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TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/05781


Vérifier : TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/05781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/05781
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6850666b2208eb4aca79f19e

Texte de la décision

15,978 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DOSSIER : N° RG 24/05781 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOG2
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/

DEMANDEURS

Monsieur [H] [I] [W]
né le 12 Janvier 1964 à [Localité 6] (83)

Madame [J] [X] [V] [W]
née le 04 Juin 2004 à [Localité 3] (78)

Tous deux demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par par Me Jean Pierre TOFANI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 529

DÉFENDERESSE

LANDMARK INVEST, S.A.S.U immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 984 206 177, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Aude ALEXANDRE LEROUX, avocat de l’AARPI TRIANON, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 529
Substituée par Me Agathe FEIGNIEZ

ACTE INITIAL DU 24 Octobre 2024
reçu au greffe le 28 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Alexandre Leroux
Copie certifiée conforme à : Me Tofani + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 2 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [W] et Madame [L] [Y] ont acquis, suivant acte notarié en date du 4 avril 2006, une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4]. Par jugement rendu le 13 mars 2014 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande Instance de Paris, le divorce des époux [K] a été prononcé.

Une procédure de saisie immobilière a été diligentée par les créanciers du couple le 2 septembre 2020. Madame [Y] est décédée le 16 janvier 2022. Par jugement d’adjudication rendu le 21 février 2024 du Tribunal judiciaire de Versailles, le juge de l’exécution a déclaré la SASU LANDMARK INVEST adjudicataire du bien situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Cette décision a été signifiée le 22 mars 2024 à Monsieur [W] qui en a interjeté appel. Par arrêt rendu le 20 mars 2025, la Cour d’Appel de Versailles a confirmé le jugement d’adjudication. Un pourvoi en cassation a été fait.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, au visa du jugement précité, la SASU LANDMARK INVEST a fait délivrer à Monsieur [H] [W] et Madame [J] [W], es qualité d’héritière de Madame [L] [Y], un commandement de quitter les lieux.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [H] [W] et Madame [J] [W] ont assigné la SASU LANDMARK INVEST devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2025 et renvoyée à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [H] [W] et Madame [J] [W] demandent au juge de l'exécution de :
Débouter la société LANDMARK INVEST de toutes ses demandes,Constater le caractère non avenu du jugement d’incident et d’adjudication du 21 février 2024 et prononcer la nullité des commandements de quitter les lieux du 19 juin 2024,Subsidiairement, prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré à Madame [W] faute d’être visé par le jugement du 21 février 2024 et la nullité du commandement de quitter les lieux délivré à Monsieur [W],Très subsidiairement, leur accorder un délai d’un an durant lequel il ne pourra être procédé à leur expulsion,Condamner la société LANDMARK INVEST à leur verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SASU LANDMARK INVEST sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Débouter Monsieur [H] [W] et Madame [J] [W] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [J] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère non avenu du jugement du 21 février 2024

Selon l’article 372 du Code de procédure civile « Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ».

Il ressort de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Les demandeurs font valoir que l’instance a été interrompue au jour de la notification du décès de Madame [L] [Y] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, soit le 14 février 2024. Ils estiment que cela suffit à réputer non avenu le jugement du 21 février 2024 et ne peut fonder une procédure d’expulsion. Ils soulignent que le juge de l'exécution a refusé de constater cette interruption par jugement du 21 février 2024 et que la Cour d’appel, dans son arrêt du 20 mars 2025, a repris sa motivation. Ils précisent que la jurisprudence autorise que l’argument de l’irrecevabilité puisse être invoqué dans le cadre d’une autre instance (Cass. 2e Civ. 8 décembre 2022, n°21-10.590). Ils nient que la présente instance constitue un troisième recours.

La société LANDMARK INVEST rappelle que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous les occupants du chef de la partie saisie. Les recours contre ce jugement n’ont pas d’effet suspensif. Elle note que le décès de Madame [Y] est intervenu le 16 janvier 2022 et que la question de l’incident de ce décès sur la procédure de saisie a déjà été tranchée. Elle fait valoir la motivation de la Cour d’appel de Versailles indiquant notamment qu’il est peu probable que Monsieur [W] n’ait pas eu connaissance du décès de la mère de sa fille, seule héritière qui vivait avec lui. Il est également noté que l’irrégularité de la notification en cause par conclusions prises curieusement au nom de Monsieur [W] et de son épouse décédée permettait à l’instance de se poursuivre et de rendre opposable à la succession la décision rendue à la suite de sa signification.

