TJ 78646, 13 mai 2025, RG 24/04969
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 24/04969 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLI5
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
née le 26 Juillet 1988 à [Localité 4] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-007937 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représentée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 236
DÉFENDERESSE
SEQENS, S.A D’HABITATIONS À LOYER MODERE, venant aux droits de la SA FRANCE HABITATION, venant elle-même aux droits de la S.A DOMAXIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine BENOIT GUYOD, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 04 Septembre 2024
reçu au greffe le 06 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dutheil de la Rochère + Me Benoit Guyod
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
La SA SEQENS a donné à bail à Madame [M] [G] et à Monsieur [X] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1] par contrat du 2 août 2019, ainsi qu’un emplacement de stationnement n°1 par contrat du 2 septembre 2020.
Par jugement du 15 septembre 2022 du Tribunal judiciaire de Versailles, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté l’acquisition au 14 juin 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre la SA SEQENS et Monsieur [X] [W] et Madame [M] [G],Condamné solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [M] [G] à payer à la SA SEQENS, la somme de 3.791,15 euros (incluant l’échéance de mai 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.186,13 euros à compter du 14 avril 2021 et à compter du 20 octobre 2021 pour le surplus,Autorisé Monsieur [X] [W] et Madame [M] [G] à s’acquitter de cette dette par 34 mensualités de 110 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [X] [W] et Madame [M] [G], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [X] [W] et Madame [M] [G] seront condamnés solidairement, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [M] [G] à payer à la SA SEQENS, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 28 septembre 2022. Le jugement a été signifié le 11 octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2024, au visa du jugement précité, la SA SEQENS a fait délivrer à Madame [M] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2024, Madame [M] [G] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de dix-huit mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [M] [G] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SA SEQENS demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [M] [G] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Madame [M] [G] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA SEQENS que la dette a été complètement apurée. Le décompte mentionne une somme restante de 943,71 euros correspondant à l’échéance du mois de mars 2025.
Madame [M] [G] déclare percevoir un salaire mensuel d’environ 2.000 euros en qualité d’agent des finances publiques et son conjoint 1.300 euros au titre de l’allocation chômage. Elle produit les certificats de ses deux enfants scolarisés au collège « [3] » à [Localité 1], proche de leur habitation. Elle indique que le couple a connu des difficultés financières avant que le versement des allocations chômages soient effectifs. Dans sa requête, Madame [G] a énoncé avoir fait des recherches « pour retrouver un autre logement (DALO en cours) » sans avancer aucun élément de preuve en ce sens à l’audience.
La société SEQUENS souligne que Madame [M] [G] a déjà bénéficié de délais qui n’ont pas été respectés, l’échéancier mis en place par le juge des contentieux de la protection n’ayant pas été respecté. Il met en avant que la demanderesse n’a entrepris aucune démarche en vue de son relogement.
Ainsi, la bonne foi de Madame [M] [G] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 8 mois, soit jusqu’au 13 janvier 2026.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [M] [G].
La SA SEQENS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 200 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [M] [G] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 5] à [Localité 1] et l’emplacement de stationnement n°1, jusqu’au 13 janvier 2026 ;
RAPPELLE que Madame [M] [G] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [M] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à La SA SEQENS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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