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TJ 78646, 13 mai 2025, RG 23/03068


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Date
13/05/2025
Numéro
23/03068
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6850666c2208eb4aca79f1d3

Texte de la décision

14,560 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DOSSIER : N° RG 23/03068 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKV4
Code NAC : 78G
MINUTE N° : 25/

DEMANDEURS

Monsieur [I], [Y], [H], [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]

Madame [P], [D] [E] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (CAMEROUN)

Tous deux demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me Martina BOUCHE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 266

DÉFENDERESSE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA à Conseil d’administration, immatriculée au RCS de PARIS n° 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président du Conseil d’administration domicilié es qualité audit siège

Représentée par Me Nathalie JOURDE LAROZE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 82 et Me Sébastien MENDES GIL, avocat plaidant de la SELAS CLOIX &MENDES-GIL, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Hind FAJRI

PARTIES INTERVENANTES FORCEES

SELARL JPAJ, ès qualité de commissaire de l’exécution du plan de continuation de Monsieur [I] [C], fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du tribunal Judiciaire CHARTRES du 27 juin 2023, prise en la personne de son gérant Me [F] [A], dont le siège social est sis [Adresse 6], domicilié es qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Jourde Laroze
Copie certifiée conforme à : Me Bouche + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025

S.E.L.A.R.L. [T] [K], ès qualité de mandataire judiaire au redressement judiciaire de Monsieur [I] [C], fonctions auxquelles il a été maintenu suivant jugement du Tribunal Judiciaire de CHARTRES du 27 juin 2023, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son gérant Me [T] [K] domicilié es qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 30 Mai 2023
reçu au greffe le 31 Mai 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 9 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles du 2 août 2022, par acte d’huissier en date du 2 mai 2023, un procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement a été dressé à la demande de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, concernant un véhicule de marque Audi type Q5 immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [I] [C]. Ce procès-verbal a été dénoncé par acte d'huissier du 6 mai 2023 à ce dernier.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, Monsieur [I] [C] et Madame [P] [E] [V] épouse [C] ont assigné la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023 et renvoyée aux audiences du 6 décembre 2023, du 28 février 2024, du 19 juin 2024, du 9 octobre 2024, du 29 janvier 2025 pour assigner les organes du plan de continuation, et du 9 avril 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 et 25 septembre 2024, les époux [C] ont assigné la SELARL C [K], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [C], et la SELARL JPAJ, es qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur [C].

Aux termes de ses conclusions n°4 visées à l’audience, les époux [C] sollicitent le juge de l'exécution aux fins de :
Annuler la saisie du véhicule [Immatriculation 7] pratiquée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [C] : Une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts par jour de retard, soit du 2 mai 2023 au 8 juin 2023, la somme de 3.800 euros,La somme de 678,97 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage,A titre subsidiaire, prononcer la mainlevée de la saisie du fait du redressement judiciaire de Monsieur [C],Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à l’actif de la procédure collective de Monsieur [C] la somme de 5.000 euros versée à titre d’acompte postérieurement à la date de cessation des paiements,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en réplique visées à l’audience, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de l'exécution de :
Débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, et les déclarer irrecevables de leurs demandes de restitution de l’acompte de 5.000 euros et de fixation de sa créance au passif de la procédure collective,Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. De plus, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés dans les conclusions mais qui ne se rattachent pas à une demande contenue dans le dispositif.

Sur la demande de nullité de la procédure au regard de la propriété du bien saisi

Selon l’article 1402 du Code civil alinéa 2 : « Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ».

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article R.112-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité ».

Les époux [C] sollicitent la nullité de l’acte de saisie du véhicule en indiquant que le véhicule appartient à Madame [C], laquelle l’a reçu en cadeau de mariage. Ils produisent en ce sens différentes attestation. Monsieur [C] précise que son nom n’apparait que qualité de cotitulaire du véhicule en vue d’assurer le véhicule.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste les preuves apportées par les demandeurs pour contester l’écrit constitué par le certificat d’immatriculation du véhicule qui indique expressément que Monsieur [C] est le propriétaire du véhicule. Elle remet en cause l’apparence de donation pour soutenir qu’il s’agit en réalité d’une vente. Ainsi, elle souligne que le véhicule a été acquis par Monsieur [C] suivant bon de commande en date du 13 avril 2018, financé par les fonds propres de Monsieur [C], par un crédit souscrit par ce dernier auprès de la société PRIORIS alors qu’il était déjà marié, le crédit comprenant une clause de réserve de propriété au profit de la société PRIORIS, ce qui signifie que Monsieur [C] ne pouvait en disposer.