En l’espèce, la question du caractère interruptif de la procédure du décès de Madame [Y] a déjà été tranché par le juge de l'exécution statuant en matière immobilière et confirmé en appel. Outre que l’étude à nouveau de ce moyen pourrait contrevenir au principe d’autorité de la chose jugée, il n’apparait pas possible pour le juge de l'exécution de modifier le titre fondant la procédure, à savoir l’expulsion de Monsieur [W] et de sa fille en qualité d’héritière de Madame [Y]. Par conséquent, la demande visant à constater le caractère non avenu du jugement du 21 février 2024 sera rejeté.

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Selon l’article 582 du Code de procédure civile : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ». L’article 586 du même code prévoit que « La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée ».

L’article R.322-64 du Code des procédures civiles d'exécution dispose « Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ».

Madame [J] [W] estime que le jugement d’adjudication du 21 février 2024 ne lui est pas opposable puisqu’elle n’est pas partie à ce jugement. Elle précise que l’acte de signification qui lui a été délivrée le 22 mars 2024 ne comporte aucune mention quant à l’existence de cette voie de recours, ni quant à ses modalités d’exercice. Monsieur [H] [W] déduit de la nullité délivrée à sa fille que l’acte qui lui a été délivré est également nul afin d’éviter une rupture de la vie commune entre un père et sa fille, en violation du droit à la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

La société LANDMARK INVEST qualifie Monsieur [W] d’occupant sans droit ni titre depuis le 21 février 2024, date du jugement d’adjudication. Elle indique que Madame [J] [W], qui demeure avec lui, est occupante de son chef. Elle estime que le jugement d’adjudication a été régulièrement signifié aux deux occupants, de même que le commandement des lieux. Elle précise que Madame [W] n’a pas formé de tierce opposition et que le jugement lui est opposable (CA Versailles. 24 juin 2021, n°20/05280 concernant des occupants sans droit ni titre). Elle souligne que le droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte au droit de propriété résultant de l’occupation illicite (Cass. 3e Civ. 9 janvier 2025, n°23-19.335).

En l’espèce, la société LANDMARK INVEST produit les actes de signification du jugement d’adjudication établis le 22 mars 2024 et remis à Monsieur [W] en personne et es qualité de représentant légal de Madame [J] [W], héritière de Madame [L] [Y]. Cette signification n’est pas contestée. Le procès-verbal de signification ne précise pas la possibilité de faire une tierce opposition, ni les modalités d’un tel recours. Ainsi, Madame [J] [W] dispose de ce recours pendant trente ans à compter du jugement. Néanmoins, l’existence d’un recours à l’encontre d’un titre exécutoire valant titre d’expulsion n’est pas une cause de nullité du commandement de quitter les lieux.

Par conséquent, la demande de nullité sera rejetée. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen développer incidemment par Monsieur [W] concernant la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré.

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Madame [J] [W] se déclare étudiante et indique qu’elle ne dispose d’aucun moyen pour trouver un autre logement. Monsieur [H] [W] et Madame [J] [W] ne justifient d’aucune démarche pour la recherche d’un nouveau logement, et se bornent à énoncer qu’il serait de bonne justice de leur accorder un délai d’un an à l’expulsion compte tenu des recours qui pourraient mettre à néant le titre dont dispose la société LANDMARK INVEST.

Cette dernière remet en cause les dires de Madame [W] en produisant la copie d’écran de son profil LinkedIn qui tend à démontrer que celle-ci résiderait à [Localité 5]. Elle souligne que les demandeurs n’ont effectué aucune démarche pour leur relogement depuis l’audience d’adjudication.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, à l’absence d’élément sur la situation financière des demandeurs, à leur inertie pour se reloger, voir leur mauvaise foi, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [W] et Madame [J] [W], partie perdante, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés in solidum aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La SASU LANDMARK INVEST ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [H] [W] et Madame [J] [W] de leur demande visant à faire déclarer non avenu le jugement d’adjudication du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 février 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [H] [W] et Madame [J] [W] de leurs demandes de nullité des commandements de quitter les lieux en date du 19 juin 2024 ;

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [H] [W] et Madame [J] [W] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [J] [W] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [J] [W] à payer à la SASU LANDMARK INVEST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [H] [W] et Madame [J] [W] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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