TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/06893
Vérifier : TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/06893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 24/06893 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUDT
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] [M]
né le 05 Janvier 1966 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Comparant
DÉFENDERESSE
1001 VIES HABITAT, S.A d’H.L.M immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 015 451, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 3], représentée par son Président du Conseil d’Administration
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Elisabeth SCHNEIDER
ACTE INITIAL DU 17 Décembre 2024
reçu au greffe le 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Monsieur [M] + Me Jeanine HALIMI
Copie certifiée conforme à : Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [V], [R] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 15 janvier 2019, pour un loyer mensuel de 405,87 euros, outre une provision sur charges.
Par jugement du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 13 mars 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Monsieur [M] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 5.886,14 euros (décompte arrêté au 26 janvier 2022), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.704,98 euros à compter du 13 janvier 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Monsieur [M] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 120 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [V], [R] [M], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [V], [R] [M] sera condamné à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Monsieur [V], [R] [M] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 24 mars 2022. Le jugement a été signifié le 6 avril 2022.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2024, au visa du jugement précité, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V], [R] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 17 décembre 2024, Monsieur [V], [R] [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [V], [R] [M] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société 1001 VIES HABITAT demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement, avant le 30 de chaque mois, de chaque indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2025, majorées d’une somme de 150 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locative, et dire que le délai sera de plein droit déclaré caduc à défaut du respect d’une des échéances,Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société 1001 VIES HABITAT que la dette s’élève à 7.446,36 euros au 14 avril 2025. La dette est d’environ 7.500 euros depuis le mois d’octobre 2022 et apparait ainsi stable. A l’audience, Monsieur [M] justifie d’un versement de 850 euros en date du 10 avril 2025, ramenant sa dette à 5.596,36 euros. La dette reste importante et les versements sont irréguliers. Ainsi l’échéance de mars 2025 n’a pas été réglée et l’échéance de février 2025 n’a été réglée que le 12 mars 2025. Un versement de 1.400 euros a été fait le 13 février 2025 et un autre de 1.500 euros a été effectué le 16 janvier 2025 après trois échéances impayées.
Monsieur [M] déclare percevoir un salaire d’environ 2.000 euros par mois en qualité d’agent de sécurité. Il produit un avis d’impôt établi en 2024, faisant état de la perception de revenus à hauteur de 23.490 euros en 2023. Il déclare avoir la charge de son fils de 22 ans en situation de handicap et précise que ce dernier travaille et participe aux dépenses du foyer.
Monsieur [V], [R] [M] déclare effectuer des recherches de logement, toutefois, il n’en justifie pas.
La société 1001 VIES HABITAT s’oppose à la demande de délais de Monsieur [V], [R] [M] dès lors que la dette a augmenté depuis la décision du 24 mars 2022 et qu’il ne justifie ni de démarches effectuées en vue de son relogement ni de ses ressources et de sa situation personnelle.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [M] fait des efforts pour régler sa dette locative sans pour autant justifier de sa capacité à effectuer des versements réguliers. La dette a doublé depuis la décision du juge des contentieux de la protection et, malgré son emploi, Monsieur [M] n’établit pas sa bonne foi concernant sa capacité de versement régulier, ni sa recherche de relogement. En conséquence, un délai de 3 mois lui sera accordé, soit jusqu’au13 septembre 2025.
La demande d’échéancier de la société 1001 VIES HABITAT sera rejetée, Monsieur [M] ne démontrant pas sa capacité à respecter une telle proposition.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V], [R] [M].
La société 1001 VIES HABITAT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [V], [R] [M] un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] jusqu’au 13 septembre 2025;
DEBOUTE la société 1001 VIES HABITAT de sa demande d’échéancier subsidiaire ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [V], [R] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V], [R] [M] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.