TJ 78646, 13 juin 2025, RG 23/00967
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 13 Juin 2025
N° RG 23/00967 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDDY
DEMANDEUR :
Madame [H] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Lydia SAID, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18] (TUNISIE)
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier à l'audience :
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé :
Madame HOLLET
Copie exécutoire à : Me Lydia SAID
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [H]
Extrait exécutoire à : L'ARIPA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, réputé contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l'assignation en divorce du 27 janvier 2023,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 septembre 2023 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l'ensemble des demandes ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[D] [J]
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 15] ([Localité 12])
et de
[P] [E]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 18] (Tunisie) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
Rappelle que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce ;
Fixe au 27 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de [V] est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de leurs enfants ;
Fixe la résidence de [V] au domicile maternel ;
Dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [P] [E] exercera son droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié des vacances d'été les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour [D] [J] d'assurer les trajets pour emmener l'enfant au domicile paternel, et venir l'y rechercher ;
Rappelle que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de [V] que Monsieur [P] [E] versera à Madame [D] [J], à la somme de 150 euros par mois, à compter de la présente décision ;
Au besoin condamne Monsieur [P] [E] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile de Madame [D] [J] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation de [V] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [J] ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
Dit que les frais exceptionnels, quel que soit leur montant, sous réserve qu'ils aient été exposés avec l'accord préalable des deux parents, ainsi que les frais médicaux non remboursés de l'enfant, seront partagés par moitié par les parents, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, condamne le parent qui n'a pas exposé la dépense à rembourser à l'autre la part qui lui incombe ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Condamne Madame [D] [J] aux dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/00967 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDDY
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 13 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aliénor BONNASSE
Dans la cause entre :
Madame [H] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Lydia SAID, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18] TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.