publié le 04 janvier 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 5] volume 1504P01 2024 S n° 2;
ORDONNE la mention du présent jugement au Service de la publicité foncière en marge du commandement en date du 20 novembre 2023 publié le 20 novembre 2023 publié le 04 janvier 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 5] volume 1504P01 2024 S n° 2;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à payer à Madame [V] [J] veuve [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. LAPIE A. VALSAMIDES
Copie Exécutoire : Me Hélène JOLIVET
Copie certifiée conforme : Me Camille GARNIER
Me Hélène JOLIVET
Me Claire SERINDAS
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