En l’espèce, les époux [C] ne démontrent aucune cause de nullité de fond ou de forme de la saisie. Toutefois leur demande s’apparente à une demande de mainlevée faute pour le créancier de saisir un bien appartenant au débiteur. Or, la propriété du bien apparait être celle de Monsieur [C] dès lors que le certificat d’immatriculation mentionne son nom. De plus, les attestations produites par Monsieur [C], émanant de ses proches, mentionnent un cadeau d’une voiture, d’un « bon pour » une voiture, ce qui ne tend pas à prouver que le véhicule litigieux est bien devenu la propriété unique de Madame [C]. Par conséquent, ce moyen sera rejeté.

Par suite, les demandes de dommages et intérêts seront nécessairement rejetées.

Sur l’existence d’une précédente saisie du véhicule

Monsieur [C] indique que le véhicule a fait l’objet d’une saisie administrative par la société PRIORIS en date du 19 juillet 2022. Il souligne que pour autant cette saisie ne l’a pas dépossédé de son véhicule.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE note que le demandeur ne démontre pas les suites données à la saisie de PRIORIS du 19 juillet 2022.

Monsieur [C] ne produit aucun élément concernant cette saisie administrative. Seule une requête aux fins d’appréhension est produite en date du 22 février 2022. Il n’est pas rapporté la preuve d’une saisie effective. Par courrier du 19 septembre 2023, le mandataire judiciaire de Monsieur [C] indique que le contrat de crédit souscrit par ce dernier auprès de la société PRIORIS est résilié depuis le 2 février 2022 pour défaut de paiement et que l’accord entre les parties a été résilié depuis le 24 janvier 2023. Une créance chirographaire subsiste à hauteur de 8.142,23 euros. Par conséquent, ce moyen sera rejeté.

Sur l’existence d’une procédure de redressement judiciaire

L’article L.622-21 II du code de commerce dispose : « Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ».

Selon l’article L.632-4 du même code : « L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur ».

Monsieur [C] fait valoir que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suspend toute mesure d’exécution à son encontre. Il indique que cette procédure a été ouverte par jugement du Tribunal judiciaire de Chartres du 27 juin 2023. Il demande la restitution d’un acompte en faisant valoir que son créancier lui a refusé tout délai de paiement et a exigé la somme de 5.000 euros, avant d’accorder un échéancier.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE souligne que la demande de restitution des fonds versés ne peut être faites que par les organes de la procédure collective.

Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge-commissaire du Tribunal judiciaire de Chartres a admis définitivement la créance déclarée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour 5.658,55 euros. Un jugement arrêtant un plan de redressement judiciaire par continuation d’activité et apurement du passif a été rendu le 14 janvier 2025.

L’arrêt des voies d’exécution implique également la mainlevée d’une procédure de saisie-vente, lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente, produit ses effets (Com. 27 mars 2012, n°11-18.585). Le juge de l'exécution ne peut revenir sur les décisions du juge commissaire et n’est ainsi compétent que pour statuer sur les contestations postérieures à l’ordonnance du juge commissaire.

En l’espèce, Monsieur [C] ne peut faire valoir la suspension des poursuites alors que le procès-verbal d’immobilisation du véhicule est antérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Aucune vente du véhicule n’a eu lieu. Dès lors, il n’y a pas lieu à la mainlevée de la procédure d’immobilisation du véhicule.

De plus, Monsieur [C] ne peut solliciter le remboursement d’une somme qu’il a versé de lui-même à son créancier en prétendant que la société avait connaissance de la cessation des paiements. Il ne conteste d’ailleurs pas sa dette à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [C] a succombé à l’instance. La créance de dépens sera fixée au passif de celui-ci.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de Monsieur [C].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de nullité et de mainlevée de la procédure d’immobilisation du
véhicule [Immatriculation 7] diligentée par la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE contre Monsieur [I] [C] par procès-verbal du 2 mai 2023, dénoncé le 6 mai 2023 ;

DEBOUTE Madame [P] [E] [V] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [I] [C] et Madame [P] [E] [V] épouse [C] de leur demande de remboursement de la somme de 5.000 euros ;

DEBOUTE Monsieur [I] [C] et Madame [P] [E] [V] épouse [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

FIXE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles au passif de Monsieur [I] [C], débiteur sous procédure de redressement judiciaire par effet du jugement du Tribunal judiciaire de Chartres du 14 janvier 2025 ;

FIXE la créance au titre des dépens au passif de Monsieur [I] [C] ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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