TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/05294
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 24/05294 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMA7
Code NAC : 78J
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] - [Localité 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean Pierre TOFANI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 529
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE SEINE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 433 786 738, ayant son siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Adeline DASTE, avocat de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 52
ACTE INITIAL DU 23 Septembre 2024
reçu au greffe le 23 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Daste
Copie certifiée conforme à : Me Tofani + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (CRCAM NORMANDIE-SEINE) a fait délivrer à Monsieur [F] [J] un acte de dénonciation d’hypothèque provisoire sur ses parts et portions lui appartenant dans un bien situé [Adresse 3], en vertu d’un acte notarié du 17 mars 2009, portant sur la somme de 229.606,54 euros arrêtée au 12 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [F] [J] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [F] [J] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de l’ensemble de ses demandes, Prononcer la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré le 29 septembre 2022,Ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque dénoncée le 22 août 2024,Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE à lui payer la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur le moyen tiré de la prescription
Les articles 22228 et suivants du Code civil disposent de la prescription extinctive. En application de l’article 2244 du Code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée.
L’article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'exécution des titres exécutoires (…) ne peut être poursuivie que pendant dix ans ». Ce texte émane de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant notamment les règles de prescription et prévoyant ainsi la réduction du délai de 30 à 10 ans. L’article 2222 du Code civil dispose qu’« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L’article R.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution exige que le commandement de payer aux fins de saisie-vente contienne « à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
Monsieur [J] estime que l’action diligentée par la Caisse à son encontre est prescrite puisqu’elle se heurte au délai de deux ans qui s’est écoulé depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 1er octobre 2020, dernier acte interrompant la prescription puisqu’il valide la saisie attribution pratiquée le 9 septembre 2016. Il conteste l’interruption de la prescription qui serait intervenue par la délivrance d’un commandement de payer qui lui aurait été délivré le 29 septembre 2022. En effet, il fait valoir la nullité de cet acte dès lors que le décompte ne mentionne pas le montant des intérêts échus, ni leur taux et fait état d’un principal dû à hauteur de 206.291,80 euros. Il estime que ce décompte ne lui permet pas de vérifier le montant de sa dette et apparait nécessairement erroné puisque le prêt portait sur une somme de 194.000 euros. Il conteste le document produit par la Caisse, lequel comprendrait un décompte détaillé qu’il qualifie d’illisible.
La société CRCAM NORMANDIE-SEINE conteste être confrontée à la prescription tirée de la nullité de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 septembre 2022. La société indique que le commandement a été délivré à étude, et qu’une lettre simple mentionnant le dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice conformément à l’article 658 du Code de procédure civile. Elle précise que le décompte détaillé, qui figurait dans l’acte déposé à l’étude, n’avait pas été être envoyé en même temps que la lettre simple.
Or, lorsqu'un acte d’exécution forcée est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux, comme l’a jugé la Cour de cassation à propos de saisies-attributions (2e Civ., 23 février 2017, n°16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608). L'irrégularité tenant à l'absence de mention d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé (CA Versailles. 8 février 2024, n°23/04722). L’erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité (Cass. 2e Civ. 27 mai 2004, n°02-20.160).
Toutefois, il apparait que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 septembre 2022 comportait bien un décompte détaillé, annexé. En effet, au sein du procès-verbal de signification (dépôt de l’acte à l’étude), il est indiqué que la copie de l’acte compte « 5 feuilles », ce qui corrobore l’existence d’une annexe. Monsieur [J] a été informé que l’acte avait été déposé à l’étude puisqu’il produit la lettre simple en date du 30 septembre 2022 l’avisant de la nécessité de retirer la copie de l’acte. Or, il n’est pas allé chercher cet acte comprenant 5 feuilles, pour prendre connaissance du décompte annexé. Par conséquent, Monsieur [J] ne peut se prévaloir d’une irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 septembre 2022.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Sur le bien fondé de la mesure d’inscription d’hypothèque provisoire
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». Le juge examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ».
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Monsieur [J] fait valoir que la créance de la Caisse est garantie par des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle. Les mensualités du prêt ont été entièrement honorées jusqu’au décès de Monsieur [N] [J] en 2014 et qu’une saisie attribution à exécution successive a été effective jusqu’en février 2021. Il conteste la qualification de vétuste concernant le bien, mis en location en état neuf en 2014. Il s’étonne que l’agence immobilière qui serait en charge de la location du bien lui ait indiqué que s’il le relouait, celle-ci devrait verser directement les loyers à la Caisse.
Cette dernière rappelle qu’elle n’avait pas besoin de l’autorisation du juge de l'exécution pour inscrire l’hypothèque litigieuse. Elle démontre que l’existence de la créance a été soulignée par différentes décisions de justice. Elle se dit inquiète de l’attitude de Monsieur [J] qui se refuse à régler volontairement sa dette depuis la mort de son père, s’opposant à la mise en location de son bien pour rembourser sa dette. Elle relève que l’huissier en charge de la procédure de saisie-attribution a relevé l’état vétuste de l’appartement en juin 2022.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [J] ne conteste pas le principe d’apparence de créance, lequel ne saurait d’ailleurs être contesté puisque la créance a été admise au regard des précédentes mesures d’exécution forcées validées et notamment la saisie attribution du 9 septembre 2016.
Monsieur [J] ne peut valablement faire valoir l’absence de menace de recouvrement alors qu’il ne fait état d’aucun versement volontaire depuis la fin de la saisie-attribution à exécution successive. Au surplus Monsieur [J] ne peut s’étonner que l’agence immobilière veuille exécuter une mesure d’exécution forcée validée en première instance et en appel. Ainsi, au regard du comportement de Monsieur [J], outre l’absence de remise en location du bien qui n’est pas sa résidence principale, des menaces de recouvrement de sa dette sont caractérisées.
Par conséquent, la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [F] [J], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de nullité de l’acte du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 29 septembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE dénoncée le 22 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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